Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE

ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 JUIN 2021 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D'ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 15/10/2021
Fin : 31/12/2023

20 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Le 14/06/2021





ACCORD D’ENTREPRISE DU 14 JUIN 2021
relatif A La mise en œuvre d’astreinteS


  • SOMMAIRE

PREAMBULE p2


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATIONp2

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L'ASTREINTEp2


ARTICLE 3 – RECOURS A L'ASTREINTEp3

Article 3.1. Principe du volontariat
Article 3.2. Programmation des astreintes et délai de prévenance
Article 3.3. Moyens mis à disposition du salarié

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L'ASTREINTEp3


ARTICLE 5 – INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE D'ASTREINTEp3

Article 5.1. Rémunération
Article 5.2. Remboursement des frais
Article 5.3. Document récapitulatif

ARTICLE 6 – RESPECT DES DUREES DE TRAVAIL JOURNALIERES, HEBDOMADAIRES

ET DES TEMPS DE REPOSp4


ARTICLE 7 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUSp4


ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORDp5


ARTICLE 9 – CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORDp5

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORDp5

ARTICLE 11 – COMMUNICATION DE L’ACCORDp5


Vu les dispositions légales en vigueur,
Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,
Vu la Convention collective nationale des agents de direction des organismes de sécurité sociale,

entre d’une part, la Directrice générale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE et, d’autre part, les Organisations syndicales, il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La mise en place d'une plateforme de traçage liée à la crise sanitaire a montré la pertinence de recourir à la mobilisation de personnel pour répondre à un éventuel besoin en dehors des heures de travail habituelles.

Dans cette optique, une négociation s'est ouverte relative à la mise en place d'un dispositif d'astreinte.

Des réunions de négociation se sont tenues les 14 janvier, 18 mars, 20 mai et 10 juin 2021.

Au terme de ces réunions, les parties conviennent de la mise en œuvre d'un dispositif d’astreintes qui peut donner lieu à des périodes d’intervention le week-end et les jours fériés selon des modalités particulières.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent :

  • au personnel relevant de la grille des informaticiens prévue par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, exerçant dans le secteur de l’informatique ;

  • au personnel relevant de la grille des employés et des cadres prévue par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, exerçant dans les secteurs de la logistique et de l’informatique ;

  • au personnel relevant de la convention collective des agents de direction du 18 septembre 2018 à l’exception des cadres dirigeants au sens du Code du travail.


ARTICLE 2 – DEFINITION DE L'ASTREINTE


Le période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (cf. article L3121-9 du code du travail).

L’astreinte répond aux conditions cumulatives suivantes :
  • Le salarié a l’obligation de rester disponible en permanence avec son portable allumé pour répondre à d’éventuels besoins et de se tenir prêt à intervenir,
  • Il ne participe pas à une quelconque tâche de l'entreprise,
  • Les horaires ne sont pas ceux correspondant à l’exercice normal de son activité.

A la demande de l’employeur, le salarié en astreinte doit être en mesure de rejoindre le ou les sites concernés dans un délai raisonnable.

Le délai raisonnable correspond au temps qui est nécessaire au salarié pour se rendre sur le ou les sites concernés depuis son domicile par les transports en commun ou avec son véhicule personnel.

ARTICLE 3 – RECOURS A L'ASTREINTE


Article 3.1. Principe du volontariat


La participation à des périodes d’astreintes relève par principe du volontariat. Si plusieurs salariés se portent volontaires pour participer à des astreintes, l’employeur effectue un choix par roulement.

Si le nombre de volontaires est insuffisant, l'employeur désigne des salariés en fonction des nécessités de service. L’employeur procède à cette désignation par roulement.

La participation à des périodes d’astreintes est obligatoirement conditionnée à la demande de l’employeur. La demande est expressément formulée par le management de proximité et validée par la Direction.

Article 3.2. Programmation des astreintes et délai de prévenance


La programmation des astreintes tient compte des dates de congés du salarié, une période d’astreinte ne pouvant être imposée pendant une période de congés annuels légaux ou conventionnels.

Le salarié concerné par des périodes d’astreinte est informé de leur programmation (date et durée de l’astreinte) au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 1 jour franc à l’avance.

Article 3.3. Moyens mis à disposition du salarié

L’employeur met à la disposition des salariés concernés par une astreinte les moyens appropriés pour leur permettre d’être joints pendant l’astreinte (outils informatiques, etc…).


ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L'ASTREINTE


L'astreinte fait l’objet d’une contrepartie financière appelée « astreinte heure » sur le bulletin de paie afin d’indemniser la disponibilité du salarié sans préjuger du déclenchement d’une période de travail effective.

L’astreinte donne lieu au versement d’une indemnité d’astreinte égale à 8 points (en référence à la valeur de point fixée par les accords de salaire conclus entre l’UCANSS et les fédérations syndicales nationales, soit 57,95 euros bruts en 2021) pour 8 heures d’astreinte.
L’astreinte pouvant être d’une durée inférieure ou supérieure à 8 heures, cette indemnité d’astreinte est proratisée en fonction de sa durée effective.

Pour toutes astreintes d’une durée égale ou inférieure à 3 heures d’astreintes, les salariés perçoivent une indemnité d’astreinte forfaitaire égale à 3 points quel que soit la durée de l’astreinte.


ARTICLE 5 – INTERVENTION PENDANT UNE DUREE D'ASTREINTE


Article 5.1. Rémunération


Le paiement des interventions se cumule avec l'indemnisation/sujétion de l’astreinte.

A compter du moment où le salarié d’astreinte reçoit l’appel de l’employeur, le temps d’intervention est décompté comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention et pour regagner son domicile est considéré également comme du travail effectif.
La rémunération de l’intervention et des temps de déplacement est calculée, quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié, sur la base du salaire horaire correspondant à son coefficient développé.

Elle comprend, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires ou complémentaires. Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

S'agissant des salariés en forfait jours, ils peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence si un salarié en forfait jours est intervenu, quelle que soit la durée de l’intervention, il doit être considéré comme ayant travaillé une journée entière. Cette journée travaillée devra être décomptée du solde du forfait jours restant à travailler. Il n’a pas le droit dans ce cadre à une rémunération particulière.

Article 5.2. Remboursement des frais


Dans le cadre d’une intervention au cours d’une période d’astreinte, les frais occasionnés font l’objet d’un remboursement selon les modalités en vigueur.

Article 5.3. Document récapitulatif


En fin de mois, l’employeur transmet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document, qui est tenu à la disposition de l’inspection du travail, doit être conservé pendant au moins un an.

ARTICLE 6 – RESPECT DES DUREES JOURNALIERES ET HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS


La période d’astreinte sans intervention est assimilée à du repos au regard des repos légaux obligatoires.
Ainsi, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul du temps de repos :

  • quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

En conséquence, lorsque le salarié effectue une période d’astreinte sans intervention, les périodes d’astreinte constituent du temps de repos.

A contrario, pour une intervention au cours de la période d'astreinte, les temps de déplacement et d’intervention, qui sont du temps de travail effectif, interrompent le décompte des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, lorsque le salarié est amené à intervenir pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, peu importe que le salarié ait bénéficié avant le début de l’intervention d’une partie du temps de repos réglementaire.


Article 7 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


L’objet du présent accord est abordé lors de chaque négociation annuelle obligatoire.




Article 8 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui court à compter de la date d’obtention de l’agrément et se terminant le 31 décembre 2023.

A l’arrivée du terme de cet accord, il cesse de produire ses effets.

Cet accord peut être révisé avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 9 – CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord se substituent également aux usages ou actes unilatéraux de l’employeur en vigueur sur le sujet.

Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur.


ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entre en vigueur sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et à la date de l’obtention de l’agrément ministériel.


ARTICLE 11 – COMMUNICATION DE L’ACCORD


L’accord est mis à la disposition des salariés sur le site intranet de la CPAM du RHONE à compter de la date d’obtention de l’agrément ministériel.

A Villeurbanne, le 14 juin 2021


La Directrice générale,
XXXX




Les Organisations syndicales,
Pour FOPour CFTC
XXXX DSXXXX DS

Mise à jour : 2022-10-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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