Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

ACCORD RELATIF A LA REVALORISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORT

Application de l'accord
Début : 15/04/2024
Fin : 15/04/2027

29 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

Le 27/02/2024




Protocole d’accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport
Protocole d’accord relatif à la revalorisation de la prise en charge des abonnements de transport




Entre, d’une part,

- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, dont le siège social est situé place de l’Europe 33085 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro SIRET 78184742100018, représentée par son directeur, ,


Et, d'autre part,

- les

organisations syndicales soussignées représentatives au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

  • La CFDT, représentée par
  • La CFTC, représentée par
  • La CGT, représentée par
  • Et l’UNSA représentée par

Il a été convenu ce qui suit


PREAMBULE

L’employeur a l’obligation légale de prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (art. L. 3261-2 du code du travail).

Au-delà de cette obligation, l’employeur peut prévoir une prise en charge supérieure.
Article 1. Champ d’application

  • Bénéficiaires

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de la Gironde.

  • Abonnements pris en charge

Les abonnements concernés sont les suivants :

  • Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.

  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par, la Société nationale des chemins de fer (SNCF), ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.

  • Les abonnements à un service public de location de vélos.

La prise en charge obligatoire par l’employeur est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe.
Article 2. Montant de la prise en charge

La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée

à 75%.

Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

trois (3) ans.

La durée au-delà de 2024 est

conditionnée à la prorogation des dispositions inscrites dans la loi n°2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024 du 26 décembre 2023 et la loi n°2023-1322 de finances du 29 décembre 2023.

Dans le cas où les dispositions ne seraient pas maintenues, le protocole serait caduc au 1e janvier 2025. Seule l’obligation légale s’imposerait à l’employeur à partir du 1e janvier 2025.
Il entrera en vigueur et en application le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Article 4. Révision, modalités de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales, en vigueur.
Un bilan annuel d’application du présent accord est présenté aux membres du comité social et économique.
Si un problème d’une particulière importance était constaté, les parties du présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier.
Article 5. Publicité et dépôt de l’accord
L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’organisme.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.


Fait à Bordeaux, le 27 février 2024

Le Directeur

Les Organisations Syndicales Représentatives




La C.F.D.T.

La C.F.T.C.

La C.G.T.





L’U.N.S.A



Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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