Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUELLE ADREA AU SEIN DE LA CPAM DU CALVADOS

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/02/2022

22 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Le 14/06/2019



PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION

RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUELLE ADREA AU SEIN DE LA CPAM DU CALVADOSEmbedded Image

PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION

RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUELLE ADREA AU SEIN DE LA CPAM DU CALVADOS

Entre,Embedded Image
Entre,
La CPAM du Calvados, en sa qualité d'employeur repreneur,
dont le siège social est situé 108 boulevard Jean Moulin, 14031 CAEN, représentée par son DirecteurEmbedded Image
La CPAM du Calvados, en sa qualité d'employeur repreneur,
dont le siège social est situé 108 boulevard Jean Moulin, 14031 CAEN, représentée par son Directeur
ADREA Mutuelle, en sa qualité d'employeur
dont Ie siège social est situé 25 Place de la Madeleine, Immeuble le Palacio 75008 PARIS représentée par son Directeur Général,Embedded Image
ADREA Mutuelle, en sa qualité d'employeur
dont Ie siège social est situé 25 Place de la Madeleine, Immeuble le Palacio 75008 PARIS représentée par son Directeur Général,
Les organisations syndicales représentatives au sein d'ADREA Mutuelle :Embedded Image
Les organisations syndicales représentatives au sein d'ADREA Mutuelle :

La Fédération CFDT PSTE représentée par les Délégués SyndicauxEmbedded Image

La Fédération CFDT PSTE représentée par les Délégués Syndicaux

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L'organisation syndicale CGT représentée par les Déléguées SyndicalesEmbedded Image

L'organisation syndicale CGT représentée par les Déléguées Syndicales

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par le Délégué SyndicalEmbedded Image

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par le Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit :Embedded Image

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULEEmbedded Image

PREAMBULE

La loi de financement de Ia Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1erjanvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.Embedded Image
La loi de financement de Ia Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1erjanvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.
A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin en2020 et l'ensemble des personnels des organismes conventionnés affectés à la gestion des prestations maladie de la sécurité sociale ont vocation à être intégrés au sein de I'Assurance Maladie à cette échéance.Embedded Image
A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin en2020 et l'ensemble des personnels des organismes conventionnés affectés à la gestion des prestations maladie de la sécurité sociale ont vocation à être intégrés au sein de I'Assurance Maladie à cette échéance.
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Par effet de la loi, le personnel attaché à l'activité du régime obligatoire de l'assurance maladie est soumis à I'application de I'article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM de Ia circonscription au sein de laquelle ils exercent.Embedded Image
Par effet de la loi, le personnel attaché à l'activité du régime obligatoire de l'assurance maladie est soumis à I'application de I'article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM de Ia circonscription au sein de laquelle ils exercent.
Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d'être transféré seront dénommés “salariés transférés” pour la suite.Embedded Image
Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d'être transféré seront dénommés “salariés transférés” pour la suite.
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transferés va être “mis en cause “ conformément à l'articIeL.2261-14 du code du travail.Embedded Image
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transferés va être “mis en cause “ conformément à l'articIeL.2261-14 du code du travail.
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu'à l'ensemble des accords et des conventions applicables au sein d'ADREA.Embedded Image
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu'à l'ensemble des accords et des conventions applicables au sein d'ADREA.
En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis prévu par les accords ou convention ou à défaut parla loi auquel il convient d'ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à I'issue du préavis.Embedded Image
En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de préavis prévu par les accords ou convention ou à défaut parla loi auquel il convient d'ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à I'issue du préavis.
Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter I'insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.Embedded Image
Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter I'insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATIONEmbedded Image

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les principes établis par cet accord concement l'ensemble des salariés issus d'ADREA dont le contrat de travail est transféré à la CPAM.Embedded Image
Les principes établis par cet accord concement l'ensemble des salariés issus d'ADREA dont le contrat de travail est transféré à la CPAM.
Les dispositions du présent accord concarnent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.Embedded Image
Les dispositions du présent accord concarnent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 2. OBJET

ARTICLE 2. OBJET

En application de I'article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien temporaire aux salariés transférés, postérieurement au transfert de leurs contrats de travail, des dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein de la mutuelle cédante listées à l'article 4.
En application de I'article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien temporaire aux salariés transférés, postérieurement au transfert de leurs contrats de travail, des dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein de la mutuelle cédante listées à l'article 4.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l'entreprise cédante, à savoir lors dutransfert de chacun des salariés fixé au 1er février2020.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l'entreprise cédante, à savoir lors dutransfert de chacun des salariés fixé au 1er février2020.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à I'exception des avantages que les .
parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à I'exception des avantages que les .
parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.




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De même; Ie présent accord se substitue à I'ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l'entreprise cédante.
De même; Ie présent accord se substitue à I'ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l'entreprise cédante.
Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer dès leur transfert, I'ensemble des dispositions des conventions et accords applicables chez leur nouvel employeur, sous réserve des dispositions plus favorables listées I'article 4 du présent accord.
Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer dès leur transfert, I'ensemble des dispositions des conventions et accords applicables chez leur nouvel employeur, sous réserve des dispositions plus favorables listées I'article 4 du présent accord.
Ce clernier a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transferés seront intégrés, notamment en matière d'accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.
Ce clernier a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transferés seront intégrés, notamment en matière d'accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.

ARTICLE 3. MODALITES DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 3. MODALITES DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

En application de I'article L1224-1 du code du travail les salariés transferés voient leur contrat de travail transferé vers la CPAM.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.
En application de I'article L1224-1 du code du travail les salariés transferés voient leur contrat de travail transferé vers la CPAM.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.
Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à I'article 5.1.
Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à I'article 5.1.
Hormis les litiges de type prud'homal éventuellement préexistants entre les salariés transferés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transferés à la CPAM.
Hormis les litiges de type prud'homal éventuellement préexistants entre les salariés transferés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transferés à la CPAM.
ARTICLE 3.1. DETERMINATION DES SALAIRES DE BASE ET DE L’INTITULE DES
ARTICLE 3.1. DETERMINATION DES SALAIRES DE BASE ET DE L’INTITULE DES
QUALIFICATIONS DES SALARIES
QUALIFICATIONS DES SALARIES
Tout salarié transferé bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
Tout salarié transferé bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
L'ancienneté acquise au jour du transfert est reprise.
L'ancienneté acquise au jour du transfert est reprise.
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu'alors au sein d'ADREA sur les 13,55 mensualités (y compris les 55% d'une mensualité en juin et la mensualité de décembre), tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de “Rémunération annuelle de base”.
La structure de la rémunération existante au sein d'ADREA impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu'alors au sein d'ADREA sur les 13,55 mensualités (y compris les 55% d'une mensualité en juin et la mensualité de décembre), tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de “Rémunération annuelle de base”.
La structure de la rémunération existante au sein d'ADREA impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.
La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d'un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :
La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d'un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :
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Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à I'emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
Les points d'expérience : 2 points par année d'ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
Les points de compétence éventuels.
Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à I'emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
Les points d'expérience : 2 points par année d'ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
Les points de compétence éventuels.
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Au vudes types d'emplois transferés, Ie niveau de classification minimal est le niveau 3.
Au vudes types d'emplois transferés, Ie niveau de classification minimal est le niveau 3.
Par dérogation, les parties s'accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut < non cadre > au statut < cadre > en application des grilles de classification telle que définie dans l'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.
Par dérogation, les parties s'accordent à maintenir la Rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut < non cadre > au statut < cadre > en application des grilles de classification telle que définie dans l'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.
Sur demande du salarié, pour faciliter le passage d'une rémunération sur 13,55 mois à une rémunération sur 14 mois, il sera répondu favorablement à toute demande d'acompte sur salaire.
Sur demande du salarié, pour faciliter le passage d'une rémunération sur 13,55 mois à une rémunération sur 14 mois, il sera répondu favorablement à toute demande d'acompte sur salaire.
ARTICLE 3.2 RETRANSCRIPTION DES AVANTAGES EN NATURE
ARTICLE 3.2 RETRANSCRIPTION DES AVANTAGES EN NATURE
Les véhicules de fonction n'existent pas dans l'Assurance Maladie. Seuls des véhicules de service sont mis à disposition pour les besoins de I'activité professionnelle.
Les véhicules de fonction n'existent pas dans l'Assurance Maladie. Seuls des véhicules de service sont mis à disposition pour les besoins de I'activité professionnelle.
Aussi, à compter du transfert, les véhicules de fonction dont bénéficient des salariés transférés sont mis en cause.
Aussi, à compter du transfert, les véhicules de fonction dont bénéficient des salariés transférés sont mis en cause.
En contrepartie, le montant de cet avantage en nature est valorisé en euros, conformément à Ia mention du bulletin de salaire, et transposé dans le coeffrcient de chaque salarié concerné.
En contrepartie, le montant de cet avantage en nature est valorisé en euros, conformément à Ia mention du bulletin de salaire, et transposé dans le coeffrcient de chaque salarié concerné.
ARTICLE 3.3 RETRANSCRIPTION DE LA SUR-COMPLEMENTAIRE RETRAITE DES CADRES
ARTICLE 3.3 RETRANSCRIPTION DE LA SUR-COMPLEMENTAIRE RETRAITE DES CADRES
A compter du transfert, le dispositif dont bénéficient les cadres est mis en cause.
A compter du transfert, le dispositif dont bénéficient les cadres est mis en cause.
En contrepartie, est maintenue une participation de I'employeur à hauteur de 4,85% de la rémunération annuelle brute.
En contrepartie, est maintenue une participation de I'employeur à hauteur de 4,85% de la rémunération annuelle brute.
Le montant de cet avantage est garanti au terme des opérations de transposition de la
Le montant de cet avantage est garanti au terme des opérations de transposition de la


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Coefficient développé : Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point
Coefficient développé : Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point
rémunération.
rémunération.






ARTICLE 4 . AVANTAGES MAINTENUS

ARTICLE 4 . AVANTAGES MAINTENUS

L'analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein d'ADREA a conduit Ies parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.
L'analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein d'ADREA a conduit Ies parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.
Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de I'assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transferés si elles leur sont plus favorables.
Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de I'assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transferés si elles leur sont plus favorables.
ARTICLE 4.1. CONGES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’ANCIENNETE
ARTICLE 4.1. CONGES SUPPLEMENTAIRES LIES A L’ANCIENNETE
Les modalités de calcul des congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont maintenues au bénéfice cles agents ayant quinze ans et plus d'ancienneté révolus au jour du transfert.
Les modalités de calcul des congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont maintenues au bénéfice cles agents ayant quinze ans et plus d'ancienneté révolus au jour du transfert.
En-deçà de quinze ans d'ancienneté, les dispositions conventionnelles en vigueur au régime général sont applicables aujour du transfert.
En-deçà de quinze ans d'ancienneté, les dispositions conventionnelles en vigueur au régime général sont applicables aujour du transfert.
' ARTICLE 4.2. AVANTAGE EN TEMPS LIE A L’ETAT DE GROSSESSE
' ARTICLE 4.2. AVANTAGE EN TEMPS LIE A L’ETAT DE GROSSESSE
A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d'une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.
A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d'une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.
ARTICLE 4.3 MEDAILLES DU TRAVAIL
ARTICLE 4.3 MEDAILLES DU TRAVAIL
Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur au sein d'ADRIA à la date du présent accord est maintenu. Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à l'obtention de ladite médaille du travail pendant la période d'application du présent accord bénéficieront :
Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur au sein d'ADRIA à la date du présent accord est maintenu. Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à l'obtention de ladite médaille du travail pendant la période d'application du présent accord bénéficieront :
pour la Médaille d'honneur du travail poul la Médaille d'honneur clu travail pour la Médaille d'honneur du travail pour la Médaille d'honneur du travail
pour la Médaille d'honneur du travail poul la Médaille d'honneur clu travail pour la Médaille d'honneur du travail pour la Médaille d'honneur du travail
“argent”, d'une gratification de

811 euros,

« vermeil”, d'urre gratification de

567 ,70 euros, “or”, d'une gratification de 405,50 euros,

« grand or “, d'une gratification de

608,25 euros.

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811 euros,

« vermeil”, d'urre gratification de

567 ,70 euros, “or”, d'une gratification de 405,50 euros,

« grand or “, d'une gratification de

608,25 euros.

ARTICLE 4.4 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
ARTICLE 4.4 INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Les modalités de calcul de I'indemnité de départ à la retraite sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d'un départ à la retraite pendant la période d'application du présent accord, à savoir 4 mois de salaire après quinze ans d'ancienneté.
Les modalités de calcul de I'indemnité de départ à la retraite sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d'un départ à la retraite pendant la période d'application du présent accord, à savoir 4 mois de salaire après quinze ans d'ancienneté.


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ARTICLE 5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTEGRATION DES SALARIES

ARTICLE 5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTEGRATION DES SALARIES

ARTICLE 5.1. MOBILITE GEOGRAPHIQUE

ARTICLE 5.1. MOBILITE GEOGRAPHIQUE

Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transferé à la CPAM du département dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.
Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transferé à la CPAM du département dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.
Toutefois, il est permis aux salariés transferés d'exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d'une autre CPAM que celle définie précédemment.
Toutefois, il est permis aux salariés transferés d'exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d'une autre CPAM que celle définie précédemment.
Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résiderice principale du salarié.
Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résiderice principale du salarié.
Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s'effectuera sur la base de la Iettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d'acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.
Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s'effectuera sur la base de la Iettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d'acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.
ARTICLE 5.2. LES PRINCIPES ET MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU
ARTICLE 5.2. LES PRINCIPES ET MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU
TITRE DE LEUR INTEGRATION
TITRE DE LEUR INTEGRATION
com lexes
com lexes
Pendant la phase des entretiens et jusqu'au transfert des salariés, une cellule spécifique de traitement est créée et activée en fonction des besoins pour résoudre toute situation RH qui se présenterait : problème de repositionnement, changement de situation de vie ayant un impact sur le repositionnement, etc.
Pendant la phase des entretiens et jusqu'au transfert des salariés, une cellule spécifique de traitement est créée et activée en fonction des besoins pour résoudre toute situation RH qui se présenterait : problème de repositionnement, changement de situation de vie ayant un impact sur le repositionnement, etc.
5. 2. 2. Favoriser l’intégratio
5. 2. 2. Favoriser l’intégratio
et l’acquisition
et l’acquisition
t de la culture institutionnelle de la
t de la culture institutionnelle de la
branche maladie au travers d'un accompa nement ada pté et personnalisé
branche maladie au travers d'un accompa nement ada pté et personnalisé
Chaque salarié transferé sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d'échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
Chaque salarié transferé sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d'échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
L'intégration des salariés fait I'objet d'un accompagnement en formation.
Ainsi, chaque salarié transferé participe au dispositif d'accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.
L'organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.
L'intégration des salariés fait I'objet d'un accompagnement en formation.
Ainsi, chaque salarié transferé participe au dispositif d'accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.
L'organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.






Cette formation permet au salarié :
Cette formation permet au salarié :


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d'acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de I'institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
de comprendre son environnement professionnel,
de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l'Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires...).
d'acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de I'institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
de comprendre son environnement professionnel,
de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l'Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires...).
La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de I'accord de transition.
La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de I'accord de transition.
S'agissant des salariés susceptibles de se prévaloir d'une carrière longue ou atteignant 62 ans à la date du 1er février 2021,une analyse attentionnée de leur situation sera réalisée pendant I'entretien RH, afin de leur assurer une adaptation de I'activité liée à leur départ prochain en retraite.
S'agissant des salariés susceptibles de se prévaloir d'une carrière longue ou atteignant 62 ans à la date du 1er février 2021,une analyse attentionnée de leur situation sera réalisée pendant I'entretien RH, afin de leur assurer une adaptation de I'activité liée à leur départ prochain en retraite.
5.2.3 Entretien de
5.2.3 Entretien de
nli
nli


Entretien de suivi :
Entretien de suivi :
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
- avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de I'emploi,
- avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur I'intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
- avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de I'emploi,
- avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur I'intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.
Le recours au dispositif d'accompagnement professionnel pouna être mobilisé en fonction des situations rencontrées : poursuite du tutorat, complément de formation, temps supplémentaire accordé à la formation et à I'accompagnement.
Le recours au dispositif d'accompagnement professionnel pouna être mobilisé en fonction des situations rencontrées : poursuite du tutorat, complément de formation, temps supplémentaire accordé à la formation et à I'accompagnement.
En cas de difficultés, un réexamen de l'affectation pourra être envisagé à la demande du salarié.
En cas de difficultés, un réexamen de l'affectation pourra être envisagé à la demande du salarié.
personnalisé:
personnalisé:
Dans un contexte d'évolution, I'accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.
Dans un contexte d'évolution, I'accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.
Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d'accord :
Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d'accord :
le bilan professionnel interne (créé par le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
I'entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).
le bilan professionnel interne (créé par le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre 2010),
I'entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).
Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l'organisme.
Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l'organisme.


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suivi et aides à l'orientation professionnelle
suivi et aides à l'orientation professionnelle
Accompagnement
Accompagnement
t
t







Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.
Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1 DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 6.1 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 1er février 2022.
Ses effets s'exerceront pendant deux ans pour chaque salarié, suivant lejour de son transfert.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 1er février 2022.
Ses effets s'exerceront pendant deux ans pour chaque salarié, suivant lejour de son transfert.
II prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transferés bénéficieront alors uniquement de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.
II prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transferés bénéficieront alors uniquement de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.
Conformémenl à I'article L.2261-14-2 du code du travail, < à l'expiration de cette convention ou de cet accord, Ies conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans I'établissement dans lequel les contrats de travail ont été transféré s'appliquent à ces salariés >>.
Conformémenl à I'article L.2261-14-2 du code du travail, < à l'expiration de cette convention ou de cet accord, Ies conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans I'établissement dans lequel les contrats de travail ont été transféré s'appliquent à ces salariés >>.
ARTICLE 6.2 ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 6.2 ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de I'agrément ministériel.
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de I'agrément ministériel.
ARTICLE 6.3 INFORMATION DU PERSONNEL
ARTICLE 6.3 INFORMATION DU PERSONNEL
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
La Direction d'ADREA se chargera d'en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transferés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.
La Direction d'ADREA se chargera d'en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transferés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.
ARTICLE 6.4 COMMUNICATION DE CET ACCORD
ARTICLE 6.4 COMMUNICATION DE CET ACCORD
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel.
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d'agrément ministériel.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.
Conformément aux articles L.2231-6 etD.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à I'article D.2231-6 du code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 etD.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à I'article D.2231-6 du code du travail.








8
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En application de I'article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
En application de I'article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
ARTICLE 6.5 SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 6.5 SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi de cet accord, composée des représentants des parties prenantes à sa négociation, se réunira trois mois et six mois après le transfert.
Une commission de suivi de cet accord, composée des représentants des parties prenantes à sa négociation, se réunira trois mois et six mois après le transfert.
Pour ia CPAM,
Le Directeur
Pour ia CPAM,
Le Directeur
Pour ADREA MUTUELLE ,
Le Directeur Général
Pour ADREA MUTUELLE ,
Le Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives au sein d'ADREA Mutueile :
Pour les organisations syndicales représentatives au sein d'ADREA Mutueile :
La Fédération CFDT PSTE représentée par les délégués syndicaux
La Fédération CFDT PSTE représentée par les délégués syndicaux
L'organisation syndicale CGT représentée par
L'organisation syndicale CGT représentée par




a
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les Déléguées Syndicales
les Déléguées Syndicales
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par le Délégué Syndicai
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par le Délégué Syndicai

Fait à Paris
Le 14/06/2019
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