Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS

Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations obligatoire

Application de l'accord
Début : 20/09/2024
Fin : 19/09/2028

20 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L ARTOIS

Le 01/07/2024


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


Entre :



Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, ainsi dénommée la CPAM de l’Artois

Dont le siège social est situé à ARRAS CEDEX (62 014) – 11, boulevard du Président Allende
Numéro SIRET du siège social : 515 102 135 000 16
Code NAF/APE : 84.30 A
Représentée par , agissant en sa qualité de Directrice



D'une part,

Et




Les Délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel




D'autre part,



Ci-après, conjointement désignés “les parties signataires”,





Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise :

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PREAMBULE



Le présent accord collectif d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, traduit la volonté de la Direction de la CPAM de l’Artois et des organisations syndicales représentatives du personnel de programmer les négociations obligatoires en entreprise.

Dans le respect des dispositions d’ordre public fixées aux articles L.2242-1 à L.2242-9 du Code du travail, les parties signataires entendent programmer les discussions portant sur les négociations obligatoires qui suivent :
  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (BLOC N°1) ;
  • une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (BLOC N°2) ;
  • une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (BLOC N°3).

Conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise établit :
  • les thèmes et la périodicité des négociations engagées au niveau de l’organisme ;
  • le contenu de chacun de ces thèmes ;
  • le calendrier et les lieux des réunions ;
  • les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
  • les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties signataires.



























ARTICLE 1. THEMES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES



ARTICLE 1.1. NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (BLOC N°1)

Article 1.1.1 Contenu

Cette négociation, prévue aux articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail, porte sur :

  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
  • le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

Le suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, initialement prévu dans ce thème de négociation, est intégré au thème de la négociation portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (BLOC N°2).

Article 1.1.2 Périodicité


Il résulte de l’article L.2242-13 du Code du travail que, en l’absence d’accord collectif, la négociation obligatoire portant sur le contenu du thème du BLOC N°1 doit être engagée chaque année.

Par le présent accord collectif d’entreprise, les parties signataires conviennent de conserver une négociation annuelle sur ce thème, à l’exception du suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes qui sera négocié conformément à la périodicité fixée pour le thème du BLOC N°2.

Par conséquent, les négociations portant sur ce bloc seront menées :
  • au second trimestre de l’année 2024 ;
  • au second trimestre de l’année 2025 ;
  • au second trimestre de l’année 2026 ;
  • au second trimestre de l’année 2027.

ARTICLE 1.2 NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (BLOC N°2)

Article 1.2.1 Contenu

Cette négociation, prévue aux articles L.2242-17 à L.2242-19-1 du Code du travail, porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale […] ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du Code du travail.
Conformément à l’article 1.1.1 du présent accord collectif d’entreprise, le suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, sera également abordé lors de cette négociation.

Article 1.2.2 Périodicité


En application de l’article L.2242-12 du Code du travail, la périodicité des négociations portant sur le thème du BLOC N°2 est synchronisée avec la période d’application de l’accord collectif d’entreprise relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances conclu le 2 octobre 2023.

Ainsi, les parties signataires conviennent que la négociation obligatoire portant sur le contenu du thème du BLOC N°2 doit être engagée tous les 3 ans.

Par conséquent, les négociations portant sur ce bloc seront menées au cours du premier trimestre de l’année 2027.


ARTICLE 1.3. NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (BLOC N°3)

Article 1.3.1 Contenu

Compte tenu des effectifs de la CPAM de l’Artois, une négociation obligatoire portant sur ce thème doit être engagée et, ce, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L.2323-10 du Code du travail.

Cette négociation, prévue à l’article L.2242-20 du Code du travail, porte sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 du Code du travail ;

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 du Code du travail, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 1.3.2 Périodicité


Les parties signataires conviennent que la négociation obligatoire portant sur le contenu du thème du BLOC N°3 doit être engagée tous les 4 ans.

Par conséquent, les négociations portant sur ce bloc seront menées au cours du premier trimestre de l’année 2025.


ARTICLE 2. CALENDRIER PREVISIONNEL ET LIEUX DES REUNIONS DE NEGOCIATION


Un calendrier prévisionnel des négociations est annexé au présent accord collectif d’entreprise (Annexe n°1).

Il comprend également les thèmes de négociation ne relevant pas des articles L.2242-1 à L.2242-21 du Code du travail.

Les réunions de négociation se dérouleront, selon les besoins, au :
  • Siège social situé à ARRAS (62 014) – 11, boulevard du Président Allende ;
  • Site de Lens situé à LENS (62 300) – 158, avenue Alfred Van Pelt.

Chaque année, lors de la première réunion de négociation obligatoire, un planning prévisionnel précisant les dates et les lieux des réunions de négociation sera soumis aux organisations syndicales représentatives de la CPAM de l’Artois. En tout état de cause, ce dernier pourra être ajusté au regard des négociations entreprises par les parties.


ARTICLE 3. COMMUNICATION DES INFORMATIONS PREALABLES


La Direction de la CPAM de l’Artois communiquera aux organisations syndicales représentatives parties prenantes aux négociations obligatoires, tous les éléments nécessaires à l'engagement desdites négociations incluant, le cas échéant, le bilan chiffré des engagements pris dans l’accord collectif d’entreprise précédent.

Cette transmission aura lieu par courriel, dans un délai raisonnable permettant aux organisations syndicales représentatives d’en prendre connaissance avant la tenue de la première réunion de négociation de chaque thème.

La Direction de la CPAM de l’Artois rappelle que les délégués syndicaux doivent être attentifs au niveau de classification de la documentation mise à disposition (CF information PSSI : les composantes de la classification de la documentation).

Indépendamment des pièces adressées par la Direction de la CPAM de l’Artois, chaque organisation syndicale représentative aura la possibilité, en amont de la première réunion de négociation pour chaque thème, de transmettre par courriel à la Direction sa contribution, dans un délai raisonnable permettant à cette dernière d’en prendre connaissance avant ladite réunion.


ARTICLE 4. MODALITES DE NEGOCIATION


La première réunion de négociation obligatoire pour chaque thème sera consacrée à la présentation des documents transmis par les parties.

La dernière réunion de négociation pour chaque thème sera dédiée à la relecture de l’éventuel projet d’accord collectif d’entreprise négocié entre les parties.

A l’issue de chaque réunion, un relevé de décisions sera établi par le service Ressources Humaines et transmis aux organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’une validation, si possible, lors de la réunion suivante.

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

  • Suivi des engagements souscrits relatifs au présent accord : les parties signataires conviennent que chaque année, lors de la première réunion de négociation obligatoire engagée, un échange interviendra quant aux engagements pris en application du présent accord collectif d’entreprise.

  • Suivi des engagements souscrits relatifs à l’ensemble des accords collectifs : les parties signataires conviennent que chaque année, lors de la première réunion de négociation obligatoire engagée, un bilan relatif aux engagements pris et actions programmées sera réalisé.


ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 6.1. DUREE DE L’ACCORD

En application de l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

ARTICLE 6.2. NOTIFICATION


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, à l’issue de sa signature, le présent accord collectif d’entreprise est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la CPAM de l’Artois.

ARTICLE 6.3. ENTREE EN VIGUEUR ET AGREMENT


Soumis aux dispositions des articles L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur le premier jour du mois civil après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat.

L’agrément ministériel est accordé après avis du Comité Exécutif de l’UCANSS.

Par conséquent, le présent accord collectif d’entreprise sera transmis, après sa conclusion, au Comité Exécutif de l’UCANSS en vertu de l’article D.224-7 du Code de la sécurité sociale.

Il résulte de l’article R.123-1-1 du Code de la sécurité sociale que le présent accord collectif d’entreprise est présumé agréé au terme d’un délai d’un mois suivant l’avis rendu par le Comité Exécutif de l’UCANSS.

ARTICLE 6.4. FORMALITES DE DEPOT

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Un exemplaire original papier sera transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale (Légifrance.fr). Il sera publié dans une version ne comportant pas l’identité des signataires.

ARTICLE 6.5. INFORMATION DU PERSONNEL


Le présent accord collectif d’entreprise sera mis en ligne sur le site intranet de la CPAM de l’Artois.

ARTICLE 6.6. REVISION

Le présent accord collectif d’entreprise pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Par ailleurs, les parties conviennent d’engager de nouvelles négociations si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, dans le cadre desquelles le présent accord collectif d’entreprise a été conclu, venaient à être modifiées ou supprimées et remettraient en cause l’esprit et l’équilibre de ce dernier.
Le présent accord collectif d’entreprise est établi en 8 (huit) exemplaires originaux de 9 (neuf) pages dont un est remis à chacune des parties après signature et paraphe de chacune des pages.

A ARRAS, le



Pour la CPAM de l’Artois

La Directrice,


Pour les Organisations Syndicales Représentatives du personnel de la CPAM de l’Artois

CFTC
CFTC-SROS,


SNADEOS-CFTC,



CGT
CGT,


UGICT-CGT,



FO
FO-FEC,


FO-FEC,



SNFOCOS
SNFOCOS,





ANNEXE N°1

ANNEXE N°1


CALENDRIER PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS


2024

2025

2026

2027


S1

S2

S1

S2

S1

S2

S1

S2


T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Rémunération, salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée et temps de travail

x

x

x

x

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail (agréé le 15/11/23 pour 4 ans)

x

Gestion des emplois et des parcours professionnels (agréé le 12/05/21 pour 4 ans)

x

Mobilité (FMD) (agréé le 11/01/23 pour 2 ans)

x

Accord Télétravail (agréé le 06/07/22 pour 3 ans)

x

Accord Accès des organisations syndicales aux NTIC (agréé le 09/11/22 pour 3 ans)

x

Protocole d’Accord Préélectoral Conseil

x

Accord Moyens et fonctionnement du CSE

x

Nouvel accord de périodicité

(prochaine échéance au S1 2028)

x



















BLOC N°1


Périodicité : 1 an








BLOC N°2


Périodicité : 3 ans








BLOC N°3


Périodicité : 4 ans
Autres




X correspond à la proposition de période d’ouverture des négociations

Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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