La CPAM de Roubaix-Tourcoing, représentée par sa directrice, d'une part,
Et les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux, d'autre part.
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
L’article L.2242-10 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer par un accord collectif « appelé accord de méthode » le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation au sein de l’organisme. Cet accord doit préciser notamment :
les thèmes des négociations obligatoires issus du Code du travail (article L2242-1 et 2)
la périodicité et le contenu de chacun des thèmes,
le lieu, les modalités de convocations et autre,
les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise,
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Le but principal étant non seulement de faciliter le dialogue social au sein de la Caisse en bâtissant avec les partenaires sociaux un projet social commun mais aussi de planifier davantage les réunions de négociation et leur contenu dans le respect de la législation en vigueur. Ce protocole concrétise l’engagement réciproque de la Direction et des organisations syndicales de se concerter et de négocier sur les thèmes de négociation obligatoires.
PARTIE I – THEMES DE NEGOCIATIONS
1.1 Contenu des thèmes
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, toute entreprise doit obligatoirement négocier sur les deux thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
S’y ajoute, en application de l’article L.2242-2 du Code du travail visant les entreprises d’au moins 300 salariés, un troisième thème :
La gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels
1.1.1 Thème 1 : Rémunération, Temps de travail et Partage de la valeur ajoutée
Les parties signataires décident que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail
1.1.2 Thème 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties signataires décident que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est séparée de la négociation sur la qualité de vie au travail. Deux accords distincts seront négociés. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle et de mixité d’emplois. La négociation sur la qualité de vie au travail portera sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap, sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ainsi que sur les mesures en faveur de la conciliation vie professionnelle et vie privée.
1.1.3 Thème 3 : Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et Mixité des métiers (GEPPMM)
Les parties signataires décident que la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portera sur les grandes orientations à quatre ans de la formation professionnelle dans l’organisme, sur les objectifs du plan de développement des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement (intégration, formation professionnelle, validation des acquis de compétence, mobilité interne).
PARTIE II – LA PERIODICITE
Les négociations annuelles
2.1.1 Les parties conviennent de porter à 4 ans la périodicité des négociations annuelles portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette négociation vise à promouvoir l’égalité de traitement entre les deux sexes notamment en réduisant les écarts de rémunération et en favorisant l’accès à la promotion professionnelle.
2.1.2 Les parties conviennent de porter à 4 ans la périodicité des négociations annuelles portant sur la qualité de vie au travail. Cette négociation vise à améliorer les conditions de travail et à promouvoir le bien-être des salariés.
Les parties conviennent que la thématique de la qualité de vie au travail s’inscrit dans le cadre de la négociation sur la Responsabilité Sociétale de l’Employeur (qui comprend également la thématique du handicap).
2.1.3 Les parties conviennent de porter à 4 ans la périodicité des négociations annuelles portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Cette négociation sera notamment l’occasion d’aborder le bilan des accords sur la Réduction et l’Aménagement du temps de travail de la Caisse (renégociés en mai 2017 et en mai 2013 pour le CEIR) et de les réviser si nécessaire. * ** En cas de nouveautés législatives susceptibles d’avoir un impact sur le contenu de l’accord local signé, il est toujours possible de le réviser sans attendre la prochaine échéance de négociation sur le sujet, si cela s’avère nécessaire.
3. La négociation triennale
Les parties conviennent de porter à 4 ans la périodicité de la négociation visée par l’article L 2242-2 du Code du travail portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Cette négociation pourra porter notamment sur : - le recrutement et l’intégration des salariés dans un objectif de fidélisation de ces derniers, - le développement des compétences et les parcours professionnels - des mesures d’accompagnement à la mobilité.
PARTIE III – LES MODALITES DE NEGOCIATION
Les parties définissent les modalités de déroulement des négociations sociales, selon les principes suivants :
La convocation envoyée par l’employeur doit être transmise au minimum 5 jours avant la date de la réunion de négociation.
Les réunions de négociation auront lieu en fonction des disponibilités des salles, en présentiel, sur les sites de Roubaix ou Tourcoing et par exception, en distanciel, avec l’accord des syndicats, en cas de nécessité absolue.
En plus du délégué syndical, un autre représentant pourra être désigné par chaque syndicat pour suivre la négociation en cours (au maximum, 2 représentants par organisation syndicale). Il est préférable que les 2 mêmes personnes assistent aux réunions d’une même négociation, pour éviter la déperdition d’information.
La présence du délégué syndical ou de son représentant par organisation syndicale représentative est obligatoire afin que la réunion puisse se tenir : en l’absence d’une des Organisations Syndicales Représentatives, la réunion est annulée.
Le compte-rendu de la réunion (présentation amendée, relevé de décision ou projet d’accord amendé) doit être transmis dans les 72 heures qui suivent la réunion à l’ensemble des participants. Ce compte-rendu sera approuvé en début de réunion suivante.
Une première réunion de cadrage avec les organisations syndicales fixe la démarche et le calendrier ainsi que le lieu des négociations : un bilan de situation sera transmis préalablement par l’employeur ainsi que toutes autres informations stratégiques utiles aux négociations (d’ordre juridique, de contexte, chiffrage…).
L’envoi des documents préalablement à chaque réunion de négociation se fera au minimum 3 jours ouvrés avant celle-ci, afin que les organisations syndicales puissent en prendre connaissance en amont de la réunion.
Conformément au Code du travail et au protocole d’accord conventionnel sur le droit syndical, les organisations syndicales bénéficient d’un quota d’heures pour négocier réparti comme suit :
Chaque délégué syndical bénéficie d’un quota de 24 heures de mandat par mois, auquel s’ajoutent 50 heures par an au titre du protocole d’accord conventionnel. Par ailleurs, toute section syndicale légalement constituée bénéficie de 12 heures par an en vue de la préparation des négociations au niveau de l’entreprise (article L2143-16 du Code du travail).
La dernière réunion de négociation sera consacrée à la relecture partagée du protocole, avant que ce dernier ne soit soumis à la signature.
L’accord signé devra être soumis à l’agrément de l’autorité de tutelles et l’employeur procédera au dépôt légal conformément aux textes en vigueur.
PARTIE IV – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS
Les accords résultant de la négociation sur les trois thèmes précités feront l’objet d’un suivi. Un bilan annuel sera réalisé pour chaque accord puis présenté aux membres du CSE.
PARTIE V – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il sera transmis, pour information, aux membres du CSE. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
PARTIE VI – REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications sur son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.
PARTIE VII - DEPOT LEGAL
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale. Il sera également déposé, conformément à la législation en vigueur, sur le site de dépôt des accords collectifs, pour transmission à la DREETS et publication dans la base de données nationale. Sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, l’agrément sera réputé accordé, à l’issue de délai d’un mois après l’avis du Comex. Fait à Roubaix en 3 exemplaires originaux, le 24 avril 2025.
La directrice de la CPAM de Roubaix-Tourcoing
Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux :
FO-SNFOCOS :
C.F.D.T :
SUD :
ANNEXE 1
CALENDRIER PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Négociation
Périodicité proposée
Prochaine négociation
La qualité de vie au travail
4 ans
Fin d’année 2025
Durée effective et organisation du temps de travail
4 ans
2026
Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et Mixité des métiers (GEPPMM)
4 ans
2026
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes