Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

UN AVENANT DE REVISION DE L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL DE MISE EN OEUVRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF AUX DISPOSITIONS DES CADRES AU FORFAIT JOURS DU 25/09/2001

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Le 20/06/2024


AVENANT DE RÉVISION DE L’ARTICLE 6 DU

PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

RELATIF AUX DISPOSITIONS DES CADRES AU FORFAIT JOURS


ENTRE

D’UNE PART

représentée par

ET D’AUTRE PART

Les organisations syndicales :
Le syndicat CFDT, ,
Le syndicat CFTC, ,
Le syndicat CGT,.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT :

Préambule

La conclusion de conventions de forfaits jours doit s’effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit aux repos contenus aussi bien dans le préambule de la constitution que dans les directives européennes.
Pour garantir le droit à la santé et au repos, l’employeur s’engage à respecter une durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire des salariés en conventions de forfaits jours et à en assurer le suivi.

Article 1 – Objet du protocole

Le présent avenant se substitue à l’avenant de révision de l’article 6 de l’accord local du 25 septembre 2001 portant sur la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, qui avait été signé par les parties le 17 janvier 2022.
Il a pour objet de fixer le cadre du recours aux conventions individuelles de forfait jours et à leur suivi dans le respect du droit des salariés à la santé et au repos.

Article 2 – Champ d’application

Sont concernés les salariés qui, compte tenu des missions qui leur sont confiées ou des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ont des horaires qui ne peuvent être prédéterminés.
Sont concernés les agents de direction (hors cadre dirigeant) et quelle que soit la grille de classification d’appartenance (employés et cadres, personnel soignant, éducatif et médical des établissements et œuvres, informaticiens) :
- les responsables de département de l’organisme y compris le
- les responsables de services,
- les responsables d’unité,
- les inspecteurs,
- les délégués Assurance Maladie,
- les délégués numérique en santé,
- les chargés de relation entreprise,
- les chargés de prévention,
- les chargés de mission,
- les conseillers assurance maladie PRADO,
- les assistantes de direction,
- les attachés de direction.

Article 3 – Conditions de mise en place et durée de la convention

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait obligatoirement l’objet d’un écrit signé par les parties (cf. annexe 1). La signature vaut accord pour le salarié.
La convention individuelle doit impérativement faire référence à l’accord d’entreprise applicable et énumérer :
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait jours,
  • le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • les modalités de suivi et de contrôle de l’amplitude et de charge de travail.
La convention est conclue pour une année civile et est soumise à signature chaque année (le nombre de jours de repos étant déterminé chaque année par la lettre circulaire de l’UCANSS). L’une des parties pourra y mettre fin en informant par écrit l’autre partie, dans un délai de deux mois précédent l’échéance.
La mise en place de la convention de forfait jours et son renouvellement sont soumis à validation du manager direct. Pour chaque exercice, ce dernier doit s’assurer que son collaborateur réponde aux critères de l’article 2 de ce présent avenant.

Article 4 – Durée annuelle du travail

La durée du travail est calculée sur la base d’un forfait maximal établi en jours sur une base annuelle (1er janvier au 31 décembre). Il n’y a pas lieu de distinguer le temps de travail effectif, les pauses, les temps de trajets.
Le nombre de jours travaillés au cours de l’année civile ne pourra être inférieur à 206 jours pour les salariés qui dépendent de la convention collective des agents et cadres et à 211 jours pour les salariés soumis à la convention collective des agents de direction (hors cadre dirigeant). Ce nombre ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires conventionnels individuels (ancienneté, enfants à charge…) réduisent d’autant le nombre de jours travaillés. Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du calendrier.
En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année, il convient de lui calculer son forfait et son nombre de jours de repos au prorata de son temps de présence et en fonction de sa date d'arrivée.
En cas de signature de la convention en cours d’année pour une arrivée à partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d'obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A).
Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l'année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l'année - le nombre de jours de repos hebdomadaire - le nombre de jours fériés de l'année, ce qui permet d'obtenir le nombre B).
Sur une base comprise entre 206 et 211 jours travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit :
206 X A / B = C
Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période :
28 x A/B = D
Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A - C - D = E
Il se peut, en pratique, qu'un salarié en forfait jours dépasse le nombre de jours fixés dans sa convention, notamment s'il arrive en cours d'année avec un droit à congés payés insuffisant, voire s'il épargne des jours sur un compte épargne temps.
Ces jours travaillés « en plus » n’entraînent pas le versement d'une rémunération supplémentaire et, a fortiori, ne donnent pas lieu à une majoration de salaire spécifique auxdits « jours supplémentaires».
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours à effectuer sera calculé au prorata du nombre jours de présence écoulé.
Les absences inopinées et de courtes durées ne viennent pas impacter le nombre jours de repos attribués. L'absentéisme maladie de courte et de longue durée indemnisée, par exemple, n'a pas d'incidence sur le nombre de jours de repos attribués. Les absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont sans incidence sur la rémunération.
Les journées d’absence n’ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.
La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :
(Salaire mensuel brut de base X nombre de jours d’absence) / Nombre de jours ouvrés dans le mois.
Condition de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération : lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, sa rémunération mensuelle est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.
Les absences dans le cadre de l’utilisation d’un CPFT (Compte Personnel de Formation de Transition Professionnelle) peuvent impacter l’acquisition du nombre de jours de repos en fonction du temps de formation.

Article 5 – Jours de repos

La règlementation relative aux congés payés et aux jours fériés s’applique aux salariés en forfait jours.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (206 ou 211 jours), les salariés au forfait jours bénéficient de jours de repos, qui peuvent varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaire. A toutes fins utiles, le département Ressources humaines s’appuie chaque année sur la lettre-circulaire de l’UCANSS, précisant le nombre de jours de repos à prendre en compte pour l’exercice.
Les congés supplémentaires conventionnels individuels (ancienneté, fractionnement, enfants à charge…) diminuent d’autant le forfait de jours travaillés. La liste non exhaustive des congés supplémentaires potentiels est jointe en annexe 2.
Tout ou partie des jours de repos pourra être affecté au compte épargne temps du salarié à sa demande. Toutes les règles régissant le compte épargne temps s’appliquent.

Article 6 – Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le décompte des journées ou demi-journées travaillées se fait à partir d’un logiciel de gestion des temps. Le salarié est tenu de badger une fois par jour. Ce badgeage devra s’effectuer prioritairement à la fin de la journée travaillée ou demi-journée travaillée étant entendu que la demi-journée correspond à une plage de travail séparée d’une autre par une pause méridienne.
Le département Ressources humaines contrôle annuellement le respect des dispositions de la convention de forfait jours. Il établit un document récapitulatif faisant apparaître le nombre des journées travaillées ainsi que les jours de congés payés, conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 206 ou 211 jours. Ce document est mis à disposition du salarié sur le logiciel de gestion des temps. Parallèlement, le nombre de congés et de RTT utilisés et restants à prendre sont accessibles de manière permanente sur l’outil de gestion des temps.

Article 7 – Garanties

Article 7.1 – Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. A contrario, la réglementation sur le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et sur le repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives doit être respectée.
A cet effet, le temps de travail est réalisé aux jours et pendant les horaires d’ouverture des locaux. L’employeur veillera à ne pas programmer de réunions tardives en fin de journée, sauf circonstances exceptionnelles.
L’effectivité du respect, par le salarié, de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A ce titre, un contrôle des connexions pourra être réalisé le cas échéant par l’employeur.
Non soumis aux horaires collectifs de travail, les salariés en forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion mais c’est un également un devoir.
En effet, chacun est acteur de son propre droit à la déconnexion. La nature possiblement addictive des outils numériques nécessite une prise de conscience de chacun sur sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel et sur les éventuelles conséquences sur le collectif de travail. Le rôle des hiérarchies est essentiel ; ainsi, elles s’engagent à respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de leurs équipes, à montrer l’exemple et à encourager les bonnes pratiques, afin que le droit à la déconnexion de chacun soit respecté, y compris le leur. Elles veillent à inciter les salariés de leurs équipes à se déconnecter en dehors des heures de travail et à ne pas les solliciter pendant les congés, week-ends et jours fériés.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et donner lieu à une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 7.2 – Suivi de la charge de travail

Le responsable hiérarchique assure, par des échanges réguliers, le suivi de l'organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Le salarié doit tenir informé par écrit, son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. A réception, l’employeur ou son représentant recevra le salarié sous 8 jours ouvrables pour prendre les mesures adéquates. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son délégataire organisera un rendez-vous avec le salarié, selon les mêmes modalités que le précédent paragraphe.

Article 7.3 – Entretien individuel

A minima, une fois par an, un entretien individuel est organisé à l’initiative de l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. Le contenu de cet entretien est reporté dans une rubrique spécifique de l’outil de gestion des entretiens annuels d’évaluation et d’accompagnement.
De même lors des bilans d’étape, un échange doit avoir lieu sur les mêmes thématiques avec la même grille d’entretien.
Au regard du bilan réalisé pendant l’entretien annuel ou pendant les bilans d’étape, le salarié et son responsable conviennent, si nécessaire, des mesures de prévention, d’accompagnement et de règlement des difficultés. Celles-ci sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Une grille d’entretien sur cette thématique est mise à disposition de l’encadrement. Cette grille pourra faire l’objet de mises à jour (cf. annexe 3).

Article 7.4 – Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le Comité Social et Économique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés lors de la consultation des bilans sociaux. Ces informations sont également transmises à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Ces informations seront mises à disposition sur la Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales (BDESE).



Article 8 – Modalités d’application de l’avenant

Article 8.1 – Validité de l’avenant

Le présent avenant sera valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique. Si cette condition n'est pas remplie mais que l'avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, celles-ci pourront demander une consultation des salariés visant à valider l'avenant. Celui-ci sera valable s'il est validé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 8.2 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’avenant

Si un problème d’une particulière importance était constaté, les parties au présent avenant conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier. En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 8.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 8.4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel avenant.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.



Article 8.5 – Procédure d’agrément et de communication de l’avenant

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et au Comité Social et Économique.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’État. Il se substitue de plein droit aux dispositions de l’avenant antérieur ayant le même objet.
L’avenant sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex, conformément à l’article D. 224-7 3° du Code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Article 8.6 – Information du personnel

Le présent avenant est également accessible à l’ensemble des salariés sur le site intranet de l’organisme.

Article 8.7 – Dépôt légal et publicité

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire.
Conformément aux mesures légales de publicité, le présent avenant sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme TéleAccords en deux versions, une version complète et signée par les parties au format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 20/06/2024

Le Directeur Le syndicat CFDTLe syndicat CFTCLe syndicat CGT










Annexe 1 : Exemple de convention forfait jour
Cette annexe est un exemple de convention. Les conventions forfaits jours seront modifiées selon la réglementation en vigueur.

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS


ENTRE


D’une part, la Caisse primaire d’Assurance maladie de Vendée, représentée par

Et

D’autre part, Monsieur ou Madame xx,

La présente convention est soumise aux règles visant les cadres au forfait jours, issues de l’accord local en date du 25 septembre 2001 portant sur la mise en œuvre de la réduction du temps de travail et de l’accord de révision du XXXXX et aux dispositions des articles L 3121-43 et suivants du Code du travail. En cas de modification de l’accord local ou de la législation, cette convention fera l’objet d’un avenant signé des deux parties.

Article 1 – Bénéficiaires

Les cadres exerçant des activités de management ou les agents exerçant une fonction d’ inspecteur, de délégué Assurance Maladie, de délégué numérique en santé, de chargé de relation entreprise, de chargé de prévention, de chargé de mission, de conseiller assurance maladie PRADO, d’assistante de direction, d’attaché de direction, pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Madame ou Monsieur xxxxxx exerce depuis le XXXX les fonctions de XXX, rémunérées au niveau X de la classification des emplois.
Les fonctions, ainsi que les responsabilités qu’elles recouvrent, confèrent à Madame ou Monsieur XXX, une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, de sorte que sa durée du travail ne peut être déterminée à l’avance.

Article 2 – Durée de travail

2.1 – Forfait annuel en jours

La durée du travail est calculée selon un forfait établi en jours sur une base annuelle. Il n’y a pas lieu de distinguer le temps de travail effectif, les pauses et les temps de trajet.

2.2 - Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés au cours de l’année civile est fixé à 206 jours (211 jours pour un agent de direction).


2.3 – Temps de travail

Les durées maximales du travail en heures, en vigueur dans l’organisme, ne sont pas applicables, leur respect supposant un décompte horaire du temps de travail incompatible avec le forfait jour.
L’organisation du temps de travail relève de Madame ou Monsieur XXX sous réserve de respecter la règlementation sur les temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).
Le temps de travail est réalisé aux jours d’ouverture des locaux, soit du lundi au vendredi.
Le décompte des journées travaillées sur l’année s’effectue par le logiciel de gestion des temps en vigueur, suite à un badgeage au départ de de Madame ou Monsieur XXX une fois par jour. Un récapitulatif annuel des journées travaillées et jours de repos est à disposition à tout moment sur le logiciel de gestion des temps en vigueur.
A cet effet, le temps de travail est réalisé aux jours et pendant les horaires d’ouverture des locaux. L’employeur veillera à ne pas programmer de réunions tardives en fin de journée, sauf circonstances exceptionnelles.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A ce titre, un contrôle des connexions pourra être réalisé le cas échéant par l’employeur.
Non soumis aux horaires collectifs de travail, les salariés en forfait jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion mais c’est un également un devoir.
En effet, chacun est acteur de son propre droit à la déconnexion. La nature possiblement addictive des outils numériques nécessite une prise de conscience de chacun sur sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel et sur les éventuelles conséquences sur le collectif de travail. Le rôle des hiérarchies est essentiel ; ainsi, elles s’engagent à respecter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle de leurs équipes, à montrer l’exemple et encourager les bonnes pratiques afin que le droit à la déconnexion de chacun soit respecté, y compris le leur. Elles veillent à inciter les salariés de leurs équipes à se déconnecter en dehors des heures de travail et à ne pas les solliciter pendant les congés, week-ends et jours fériés.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

2.4 Droits à congés


La convention de forfait respecte la règlementation relative aux congés payés, jours fériés et congés conventionnels.

Madame ou Monsieur XXXX a droit à un nombre de jours de repos annuel de xx jours.

S’y ajoutent les congés légaux et conventionnels auxquels Madame ou Monsieur XXX peut prétendre compte tenu de sa situation individuelle (cf. annexe 2).

La prise des jours de congés s’effectue selon les modalités communes au personnel et peuvent éventuellement alimenter un compte épargne temps.

Article 3 – Suivi de la charge de travail


Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Article 4 – Durée de la convention


La convention individuelle est convenue pour l’année civile en cours et est soumis à signature pour chaque année civile. Toutefois, l’une des parties pourra y mettre fin en informant par écrit l’autre partie, dans un délai de deux mois précédent l’échéance.

Fait en deux exemplaires à La Roche sur Yon, le XXXX


Le DirecteurLe(a) salarié(e)

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvée »







Annexe 2 : Liste des congés supplémentaires
Cette liste est non exhaustive
□ LE CONGÉ POUR ENFANTS ÁCHARGE
□ LE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR ANCIENNETÉ
□ LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
□ LE CONGÉ EXCEPTIONNEL ACCORDÉ EN COMPENSATION DES FÊTES LÉGALES
□ Les congÉs conventionnels pour ÉvÉnements familiaux (naissance, mariage pacs, dÉcès, dÉmÉnagement, etc)
□ LA PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE
□ LE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE DES RÉSISTANTS, DÉPORTÉS OU INTERNES
□ LE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE DES AGENTS TRAVAILLANT DANS DES SOUS-SOLS OU LOCAUX INSALUBRES
□ LE CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE DES AGENTS TITULAIRES DE LA CARTE DE COMBATTANT OU DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
□ LE JOUR DE CONGÉ PAYÉ POUR SE RENDRE SUR LA TOMBE D'UN MILITAIRE MORT POUR LA FRANCE
□ REPRÉSENTANT D'ASSOCIATIONS FAMILIALES
□ LE SERVICE NATIONAL


Annexe 3 : Grille d’entretien forfait jour





Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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