Accord d'entreprise CAISSE REG CRED AGRIC MUT TOURAIN POITOU

Accord sur la mise en place d'un compte épargne temps spécifique présence familliale

Application de l'accord
Début : 25/10/2024
Fin : 31/10/2029

32 accords de la société CAISSE REG CRED AGRIC MUT TOURAIN POITOU

Le 25/10/2024


Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la TOURAINE et du POITOU

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS SPECIFIQUE POUR PRESENCE FAMILIALE


Entre les Soussignés :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège social est situé 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86000), représentée par le Directeur Général, X,

D’une part ;
Et
Les

ORGANISATIONS SYNDICALES désignées ci-après, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

SYNDICAT

PRENOM

NOM

Syndicat

CFDT

Syndicat

CGT

Syndicat

SNECA CGC

Syndicat

SUD CATP

Syndicat UNSA Crédit Agricole


D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Porteuse d’une politique sociale solidaire et performante, la Caisse Régionale a toujours fait de la protection de la santé de ses salariés, de leur accompagnement dans tous les moments de la vie et du développement des actions solidaires sur son territoire des priorités fortes en cohérence avec sa responsabilité sociale et sociétale.

Dans ce cadre, et dans la continuité de l’accord sur la mise en place d'un compte épargne temps spécifique pour présence familiale signé en 2015 et reconduit en 2019, le présent accord a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles un salarié de la Caisse Régionale peut céder des jours de repos au profit d’un autre salarié de la Caisse Régionale ayant un enfant, un conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens fiscal du terme, atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité ou en fin de vie pour lui permettre d’être présent à ses côtés dans le cadre d'une absence rémunérée.
Il s’agit d’un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide portées et véhiculées par la Caisse Régionale.

ARTICLE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

A la date de signature de l’accord, divers dispositifs légaux et conventionnels ayant vocation à faciliter la présence du collaborateur auprès de ses proches, dans des situations difficiles, existent.
Ces congés répondent à des logiques spécifiques et sont adaptés selon la situation rencontrée par le salarié. Il s’agit des dispositifs suivants :
  • Les congés exceptionnels en cas de maladie ou d’accident du conjoint d’un enfant (article 22 de la Convention collective)
  • Le congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du Code du travail),
  • Le congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du Code du travail),

  • Le congé de solidarité familiale (article L.3142-16 et suivants du Code du travail complété par accord d’entreprise).

1.1 – Article 22 de la Convention Collective « Congés exceptionnels en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant »

L’article 22 de la Convention collective dispose que « Dans la limite de cinq jours ouvrés par an, des congés sans solde sont accordés à tout agent titulaire, sur justification médicale, en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant.

En cas de prolongation de la maladie ou de l’état dû à l’accident au-delà de cinq jours consécutifs, un congé supplémentaire de trois jours ouvrés, rémunérés, sera accordé selon les mêmes modalités ».

1.2 – Le congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)
Il permet à tout salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie.
Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, souhaitant suspendre son contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une gravité particulière :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

La durée du congé de proche aidant est fixée à trois mois, toutefois il peut être renouvelé dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.

Le congé peut être fractionné. Le congé peut également être transformé en période de travail à temps partiel, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Le congé de proche aidant n’est pas rémunéré par la Caisse Régionale. Toutefois, le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant dans la limite de 66 jours.

1.3 – Le congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du Code du travail)


Il s’agit d’un congé non rémunéré pour le salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans et ne percevant pas une rémunération au-delà de 55% du SMIC est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Un certificat médical précise la période au cours de laquelle le salarié sera autorisé à s’absenter (durée prévisible du traitement) et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants.

Le congé de présence parentale est de trois-cent-dix (310) jours ouvrés maximum pris de manière continue ou discontinue, au cours d'une période d'une durée maximale trois (3) ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap. Ce congé peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant pour laquelle le premier congé a été accordé.

Pendant ce congé, le salarié peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

1.4 – Le congé de solidarité familiale (article L.3142-6 et suivants du Code du travail)

Il s’agit d’un congé non rémunéré permettant à un salarié de s’absenter pour assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile que lui et qui souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé bénéficie également aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance par un proche en fin de vie lors de son hospitalisation.

Un certificat médical atteste de l’état de la personne assistée.

Le choix pour le salarié est un congé à temps partiel ou une suspension totale du contrat. La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois. Le fractionnement est possible.

Le bénéficiaire du congé peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, versée par la MSA.


ARTICLE 2 : CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS SPECIFIQUE
Dans le cadre du présent accord, un Compte Epargne Temps spécifique, dit Compte Epargne Temps Spécifique pour Présence Familiale (CET SPF), est créé au sein de l'entreprise.
Le CET SPF permettra aux salariés remplissant les conditions définies ci-dessous, de bénéficier d'un congé pour Présence Familiale.

ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES ET SITUATIONS CONCERNEES
Les salariés pouvant bénéficier de jours de congé pour présence familiale, issus du CET SPF, sont les salariés du CATP, employés en contrat de travail à durée indéterminée dont la période d'essai est arrivée à échéance et qui ne sont pas en situation de préavis (démission ou licenciement) ou qui n’ont pas signé de rupture conventionnelle.
Avant de solliciter le bénéfice du dispositif, le salarié devra, à la date de la demande, avoir consommé les possibilités d’absences de la manière suivante :
  • L’intégralité des AJC acquis à la date de la demande ;
  • 15 jours ouvrés de congés annuels de l’année en cours à la date de la demande.

Pourront bénéficier de jours de congé spécifique pour présence familiale, les salariés se trouvant dans les situations suivantes :
  • Le salarié qui assume la charge d'un enfant ou d’un petit-enfant au sens de la sécurité sociale (cette notion de charge s’apprécie au regard d’une situation de fait, et n’est pas retreinte par des critères d’ordres juridique et fiscal) d'un conjoint, d'un partenaire pacsé, d'un concubin atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité ou en fin de vie, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et, par dérogation validée par la Commission, tout autre situation entrant dans ce cadre.
  • Est considérée en fin de vie, une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, selon la définition retenue par la loi n° 2005-95 du 23 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie.

Dans la situation d’un enfant gravement malade, si les deux parents sont salariés de la Caisse Régionale, chacun pourra bénéficier, successivement ou alternativement, du don de congés à hauteur du maximum prévu de 60 jours par événement, avec un partage à part égale entre les deux parents (soit 30 jours par parent) sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Dans l’hypothèse où l’enfant du salarié ne serait plus à sa charge, tel que cela prévu ci-dessus, le salarié peut solliciter le bénéfice du don de congés afin que la situation soit soumise auprès de la Commission prévue par l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE ET MODALITES D’OCTROI

4.1 Envoi d’une demande préalable à la Direction des Ressources Humaines

Le salarié se trouvant dans les situations personnelles correspondant aux critères exposés ci-dessus peut bénéficier de l'accompagnement offert par le CET SPF, sous réserve de satisfaire l'ensemble des conditions et modalités suivantes :
  • Adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines ;
  • Joindre à cette demande un certificat médical, établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé
Ce certificat devra également mentionner la période de présence du collaborateur auprès de son proche, nécessitée par la situation rencontrée.
Après avoir présenté une demande initiale recevable, le salarié pourra adresser une demande de renouvellement (dans la limite des maxima), en joignant à cette dernière un certificat médical attestant de la prolongation de la durée prévisible de sa présence soutenue.
A réception de la demande écrite d'un salarié sollicitant le bénéfice du CET SPF, qu'il s'agisse d'une demande initiale ou d’une demande de renouvellement, la Direction des Ressources Humaines s'assure de la recevabilité de cette demande au regard des critères exposés ci-dessus.

4.2 Commission et attribution
La Direction des Ressources Humaines adresse une convocation aux organisations syndicales afin de réunir dans les meilleurs délais une Commission, afin de recueillir son avis sur la mise en œuvre, ou non, de l’appel au don de congés.
Sauf demande expresse contraire du salarié, la communication des éléments se fait dans le respect de l’anonymat de ce dernier.
La Commission sera composée d’un représentant des salariés par Organisation Syndicale signataire, dont au moins 2 représentants présents lors de la réunion, ainsi que de la Direction des Ressources Humaines.
La Commission peut se réunir par visioconférence.

4.3 Information du salarié

La décision d’acceptation ou de refus du dossier sera donnée, par écrit, dans un délai maximum de 8 jours suivant la réception de la demande.
En toute hypothèse, la réponse adressée par la Direction des Ressources Humaines informe le salarié demandeur de l'existence des dispositifs conventionnels et légaux, tels que rappelés à l’article 1 du présent Accord, susceptibles de répondre à la situation vécue personnellement.
Dans l'hypothèse où la demande est recevable, et après décision de la Commission, la Direction des Ressources Humaines informe le salarié que le nombre de jours de congés sera accordé en fonction du délai indiqué dans le certificat médical, dans la limite absolue de 60 jours.


ARTICLE 5 : LE REGIME DU CONGE POUR PRESENCE FAMILIALE
Le nombre de jours alimentés sur le CET SPF ne peut dépasser la durée prévisible de la présence soutenue mentionnée au certificat médical.
Le salarié pourra bénéficier de 60 jours maximum par situation, sur une période de 12 mois.
En cas de survenance du décès du proche du salarié qui requérait sa présence, ce dernier peut – dans un délai de 2 mois après la survenance du décès – utiliser jusqu’à 10 jours disponibles sur son CET SPF, de manière consécutive ou non, après la survenance du décès. Ces jours sont distincts et cumulatifs des congés pour événements spéciaux prévus par les cadres légal et conventionnel.
Pendant la période d'absence au titre d'un congé pour présence familiale, le salarié perçoit une rémunération identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé de manière effective. Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.
A l'expiration du congé pour présence familiale, le salarié réintègre son emploi d'origine.
En complément et à la demande du salarié, une conversion en euros équivalente à 10 jours de dons de congés sera mise en œuvre pour accompagner financièrement des frais liés à la situation (hébergement, déplacement …), sur justificatifs, avec un plafond de 2 000 €.
Cette conversion des jours de congé en euros est effectuée à partir du salaire moyen constaté au 31 décembre de l’année précédant la demande.
Ces 10 jours convertis compléteront l’assiette des 54 jours maximum de dons des salariés pour le calcul du nombre de jours de congés qui sera débité du solde de congés de chaque donateur, tel que défini à l’article 5.2 du présent accord.

ARTICLE 6 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SPECIFIQUE POUR PRESENCE FAMILIALE
6.1. Information et appel aux dons
La Direction des Ressources Humaines fera un appel aux dons pour chaque situation, à la demande du salarié, et après validation par la Commission de suivi (article 4).
Le Compte Epargne Temps Spécifique pour Présence Familiale sera ouvert à chaque événement entrant dans le cadre défini dans l’article 2. La Commission pourra valider certaines situations à titre dérogatoire.
Conformément à la loi, les dons seront anonymes et réalisés sans contreparties.

6.2. Régime des dons
Ces jours peuvent provenir de Congés Payés Légaux (5ème semaine uniquement) ou Autres Jours de Congés du donateur, dans la limite de 5 jours par an par salarié donateur.
Le montant minimum du don est de 1 jour.
Chaque jour donné aura la même valeur, selon le principe du mutualisme : 1 homme = 1 voix.
Un abondement de l’entreprise sera mis en œuvre à raison d'1 jour à chaque fois que 9 jours auront été donnés.

A la clôture de l’appel aux dons, chaque don sera débité du solde des congés auprès des salariés donateurs, suivant la règle ci-après :
Besoin exprimé (maximum de 54 jours,
soit hors abondement de la Caisse Régionale (6 jours))
Total des dons en jours des donateurs

6.3 Mise en œuvre
Pour permettre une mise en œuvre rapide, et ce dans l’attente des dons pour abondement du CET SPF, le salarié bénéficiaire sera exonéré de l’exécution de son contrat de travail (le salarié sera exonéré de se rendre sur son lieu de travail sans que son contrat de travail ne soit affecté) pour une durée initiale et maximale de 30 jours, à valoir sur les dons de CET. 
Si le don n’est pas suffisant, la suite de l’absence pourrait se matérialiser par la demande d’un congé pour convenance personnelle et le salarié en sera préalablement informé.
L’exonération de l’exécution du contrat de travail sera le cadre légal du bénéficiaire durant les 60 jours (maximum) du CET SPF.

6.4 Traitement du reliquat des jours de CET SPF
Lorsque le bénéfice du don de congés devient sans objet, le salarié en informe la Direction des Ressources Humaines. Si à cette date, il apparaît que les jours disponibles sur le CET SPF n’ont pas été intégralement consommés, le reliquat est restitué aux salariés donateurs toujours présents dans l’entreprise, proportionnellement au don réalisé.
ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
En conséquence, ledit accord expirera de plein droit le 31 octobre 2029.
A compter de cette date, il cessera de produire tout effet.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD


Lors d’une réunion de suivi, un rapport sera présenté aux organisations syndicales signataires. Ce suivi porte :
  • Le nombre d’appel à dons de congés réalisé par année ;
  • Le nombre de jours recueillis dans le cadre de chaque appel au don.

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DÉPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sous format électronique sur le site internet de dépôt des accords collectifs d’entreprise du Ministère du Travail. Par ailleurs, un exemplaire est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de la Vienne et de l’Indre et Loire.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel sur le site Ressources Humaines, disponible sur l’intranet de la Caisse régionale.
Fait à Tours, le 25 octobre 2024
En 8 exemplaires, dont un pour chaque partie
Pour le CRÉDIT AGRICOLE de la TOURAINE et du POITOU,
Le Directeur Général, X

Pour la CFDT, en qualité de Délégué Syndical

Pour la CGT, en qualité de Délégué Syndical,

Pour le SNECA CGC, en qualité de Délégué Syndical,

Pour SUD CATP, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’UNSA, en qualité de Délégué Syndical,

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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