Accord d'entreprise CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 28/02/2027

9 accords de la société CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE

Le 15/12/2022










Protocole d’accord relatif au Dialogue social

Protocole d’accord relatif au Dialogue social


















Entre :

Monsieur XXXXXXX

Directeur Général de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France


d’une part,

et

Les Organisations Syndicales soussignées


d’autre part,


Il a été conclu l’accord ci-après.


SOMMAIRE

PARTIE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Chapitre 1 : Composition du CSE

  • Participants

  • Article 1 - La délégation du personnel

  • Article 1.1. Composition de la délégation
  • Article 1.2. Remplacement des élus
  • Article 1.3. Les fonctions de Secrétaire et Trésorier
  • Article 2 - L’employeur ou son représentant

  • Article 3 - Les représentants syndicaux

  • Article 4 - Autres participants

  • Commissions

  • Article 5 - Composition et attributions des commissions

  • Article 5.1. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
  • Article 5.2. Commission économique
  • Article 5.3. Commission Formation professionnelle
  • Article 5.4. Commission d’Information et d’Aide au Logement (CIAL)
  • Article 5.5. Commission Egalité professionnelle
  • Article 5.6. Commission des marchés
  • Article 5.7. Commission Transition écologique
  • Article 5.8. Commission relative à la marche générale de l’organisme
  • Article 5.9. Autres commissions
  • Article 6 - Modalités de désignation des membres et Présidents des Commissions Formation professionnelle, Egalité professionnelle, des Marchés, Transition écologique, de la Marche générale de l’organisme, Action sociale, Enfance, Sports, Vacances, Art et culture

Chapitre 2 : Attributions du CSE

  • Article 7 - Consultations et informations récurrentes

  • Article 8 - Attribution en matière d’Activités Sociales et Culturelles (ASC)

  • Article 9 - Autres attributions spécifiques

  • Article 9.1. Inspections
  • Article 9.2. Enquêtes
  • Article 9.3. Expertises
  • Article 9.4. Droit d’alerte

Chapitre 3 : Fonctionnement du CSE

  • Dispositions générales

  • Article 10 - Organisation de présence entre titulaires et suppléants

  • Article 10.1. Délégation du personnel
  • Article 10.2. Représentants syndicaux
  • Article 11- Périodicité

  • Article 12 - CSE Santé

  • Procédure

  • Article 13 - Ordre du jour et transmission des documents

  • Article 14 - Tenue des commissions en préparation des séances plénières.

  • Article 15 - Organisation des séances plénières

  • Article 16 - Résolutions

  • Article 17 - Délais de consultation



Chapitre 4 : Moyens du CSE

  • Crédits d’heures

  • Article 18 - Nombre d’heures

  • Article 18.1. Crédits d’heures de la délégation du personnel
  • Article 18.2. Crédits d’heures des représentants syndicaux au CSE
  • Article 18.3. Crédits d’heures des membres de la CSSCT
  • Article 19 - Modalités d’utilisation

  • Article 20 - Temps passé aux réunions, et situations d’urgence

  • Moyens relatifs à la gestion du Comité Social et Economique

  • Article 21 - Secrétaire du CSE

  • Article 22 - Trésorier du CSE

  • Article 23 - Présidents des commissions

  • Formation

  • Article 24 - Formation économique

  • Article 25 - Formation santé et sécurité et conditions de travail

  • Article 26 - Formation budgétaire et comptable

  • Article 27 - Dispositions communes en matière de formation

  • Ressources financières

  • Article 28 - Assiette de calcul

  • Article 29 - Subvention de fonctionnement

  • Article 30 - Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

  • Article 31 - Affectation des reliquats

  • Locaux et moyens matériels

  • Article 32 – Locaux et moyens matériels

PARTIE II – L’EXERCICE DES MANDATS SYNDICAUX

Chapitre 1 : Les mandats syndicaux à la CRAMIF

  • Mandats syndicaux et crédits d’heures

  • Article 33 - Délégués syndicaux

  • Article 33.1. Désignation
  • Article 33.2. Crédits d’heures
  • Article 34 - Représentant de section syndicale

  • Article 34.1. Désignation
  • Article 34.2. Crédits d’heures
  • Relations entre les organisations syndicales et la Direction

  • Article 35 – Relations entre les organisations syndicales et la Direction


Chapitre 2 : Moyens

  • Les moyens matériels

  • Article 36 - Locaux syndicaux

  • Article 37 - Matériel informatique mis à disposition

  • Les moyens de communication

  • Article 38 - Technologies de l’information et de la communication

  • Article 38.1. Principes généraux de l’accès aux TIC
  • Article 38.2. Mise en place d’un espace dédié (sites syndicaux)
  • Article 38.2.1. Contenus des sites
  • Article 38.2.2 Modalités d’utilisation des espaces dédiés
  • Article 38.3. Messagerie et service d’emailing
  • Article 38.4. Capacité des sites et des messageries syndicales
  • Article 38.5. Responsabilité
  • Article 39 - L’information des salariés

  • Article 39.1. Distributions de publications et de tracts syndicaux
  • Article 39.2. Informations ponctuelles et prises de parole dans les services
  • Article 39.3. Réunion d’information syndicale
  • Article 39.4. L’assemblée générale du syndicat
  • Autorisations d’absence

  • Article 40 – Les autorisations d’absence

.

PARTIE III – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES DISPOSANT D’UN MANDAT ELECTIF ET/OU SYNDICAL


Chapitre 1 - Liberté de circulation

  • Article 41 – La liberté de circulation


Chapitre 2 – Moyens

  • Article 42 – Temps et frais de déplacement

  • Article 43 - Outil de visioconférence


Chapitre 3 – Articulation des mandats électifs et/ou syndicaux et l’activité professionnelle

  • Article 44 - Entrée en activité du mandaté

  • Article 45 - Evolution professionnelle

  • Article 45.1. Garantie de non-discrimination salariale
  • Article 45.2. Evaluation Professionnelle
  • Article 45.3. Evolution de carrière
  • Article 45.4. Accès à la formation
  • Article 46 – Fin de mandat et Reprise d’activité professionnelle

  • Article 47 - Valorisation de l’expérience syndicale

PARTIE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

  • Article 48 - Textes abrogés par le présent accord

  • Article 49 - Application de l’accord

  • Article 49.1. Procédure d’agrément
  • Article 49.2. Entrée en vigueur et durée
  • Article 49.3. Suivi et révision
  • Article 49.4. Notification, dépôt et publicité
















PREAMBULE



Le Protocole d’accord sur le Dialogue social du 30 novembre 2018, fixant les modalités de mise en place du Comité social et économique (CSE) et les contours du Droit syndical au sein de la CRAMIF, conclu pour la durée de la mandature, prend fin au jour du scrutin définitif du renouvellement des membres du CSE en 2023.

A l’occasion du renouvellement de l’instance, les parties signataires entendent aujourd’hui définir les dispositions applicables au dialogue social au sein de l’organisme.

Les parties signataires définissent ainsi les attributions, la composition, le fonctionnement et les moyens nécessaires à la réalisation des missions des représentants élus du personnel ainsi que les contours et les moyens nécessaires à la réalisation des missions des représentants désignés par une organisation syndicale.

PARTIE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)



Chapitre 1 : Composition du CSE


  • Participants

  • Article 1 - La délégation du personnel


  • Article 1.1. Composition de la délégation


La CRAMIF se situe dans la tranche d’effectifs 1500 - 1749 définie à l’article R2314-1 du Code du travail, en vigueur à la signature de l’accord.

Le CSE est constitué d’une délégation du personnel, comprenant 20 titulaires et 20 suppléants élus. La répartition des sièges est fixée par le Protocole d’accord préélectoral.

  • Article 1.2. Remplacement des élus


Le remplacement des délégués titulaires est régi par le code du travail.

Dans tous les cas de remplacement d’un délégué titulaire par un suppléant ou de cessation de fonction d’un délégué suppléant prévue par le Code du travail, le délégué suppléant est remplacé par le candidat non élu titulaire ou suppléant le mieux placé de son collège sur les listes présentées par son organisation syndicale. A défaut, le délégué suppléant peut être remplacé par le candidat non élu titulaire ou suppléant, le mieux placé sur la liste, appartenant à l’autre collège sur les listes présentées par son organisation syndicale.

Le CSE acte chaque désignation de nouveaux titulaires et suppléants.
Ces désignations sont également portées à la connaissance des salariés de l’entreprise.





  • Article 1.3. Les fonctions de Secrétaire et Trésorier


Au cours de la première réunion du CSE, il est désigné, à la majorité des membres présents :

  • 1 secrétaire, parmi les membres titulaires, et 2 secrétaires adjoints, en charge, d’une part, de la Commission économique et, d’autre part, de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
  • 1 trésorier et 2 trésoriers adjoints.

A défaut de faire partie des membres des commissions, le Secrétaire du CSE ou l’un de ses adjoints est invité aux réunions des Commissions y afférentes, avec voix consultative.

  • Article 2 - L’employeur ou son représentant


L’employeur ou son représentant est membre de droit du CSE.
Il en est le Président.

Conformément aux dispositions légales, le Président du CSE peut se faire assister de 3 personnes.

  • Article 3 - Les représentants syndicaux


Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Ce représentant ne doit pas être un membre élu du CSE
Chacune des organisations syndicales représentatives peut désigner un représentant syndical suppléant.

Ils sont choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise et doivent remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées par le Protocole d’accord préélectoral.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

  • Article 4 - Autres participants


Le Président et la représentation élue du personnel peuvent également se faire assister par des personnes qualifiées sur les questions inscrites à l’ordre du jour sans pouvoir excéder le nombre de représentants du personnel présents. L’accord des deux parties sur cette participation est requis en début de séance.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, ainsi que dans toutes les réunions du Comité portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :

-le médecin du travail ;
-le(s) référent(s) santé, sécurité et des conditions de travail ;

L'agent de contrôle de la DRIEETS tel que prévu par le Code du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale sont également invités à ces réunions.




  • Commissions


  • Article 5 - Composition et attributions des commissions

  • Article 5.1. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Les attributions de la CSSCT sont définies par le Code du travail.

Un ordre du jour des réunions est établi conjointement entre le Président du CSE et le Secrétaire adjoint du CSE en charge de la CSSCT.

La CSSCT se compose de 8 membres désignés et de 8 remplaçants appartenant à la délégation du personnel du CSE. Ils sont désignés par les membres du CSE dans le respect de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE dont au moins 1 membre par organisation syndicale représentative. Le remplaçant prend la place d’un membre désigné absent appartenant à son organisation syndicale.

L’employeur ou son représentant préside cette commission.

  • Article 5.2. Commission économique


Les attributions de la Commission économique sont définies par le Code du travail.

La Commission économique se compose de 8 membres du CSE désignés appartenant à la délégation du personnel du CSE. Ils sont désignés par les membres du CSE dans le respect de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE, dont au moins 1 membre par organisation syndicale représentative. Le CSE peut désigner 8 remplaçants parmi les membres du CSE. Le remplaçant prend la place d’un membre désigné absent appartenant à son organisation syndicale.

L’employeur ou son représentant préside cette commission.

  • Article 5.3. Commission Formation professionnelle


Les attributions de la Commission formation sont définies par le Code du travail.

Cette Commission se compose de 5 membres désignés appartenant à la délégation du personnel du CSE. Ils sont désignés par les membres du CSE dans le respect de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE dont au moins 1 membre par organisation syndicale représentative. Le CSE peut désigner 5 remplaçants parmi les membres du CSE. Le remplaçant prend la place d’un membre désigné absent appartenant à son organisation syndicale.

La Commission est présidée par un de ses membres.
  • Article 5.4. Commission d’Information et d’Aide au Logement (CIAL)


Les attributions de la CIAL sont définies par le Code du travail.

Cette Commission se compose de 5 membres désignés appartenant à la délégation du personnel du CSE. Ils sont désignés par les membres du CSE dans le respect de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE dont au moins 1 membre par organisation syndicale représentative. Le CSE peut désigner 5 remplaçants parmi les membres du CSE. Le remplaçant prend la place d’un membre désigné absent appartenant à son organisation syndicale.

L’employeur ou son représentant préside cette commission.

  • Article 5.5. Commission Egalité professionnelle


Les attributions de la Commission Egalité professionnelle sont définies par le Code du travail.

Cette Commission se compose de 5 membres désignés appartenant à la délégation du personnel du CSE. Ils sont désignés par les membres du CSE dans le respect de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE dont au moins 1 membre par organisation syndicale représentative. Le CSE peut désigner 5 remplaçants parmi les membres du CSE. Le remplaçant prend la place d’un membre désigné absent appartenant à son organisation syndicale.

La Commission est présidée par un de ses membres.

  • Article 5.6. Commission des marchés


Les attributions de la Commission des marchés sont définies par le Code du travail.

Cette Commission se compose de 5 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE. Ils sont désignés par les membres du CSE dans le respect de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE dont au moins 1 membre par organisation syndicale représentative. Le CSE peut désigner 5 remplaçants parmi les membres du CSE. Le remplaçant prend la place d’un membre désigné absent appartenant à son organisation syndicale.
.
La Commission est présidée par un de ses membres.

  • Article 5.7. Commission Transition écologique


La Commission Transition écologique se réunit une fois par an, sur convocation de son Président, pour étudier les mesures pouvant être mises en œuvre dans le cadre de l’évolution des enjeux environnementaux.

Cette Commission se compose de 5 membres désignés appartenant à la délégation du personnel du CSE. Ils sont désignés par les membres du CSE dans le respect de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE dont au moins 1 membre par organisation syndicale représentative. Le CSE peut désigner 5 remplaçants parmi les membres du CSE. Le remplaçant prend la place d’un membre désigné absent appartenant à son organisation syndicale.

L’employeur ou son représentant préside cette commission.




  • Article 5.8. Commission relative à la marche générale de l’organisme


La Commission sur la Marche générale de l’organisme se réunit sur convocation de son Président avant la séance plénière pour étudier notamment les projets inscrits à l’ordre du jour faisant l’objet d’une information-consultation, ayant trait à la marche générale de l’organisme.

Cette commission se compose de 8 membres du CSE désignés appartenant à la délégation du personnel du CSE. Ils sont désignés par les membres du CSE dans le respect de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE, dont au moins 1 membre par organisation syndicale représentative. Le CSE peut désigner 8 remplaçants parmi les membres du CSE. Le remplaçant prend la place d’un membre désigné absent appartenant à son organisation syndicale.

La Commission est présidée par un de ses membres.

  • Article 5.9. Autres commissions


Il est institué au sein du CSE les commissions supplémentaires suivantes :

  • Commission « Action Sociale »,
  • Commission « Enfance »,
  • Commission « Sports »,
  • Commission « Vacances »,
  • Commission « Art et Culture ».

La composition de ces Commissions est fixée à 5 membres maximum, dont au moins 1 membre par organisation syndicale représentative.

Ces Commissions sont présidées par un de leurs membres.

  • Article 6 - Modalités de désignation des membres et Présidents des Commissions Formation professionnelle, Egalité professionnelle, des Marchés, Transition écologique, de la Marche générale de l’organisme, Action sociale, Enfance, Sports, Vacances, Art et culture


Les membres des commissions ainsi que leurs présidents sont désignés par la délégation du personnel au CSE :

  • lors de la séance d’installation du Comité ;
  • parmi ses membres ;
  • par une résolution prise à la majorité des membres présents sur la composition complète de chacune des commissions;
  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.

En cas d’empêchement prolongé d’un membre d’une des commissions précitées ou d’un Président de commission, la délégation du personnel au CSE, sur proposition de l’organisation syndicale auquel appartient le membre empêché, procède à une nouvelle désignation selon les mêmes modalités


Chapitre 2 : Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies par les dispositions du Code du travail.

  • Article 7 - Consultations et informations récurrentes


Le CSE est consulté annuellement sur les thématiques listées par le Code du travail.

Compte tenu des caractéristiques de l’organisme, la Direction propose des contenus de consultations et informations récurrentes ci-après.

LIBELLES

Consultations et informations récurrentes annuelles

Orientations stratégiques

Situation économique et financière

Politique sociale, conditions de travail et emploi

Date prévisible de présentation

Information

Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés N-1


Février
Bilan comptable N-1

1er semestre

Consultation

Budgets prévisionnels N+1



4ème trimestre (avant présentation en CA)
Stratégie de l’entreprise



1er trimestre
Bilan de la formation professionnelle N-1



4ème trimestre
Plan de développement des compétences N+1



4ème trimestre
Bilan social N-1



Avril*
Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes N-1



4ème trimestre*
Bilan du travail à temps réduit N-1



3ème trimestre
Document unique
d’évaluation des risques professionnels,
et plan de prévention associé



1er trimestre
Rapports annuels du service
De prévention et de santé au travail N-1



1er trimestre*

LIBELLES

Consultations et informations ponctuelles

Information

Bilan de suivi
des accords locaux
prévoyant cette clause

Autres informations prévues par le Code du travail

Stratégie et projet d’entreprise
Contrats pluriannuels de gestion

Consultation

Autres consultations prévues par le Code du travail

*Documents devant être transmis à l’inspection du travail dans les délais légaux accompagné de l’extrait du CSE.
  • Article 8 - Attribution en matière d’Activités Sociales et Culturelles (ASC)


Dans son Règlement intérieur, le CSE détermine, dans les limites prévues par la loi, les Activités Sociales et Culturelles proposées et précise le champ des bénéficiaires.

Le CSE assure la gestion directe de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise à l’exception de celles confiées, par délégation expresse, à l’employeur.

  • Article 9 - Autres attributions


  • Article 9.1. Inspections


La CSSCT définit les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qu’elle juge utile de mettre en œuvre. Les inspections sont réalisées prioritairement par les membres de la CSSCT désignés et remplaçants, et le cas échéant, par les autres membres du CSE.

Ces inspections, en complément des actions mises en œuvre par l’employeur, visent à :

-s’assurer de l’application des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
-vérifier le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection ;
-rechercher sur le terrain l’existence de facteurs de risques.

Un suivi de ces inspections sera réalisé par la Direction ou son représentant.

  • Article 9.2. Enquêtes

Le CSE vote, à la majorité de ses membres, le déclenchement des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel qu’il juge utile de mettre en œuvre.

Les enquêtes sont effectuées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou un représentant désigné par lui, et au moins un membre du CSE choisi à la majorité des membres présents de la délégation du personnel.

Le ou les membre(s) du CSE est/sont désigné(s) prioritairement parmi les membres de la CSSCT désignés et remplaçants, et le cas échéant, parmi les autres membres du CSE.
Chaque enquête donne lieu à réalisation d’un compte rendu réalisé par la Commission d’enquête, présenté lors du CSE Santé.

Tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves fait l’objet d’une procédure d’urgence.

  • Article 9.3. Expertises

Par un vote à la majorité des membres présents, le CSE peut faire appel à un expert dans le respect des dispositions du Code du travail.


  • Article 9.4. Droit d’alerte

Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte conformément aux dispositions du Code du travail.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec des membres de la délégation du personnel, et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.


Chapitre 3 : Fonctionnement du CSE


  • Dispositions générales


  • Article 10 - Organisation de présence entre titulaires et suppléants


  • Article 10.1. Délégation du personnel


La présence des élus suppléants aux réunions du CSE n’est possible qu’en l’absence d’un titulaire.

Toutefois, il est possible pour les nouveaux élus suppléants d’assister aux deux premières séances plénières ordinaires du Comité, en présence des titulaires, sans pouvoir intervenir, afin de se familiariser avec le fonctionnement de l’instance.

  • Article 10.2. Représentants syndicaux


La présence du représentant syndical suppléant aux réunions du CSE n’est possible qu’en l’absence du titulaire.

Toutefois, il est possible pour les nouveaux représentants syndicaux suppléants d’assister aux deux premières séances plénières ordinaires du Comité, en présence des titulaires, sans pouvoir intervenir, afin de se familiariser avec le fonctionnement de l’instance.

  • Article 11- Périodicité


Le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur.

Le Comité peut se réunir, également :

  • à la demande de la majorité de ses membres.

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  • en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.



  • Article 12 - CSE Santé


Chaque année quatre réunions du CSE sont dédiées aux sujets de santé, sécurité et conditions de travail, notamment :
  • Les déclarations d’accidents du travail,
  • Les maladies professionnelles,
  • Les accidents bénins,
  • Les comptes rendus d’enquêtes d’accidents du travail,
  • Le bilan HSCT,
  • DUERP,
  • Plan de prévention,
  • Les déclarations d’incivilité et d’agression,
  • L’absentéisme,
  • Les sujets de médecine du travail …

Un bilan annuel sur ces thématiques est présenté à l’une de ces réunions.


  • Procédure


  • Article 13 - Ordre du jour et transmission des documents


L’ordre du jour de la réunion est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE. Il est transmis, accompagné des documents afférents, aux élus, au moins 14 jours avant la séance plénière.

La transmission des documents est réalisée sous format dématérialisé, au travers d’un applicatif de partage dédié, avec date de mise en ligne.

Les membres de la délégation du personnel doivent faire parvenir par mails au Département des Relations sociales les réclamations individuelles et collectives au plus tard 15 jours calendaires avant la première date de séance plénière.

Les réclamations sont également déposées dans l’outil de partage 14 jours calendaires avant la séance plénière consacrée aux réclamations.


  • Article 14 - Tenue des commissions en préparation des séances plénières


Les Commissions traitent des sujets relevant de leur périmètre de compétence. Lorsque la tenue d’une commission est requise pour l’étude d’un dossier soumis à information-consultation, cette commission se tient au moins une semaine avant la séance plénière du CSE.

Le président de chaque commission envoie au Département des Relations sociales un PV récapitulant l’ensemble des questions, pour réponse à apporter par la Direction en séance plénière.



  • Article 15 - Organisation des séances plénières


Les séances plénières du CSE s’articulent en deux temps distincts. Deux dates sont planifiées par mois, en fonction du déroulé de l’ordre du jour. Une date peut être ajoutée ou supprimée.
  • Recueil des avis/résolutions du CSE : les « porteurs de projets » présentent en séance plénière les dossiers. De même, la Direction apporte, au cours de la séance, les réponses aux interrogations formulées à l’occasion des commissions précitées et des questions posées en séance.
  • Réponses aux réclamations individuelles et collectives.

La planification des réunions est faite à 6 mois minimum. La modification du calendrier se fait au plus tard 1 mois avant la séance, sauf situation exceptionnelle.

En application du Code du travail, trois séances par an peuvent se tenir à distance.

  • Article 16 - Résolutions


Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.

Les délibérations y afférentes sont consignées dans des procès-verbaux, établis sous la responsabilité du secrétaire du CSE et communiqués aux membres du Comité pour approbation, avant la séance suivante sauf circonstances exceptionnelles. Les demandes de modifications sont formulées prioritairement auprès du Secrétaire du CSE en amont de la séance plénière. L’ensemble des modifications est voté en CSE plénier.

  • Article 17 - Délais de consultation


Le CSE émet des avis et vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

A défaut d’avis, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la communication des dernières informations mise en ligne par l’employeur.

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Chapitre 4 : Moyens du CSE


  • Crédits d’heures

  • Article 18 - Nombre d’heures

  • Article 18.1. Crédits d’heures de la délégation du personnel

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE.

Le nombre d'heures de délégation, fixé, intervient dans les limites figurant ci-après :

Effectif

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d’heures de délégation

1500-1749
20

28 heures par titulaire

Ce temps peut être utilisé cumulativement sur une année.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition se fait au sein de chaque organisation syndicale.

L’utilisation de ces heures intervient sous réserve du formalisme décrit ci-après.

  • Article 18.2. Crédit d’heures des représentants syndicaux au CSE

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions aux représentants syndicaux au CSE.
Ce temps est fixé comme suit :

Nombre de représentants syndicaux

Nombre mensuel d’heures de délégation

1 titulaire par organisation syndicale représentative dans l’entreprise
20 heures
1 suppléant par organisation syndicale représentative dans l’entreprise
-


Ce temps peut être utilisé cumulativement sur une année

Le représentant syndical titulaire au CSE peut répartir avec son suppléant le crédit d'heures de délégation dont il dispose.

L’utilisation de ces heures intervient sous réserve du formalisme décrit ci-après.

  • Article 18.3. Crédits d’heures des membres de la CSSCT

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, dans l’exercice de leurs missions (visites et temps déplacements compris), est fixé comme suit :

Nombre de membres de la CSSCT

Nombre annuel d’heures de délégation

8 désignés
110 heures par membre
8 remplaçants
-

Ce temps se cumule avec les heures de délégation prévues pour les délégués du personnel au CSE.

Les membres de la CSSCT peuvent répartir entre membres de la même organisation syndicale (désignés ou remplaçants) le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

L'utilisation des heures intervient sous réserve du formalisme décrit ci-après.
  • Article 19 - Modalités d’utilisation

En concertation avec les organisations syndicales intéressées, des bons de délégation dématérialisés sont mis en place à l’aide de l’applicatif dédié.

L’information de l’employeur intervient, strictement, selon le mode opératoire fourni par ses soins.

Afin de garantir la continuité du service rendu, le délai de prévenance des crédits d’heures susvisés est fixé à 24 heures auprès du Responsable hiérarchique, sauf en cas de droit d’alerte.

S’agissant de l’utilisation d’heures cumulées en fonction des crédits disponibles, l’intéressé informe l'employeur dans les conditions précitées.

La répartition des crédits d’heures prévues entre les membres suppléants/remplaçants, les membres titulaires/désignés de la délégation du personnel au CSE et de la CSSCT se fait également à l’aide de l’applicatif dédié sous réserve des crédits disponibles et en accord avec les intéressés.

  • Article 20 - Temps passé aux réunions, et situations d’urgence

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE :

  • Le temps passé en séance plénière du CSE
  • Le temps passé en réunion de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
  • Le temps passé en réunion de la Commission économique
  • Le temps passé à la réunion annuelle de la Commission Transition écologique
  • Le temps passé en réunion de la Commission Action Sociale

Les réunions des autres Commissions ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à 1 200 heures pour l’ensemble des membres et commissions à répartir entre les organisations syndicales en fonction de la représentativité au CSE. Au-delà de ce seuil, le temps passé en réunion s’impute sur les crédits d’heures de la délégation du personnel.

Pour se rendre aux réunions présidées par l’employeur, le personnel travaillant hors siège, bénéficie des temps de déplacement nécessaires hors crédits légaux et du remboursement des frais de déplacement selon les règles en vigueur dans l’organisme.

N’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé ;

-aux enquêtes menées après un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la procédure d’alerte.




  • Moyens relatifs à la gestion du CSE


Afin d’assurer la gestion du CSE, la Direction propose les dotations exposées ci-après.

  • Article 21 - Secrétaire du CSE

Le secrétaire bénéficie, en complément de son mandat d’élu, des heures nécessaires à un détachement à plein temps au CSE, pendant toute la durée de son mandat, avec priorité de consommation des crédits d’heures appartenant au mandat d’élu CSE, puis complétude du temps à hauteur d’un équivalent temps-plein, transfert d’heures compris.
Le secrétaire adjoint en charge de la Commission économique bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 8 heures annuelles, en complément de son mandat d’élu, pendant toute la durée de son mandat.

Le secrétaire adjoint en charge de la CSSCT bénéficie, en complément de son mandat d’élu et de membre de la CSSCT, d’un détachement équivalent à 0,35 ETP, pendant toute la durée de son mandat, avec priorité de consommation des crédits d’heures appartenant au mandat d’élu CSE, puis complétude du temps à hauteur de 0,35 ETP, sans que le cumul d’autres crédits d’heures puisse aboutir à plus d’un ETP d’activité valorisée, transfert d’heures compris.
Les deux secrétaires adjoints ainsi désignés agissent en qualité d’interlocuteurs dans leur domaine de compétence et notamment en veillant à ce que l’ensemble des questions posées par les dites commissions soient transmises aux membres du CSE. 
  • Article 22 - Trésorier du CSE

Le trésorier du CSE est désigné parmi les membres titulaires.
Il bénéficie, en complément de son mandat d’un détachement équivalent à 0,75 ETP au CSE, avec priorité de consommation des crédits d’heures appartenant au mandat d’élu CSE, puis complétude du temps à hauteur de 0,75 ETP, sans que le cumul d’autres crédits d’heures puisse aboutir à plus d’un ETP d’activité valorisée, transfert d’heures compris.

Il est désigné, par ailleurs, 2 trésoriers adjoints parmi les membres du CSE.

  • Article 23 - Présidents des commissions

Les présidents des commissions désignés par la délégation du personnel au CSE bénéficient d’un crédit annuel global de 400 heures à répartir entre eux.

Le président de la Commission relative à la marche générale de l’organisme bénéficie d’un crédit d’heure supplémentaire annuel de 48 heures.

Les présidents désignés agissent en qualité d’interlocuteurs dans leur domaine de compétence et notamment en veillant à ce que l’ensemble des questions posées par les dites commissions soient transmises aux membres du CSE. 
Quand la présidence est assurée par l’employeur, celui-ci prend en charge le recueil et la transmission des questions.
  • Formation

  • Article 24 - Formation économique

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions prévues par le Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le Comité.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le Code du travail.

La formation est dispensée par des organismes agréés selon dispositions réglementaires ad hoc.

  • Article 25 - Formation santé, sécurité et conditions de travail


Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation, d’une durée minimale de 5 jours, a pour objet :
  • de développer l’aptitude de la délégation à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • de l’initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La formation est délivrée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel au CSE. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli, tenant compte des caractéristiques de la branche professionnelle et de l'entreprise.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur.

Tous les membres du CSE bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Cette formation n’est pas exclusivement réservée aux membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

La formation est dispensée par des organismes agréés selon dispositions réglementaires ad hoc.

  • Article 26 - Formation budgétaire et comptable

La Direction dispense aux membres du CSE une formation budgétaire adaptée aux caractéristiques des organismes de sécurité sociale, dans l’année qui suit l’installation du CSE.

  • Article 27 - Dispositions communes en matière de formation


Le temps consacré aux formations précitées est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


  • Ressources financières

  • Article 28 - Assiette de calcul

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale.

  • Article 29 - Subvention de fonctionnement

Conformément au Code du travail, et considérant le décompte des effectifs, l'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

  • Article 30 - Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Chaque année, l’employeur verse une contribution destinée au financement des institutions sociales du CSE d'un montant annuel équivalent à 2,75 % de la masse salariale brute.

  • Article 31 - Affectation des reliquats

Les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer, tout ou partie, le montant de l'excédent annuel de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Seuls les reliquats sont concernés par ces possibilités de transfert. Demeure ainsi, le principe d’utilisation de la subvention de fonctionnement, et du budget des activités sociales et culturelles, conformément à leurs objets respectifs.

  • Locaux et moyens matériels


  • Article 32 – Locaux et moyens matériels

La Direction met à disposition du CSE un local et le matériel tel que prévu par le Code du travail.

Les parties conviennent en particulier que le CSE conserve les locaux précédemment mis à disposition par la Direction. Des concertations sont engagées dans tous les cas de modifications liées notamment au schéma directeur immobilier de l’organisme.

Chaque membre titulaire se voit remettre une tablette numérique en début de mandat, qu’il s’engage à restituer à la fin de son mandat.

Le CSE dispose d’un site internet propre accessible depuis l’Intranet de l’organisme.

PARTIE II – L’EXERCICE DES MANDATS SYNDICAUX

Chapitre 1 : Les mandats syndicaux à la CRAMIF

  • Mandats syndicaux et crédits d’heures


  • Article 33 - Délégués syndicaux


  • Article 33.1. Désignation


Chaque organisation syndicale représentative peut désigner 3 délégués syndicaux.
De plus, conformément au Code du travail, tout syndicat représentatif dans l’organisme peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des employés lors de l'élection du CSE et s'il compte au moins un élu dans le second collège.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.
  • Article 33.2. Crédits d’heures


Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque délégué syndical bénéficie d’un crédit mensuel de 24 heures.
Ce temps peut être utilisé cumulativement sur une année. Les délégués syndicaux d’une même organisation syndicale peuvent se répartir entre eux leur crédit d’heures respectif.

Ce crédit d’heures est majoré de 80 heures par an, par délégué syndical, en application de l’article 8.32 du protocole national relatif à l’exercice du droit syndical du 1er février 2008.
Le crédit d’heures est majoré de 20 heures par an et par délégué syndical au titre de l’accord local.
Les délégués syndicaux peuvent déclarer et répartir entre eux le temps dont ils disposent, en utilisant les bons d’informations dématérialisés sur l’applicatif dédié.
  • Article 34 - Représentant de section syndicale


  • Article 34.1. Désignation


Conformément aux dispositions du Code du travail, tout syndicat qui constitue une section syndicale mais qui n’est pas représentatif au sein de l’organisme peut désigner un représentant de section syndicale. Son mandat s’achève à l’issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation.
  • Article 34.2. Crédits d’heures


Chaque représentant de la section syndicale désigné, en application du précédent article, bénéficie d’un crédit mensuel de 4 heures conformément aux dispositions du Code du travail.
  • Relations entre les organisations syndicales et la Direction


  • Article 35 – Relations entre les organisations syndicales et la Direction

La Direction Générale ou son représentant s’engage à recevoir les organisations syndicales qui en font la demande, si possible dans les 15 jours qui suivent cette dernière.

Chapitre 2 : Moyens


  • Les moyens matériels

  • Article 36 - Locaux syndicaux


La Direction fournit les locaux syndicaux dans les conditions fixées par le Code du travail.

  • Article 37 - Matériel informatique mis à disposition


Dans le respect des procédures applicables dans l’organisme en matière d’attribution et de maintenance des matériels informatiques, la Direction met à disposition de toutes les sections syndicales ou syndicats présents dans l’organisme :

Pour le local syndical de Flandre de chaque section syndicale ou syndicat :

- 3 ordinateurs,
- 1 imprimante multi-fonctions,
- les logiciels Acrobat Reader, PDF Creator et la suite Microsoft Office,

Lorsque d’autres locaux mutualisés sont mis à disposition, ils sont équipés d’un ordinateur équipé des logiciels susvisés.

L’ensemble des postes informatiques utilisés par les organisations syndicales devra respecter les dispositifs de sécurité mis en place dans l’organisme et la configuration du master CNAM.

La connexion au réseau interne ne peut se faire qu’avec un mécanisme d’authentification labellisé Assurance maladie.

L'entretien courant de ce matériel ainsi que son remplacement de même niveau en cas de disparition ou de détérioration, sont assurés dans les mêmes conditions que celles définies pour les services de l’organisme.

La Direction octroie aux organisations syndicales ayant des élus suppléants au CSE (collège employés et cadres) 20 ramettes de papier par an à chaque organisation syndicale, ainsi que les recharges nécessaires à l’impression du volume de papier fourni en tant que de besoin.



  • Les moyens de communication

  • Article 38 - Technologies de l’information et de la communication



  • Article 38.1. Principes généraux de l’accès aux TIC


L’organisme offre à chaque salarié bénéficiaire de l'intranet la possibilité d'avoir librement accès à l'information syndicale de son choix.

A cet effet, chaque organisation syndicale représentative ou section syndicale constituée conformément au Code du travail, pourra disposer d'un espace d'expression dédié sur l’intranet.

Ces outils s'ajoutent aux modes existants de diffusion et d'informations syndicales.

L’organisme s'engage à mettre en œuvre les moyens techniques pertinents pour garantir la meilleure sécurité possible des installations mises à la disposition des organisations syndicales.

Elle s'engage, dans le cadre du respect de la liberté individuelle à ne pas rechercher l'identification des salariés consultant le ou les sites.

Les présentes dispositions ainsi que les chartes de bon usage des ressources informatiques de l’organisme, annexées aux règlements intérieurs, s’imposent dans leur totalité.

  • Article 38.2. Mise en place d’un espace dédié (sites syndicaux)


La Direction met à disposition sur l’intranet un espace dédié, sur la base d’un modèle commun à tous.
Cet espace est accessible à partir de la page d’accueil de l’intranet, via une icône « Syndicats ».
  • Article 38.2.1. Contenus des sites

Le contenu des pages Intranet est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve qu'il revête un caractère exclusivement syndical et qu’il ne contienne ni injures, ni diffamation et assure le respect de la vie privée et du droit à l’image.


Les responsables des sites s'engagent à respecter la charte graphique, laquelle n'autorise que l'insertion de texte et d’un fichier PDF non imprimable à visualiser en pièce jointe si nécessaire. Des vidéos peuvent également être mises en ligne selon les procédures définies par l’organisme.

  • Article 38.2.2 Modalités d’utilisation des espaces dédiés

La mise en ligne des informations syndicales se fait par l’intermédiaire d’un formulaire de saisie hébergé sur le serveur. Cette mise en ligne génère l’envoi automatique d’un courriel à la Direction de l’organisme.
Seules les personnes habilitées à cette mise en ligne, désignées par les responsables syndicaux, auront un accès au formulaire.

  • Article 38.3. Messagerie et service d’emailing


Chaque organisation syndicale ou section syndicale dispose d’une boîte à lettres identifiable par le sigle de l'organisation syndicale concernée.

De son poste informatique, tout salarié peut interroger l’organisation syndicale de son choix et accéder à la messagerie de l’organisation syndicale à partir du site syndical. Dans ce cas la réponse adressée ne peut être qu’individuelle.

Tout salarié peut également s’inscrire en ligne sur la liste de diffusion de l’organisation syndicale de son choix afin de recevoir sur sa messagerie professionnelle, toute information syndicale.

Les messages ainsi envoyés aux salariés devront systématiquement mentionner le droit de se désinscrire ; le désabonnement pouvant aussi s’effectuer en ligne.

L’organisation syndicale ne peut joindre aucun fichier aux courriels dans le souci d’assurer le bon fonctionnement du réseau informatique. En contrepartie, il lui est permis de faire référence à un fichier par le biais d’un lien dans son espace dédié.

Pour des raisons de confidentialité, lors d’un envoi groupé auprès des personnes s’étant inscrites, les courriels présenteront à la réception un seul destinataire.

Les organisations syndicales sont tenues, en outre, à une obligation de confidentialité quant aux échanges qu’elles entretiennent avec les salariés.

  • Article 38.4. Capacité des sites et des messageries syndicales


La capacité de chaque site syndical est de 100 méga octets. La capacité pourra être augmentée tout au long de la durée du présent accord, sous réserves des contraintes techniques du système d’information de l’organisme.
La mise en œuvre et la continuité d’accès au site sont assurées par la Direction des Systèmes d’Informations.

La diffusion des messages devant être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique, la taille maximale des messages envoyés doit être conforme aux dispositions des chartes de bon usage de la messagerie et des ressources informatiques de l’organisme annexées au Règlement Intérieur.

  • Article 38.5. Responsabilité


Les organisations syndicales sont tenues de désigner nommément le gestionnaire responsable qui s'engagera à respecter et à faire respecter les textes légaux en vigueur, les chartes de bon usage des ressources informatiques de l’organisme ainsi que le présent accord.

Le non-respect de ces engagements par un syndicat, et quel que soit le mode utilisé (intranet – messagerie) autorise la Direction à suspendre provisoirement et simultanément l’accès à l’espace dédié de l’organisation syndicale concernée.

La durée de la suspension doit permettre le règlement amiable ou non du litige, la Direction devant saisir sur les faits l’organisation syndicale concernée de la nature du différend.

La récidive entraîne l’arrêt définitif de l’accès aux sites dédiés.

  • Article 39 - L’information des salariés


  • Article 39.1. Distributions de publications et de tracts syndicaux


Conformément aux dispositions du Code du Travail, les publications et tracts de nature syndicale sont distribués aux lieux et temps d'entrée et de sortie du personnel.

Cette distribution ne peut être faite que par les salariés disposant d’un mandat syndical.

  • Article 39.2. Informations ponctuelles et prises de parole dans les services


Les informations ponctuelles des salariés par la prise de parole dans les services doivent intervenir dans le respect des conditions suivantes :
  • Prévenir le responsable de service 48 heures à l’avance, via l’applicatif dédié. L’information est transmise sans délai aux salariés du service.
  • En limiter la durée à 40 minutes sur l’ensemble du service concerné.

Cette information est délivrée dans le service, sous réserve de ne pas gêner le bon fonctionnement et la continuité du service. Le salarié ne souhaitant pas assister à la réunion doit pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle.

Cette information pourra également être effectuée à distance, via un outil de visioconférence dédié.

  • Article 39.3. Réunion d’information syndicale


Chaque organisation syndicale représentative peut tenir une réunion collective d'information trimestrielle à l'attention du personnel, aussi bien dans les sites Flandre et Argonne dans un espace préalablement réservé à cet effet, que dans les sites extérieurs, sous réserve de la prévenance du Département des Relations sociales et sans pouvoir exclure la présence de l’encadrement.

Chaque salarié désirant bénéficier de cette heure devra en informer son responsable 48 heures avant, étant précisé qu’il ne pourra se voir assimiler, à ce titre, plus de 4 heures par an.

  • Article 39.4. L’assemblée générale du syndicat


Une fois par an, la Direction accorde le temps nécessaire pour assister à l’assemblée générale du syndicat ou de la section syndicale.

Les noms des personnes doivent être, sauf circonstances exceptionnelles, communiquées au Département des Relations sociales au plus tard 3 jours ouvrés avant la date prévue de l’absence autorisée.

  • Autorisations d’absence

  • Article 40 – Les autorisations d’absence

Les salariés disposant d’un mandat syndical bénéficient des autorisations d’absence dans les conditions prévues au protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 1er février 2008.

Les autorisations d’absence sont à transmettre au Département des Relations sociales.

PARTIE III – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES DISPOSANT D’UN MANDAT ELECTIF ET/OU SYNDICAL


Chapitre 1 - Liberté de circulation


  • Article 41 – La liberté de circulation

Les salariés disposant d’un mandat électif et/ou syndical, autorisés par le Code du travail à se déplacer dans l’organisme, peuvent circuler librement pendant les jours et heures d’ouverture des services et y prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Par ailleurs, il est rappelé que cette liberté de circulation des salariés mandatés ne peut entraîner l’organisation de réunions d’informations collectives dont la tenue est régie par les dispositions spécifiques des points 39.2. et 39.3 du présent accord.

Les permanents syndicaux nationaux, comme toute personne étrangère à l'organisme, ne disposent pas de ce droit de libre circulation, sauf pour se rendre dans les locaux syndicaux.

Chapitre 2 – Moyens

  • Article 42 – Temps et frais de déplacement

Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps passé aux réunions organisées à l'initiative de la Direction n'est pas imputé sur les crédits d'heures.

Pour se rendre à ces réunions, le personnel travaillant hors siège bénéficie des temps de déplacement nécessaires hors crédits légaux.

Dans ce cadre, les frais de déplacement sont remboursés selon les règles en vigueur dans l’organisme.

  • Article 43 - Outil de visioconférence

Chaque organisation syndicale présente dans l’organisme bénéficie d’une licence professionnelle sur l’outil de visioconférence utilisé par l’organisme.
Les organisations syndicales peuvent utiliser cette licence dans le cadre de l’activité syndicale et la mettre à disposition des membres du CSE dans le cadre des activités sociales et culturelles.

Chapitre 3 – Articulation des mandats électifs et/ou syndicaux et l’activité professionnelle

La Direction adhérant aux principes fondamentaux de liberté syndicale et de non-discrimination des salariés mandatés, confirme ne pas prendre en considération l’appartenance syndicale et le mandat électif dans leurs choix relatifs au recrutement, l’organisation du travail, la formation professionnelle, la rémunération, le bénéfice d’avantages sociaux ainsi qu’aux mesures disciplinaires.
  • Article 44 - Entrée en activité du mandaté

Conformément au Protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 1er février 2008, lors de la première prise de fonctions au sein du CSE ou d’un mandat syndical, le salarié dont le temps d’activité élective ou syndicale sera supérieur à 25% de son temps de travail, bénéficie d’un entretien avec la Direction ou son représentant et le Responsable hiérarchique.

Il peut être accompagné par un représentant de l'organisation syndicale. Puis chaque année si un aménagement a été prévu afin de tenir compte de l'évolution éventuelle de la nature, et de l'étendue des mandats exercés par le salarié.

Les objectifs de cet entretien sont détaillés dans le Protocole d’accord relatif à l’exercice du droit syndical du 1er février 2008.

Da façon générale, quel que soit le temps d’activité élective ou syndicale, le salarié peut demander à bénéficier d'un entretien individuel avec la Direction ou son représentant, portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
  • Article 45 - Evolution professionnelle

  • Article 45.1. Garantie de non-discrimination salariale


Les salariés mandatés bénéficient des dispositions du Code du travail ou du Protocole d’accord national relatif à l’exercice du droit syndical du 1er février 2008, selon la modalité la plus favorable.


  • Article 45.2. Evaluation Professionnelle


Le salarié mandaté exerçant une activité professionnelle partielle bénéficie, comme tout salarié de l’organisme, d’un EAEA avec son responsable hiérarchique, l’évaluation professionnelle portant sur le seul temps consacré à cette activité. Les objectifs fixés dans le cadre de l’EAEA et la charge de travail, devront toutefois tenir compte du temps de présence sur le poste de travail afin d’être réalisables par le salarié mandaté.

  • Article 45.3. Evolution de carrière


Les salariés mandatés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps bénéficient tous les 3 ans d’un entretien avec la Direction ou son représentant sur leur évolution professionnelle.

Le salarié mandaté peut demander la tenue d’un entretien d'aide à l'orientation ayant pour objectif de dresser un état de la situation professionnelle du salarié, faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de son mandat, et définir ses possibilités d'évolution professionnelle. Cet entretien est assuré par la Direction ou son représentant.

  • Article 45.4. Accès à la formation


Les salariés mandatés ont accès, pendant la durée de leur mandat, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.

  • Article 46 – Fin de mandat et Reprise d’activité professionnelle


Le salarié dont le temps d’activité élective ou syndicale sera supérieur à 30% de son temps de travail, bénéficie d’un entretien de fin de mandat avec la Direction ou son représentant.
Le salarié dont le temps d’activité élective et/ou syndicale est égal à 100% et souhaitant reprendre son activité professionnelle est tenu d’en informer la Direction un mois à l’avance, dans la mesure du possible. Il est obligatoirement réintégré dans son emploi ou dans un emploi de niveau et coefficient au moins équivalent à celui précédemment occupé.

Un accompagnement particulier des salariés en fin de mandat est réalisé. Après avoir établi un bilan des compétences acquises en cours de mandat, un plan de formation dédié est mis en place avec le salarié, son Responsable hiérarchique et la Direction ou son représentant pour faciliter la réintégration au poste de travail.
  • Article 47 - Valorisation de l’expérience syndicale


La Direction prend les mesures d’accompagnement utiles, permettant de valoriser les compétences et connaissances qui résultent de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical.
Cet accompagnement passe notamment par :
  • l’aide à la constitution de dossiers dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience,
  • l’aide et l’aménagement du temps de travail pour le salarié qui s’engage dans une formation diplômante.

PARTIE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

  • Article 48 - Textes abrogés par le présent accord

Le présent protocole abroge le Protocole d’accord sur le Dialogue social du 30 novembre 2018 et son avenant du 15 juin 2020, ainsi que le Protocole d’accord sur l’accès aux TIC des syndicats et du Comité d’Entreprise de la CRAMIF du 9 février 2011.
  • Article 49 - Application de l’accord

  • Article 49.1. Procédure d’agrément


Dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à l’article L.123-1 du Code de la Sécurité sociale, la Direction transmet un exemplaire du présent accord à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l’UCANSS.

  • Article 49.2. Entrée en vigueur et durée


Sous réserve d’agrément, l’accord entre en vigueur sitôt proclamés les résultats de l’élection de la délégation du personnel au CSE, selon le calendrier convenu par voie de protocole d’accord préélectoral.

Le présent accord est conclu pour la durée de la mandature. Il ne pourra pas faire l’objet d’une reconduction tacite.


  • Article 49.3. Suivi et révision


En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions s’engagent dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision.

Les organisations syndicales représentatives non signataires sont informées de la demande de révision.

  • Article 49.4. Notification, dépôt et publicité


L’employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales intéressées.

Les formalités de dépôt, telles que prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, sont effectuées à la diligence de celui-ci.

A l’issue de la procédure d’agrément et sous réserve d’obtention de celui-ci, la Direction informe les organisations syndicales de l’applicabilité de l’accord.

Sous cette même réserve, la publicité de l’accord intervient par diffusion sur le site intranet de l’organisme.





Fait en 3 exemplaires originaux à Paris, le



POUR LA XXXXPOUR LA XXXXPOUR XXXX

POUR LA CRAMIF

XXXXXX

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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