ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE FRAIS DE SOINS DE SANTE ET UNE GARANTIE COLLECTIVE « DECES »
2025 -2027
ENTRE :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel CHARENTE-PERIGORD, dont le Siège est à SOYAUX (16 800), 28 – 30, rue d’Epagnac, représentée par XXX, Directeur Général Adjoint,
d’une part,
et les Organisations Syndicales signataires,
d’autre part,
PREAMBULE
L’échéance de l’accord d’entreprise instituant un régime de frais de soins de santé et une garantie collective « décès » avait été fixée au 31 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que la commission Prévoyance du Comité Social et Economique s’est réunie au cours du 1er semestre 2024, avec le concours de la Direction de la Transformation et des Ressources Humaines, afin de lancer un appel d’offres portant sur le choix de l’organisme assureur et de faire évoluer le type de contrat en vigueur au sein de la Caisse régionale.
3 organismes assureurs ont ainsi répondu à l’appel d’offre lancé et ont présenté leurs offres lors de soutenances organisées le 27 septembre 2024.
Lors la réunion du 04 octobre 2024, la Commission Prévoyance du Comité Social et Economique a délibéré sur le choix de l’organisme assureur.
La réunion de négociation du 07 novembre 2024, avec les Délégués Syndicaux de la Caisse Régionale a eu pour finalité d’acter la reconduction du partenariat avec CA Assurances / Mutuelle Verte, concernant le régime collectif applicable aux salariés de la Caisse Régionale Charente Périgord en matière de frais de soins de santé et de garantie « décès » tout en améliorant les garanties en vigueur en 2024. Cela prend la forme d’un nouvel accord collectif.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ENGAGEMENT
Le présent accord, matérialisant les nouvelles modalités de poursuite du régime préexistant, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Caisse régionale lié à la Caisse Centrale de Prévoyance Mutuelle Agricole (membre d’AGRICA) dès leur date d’embauche telle que fixée au contrat de travail.
Article 2-1 : Les cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation (maintien de salaire total ou partiel ou indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise). Sont notamment visées les périodes de suspension liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant la période considérée (période indemnisée). Parallèlement, le salarié acquitte la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Article 2-2 : Les cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération
Les salariés en suspension de contrat de travail bénéficient du maintien des garanties pendant une durée de six mois à compter du fait générateur de la suspension lorsque la suspension de leur contrat de travail est liée aux motifs suivants :
congé pour mandat parlementaire ;
congé parental d'éducation ;
congé individuel de formation ;
congé sabbatique ; congé pour création d'Entreprise,
congé de solidarité internationale,
congé sans solde.
L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant la période de 6 mois explicitée ci-avant. Parallèlement, le salarié acquitte la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. Au-delà de cette période de six mois, le salarié peut demander le maintien individuel des garanties sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur et de régler l’intégralité de la cotisation correspondante.
Article 2-3 : Le cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu et en situation d’invalidité
Les salariés en situation d’invalidité bénéficient du maintien des garanties pendant toute la période de l’invalidité.
L’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de l’invalidité. Parallèlement, le salarié acquitte la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion des salariés au régime est obligatoire pour la couverture santé et décès souscrite par l’entreprise. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, les parties conviennent expressément que peuvent être dispensés d’affiliation (pour la couverture santé uniquement) à leur demande :
Les salariés nouveaux embauchés couverts par une assurance individuelle de « frais de santé » au moment de l’embauche, étant précisé que la dispense n’est valable que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, sans possibilité de tacite reconduction. Les salariés concernés doivent transmettre aux services de la Direction des Ressources Humaines les documents attestant de la souscription du contrat individuel ainsi que sa date d’échéance (cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel).
Le salarié, dans ce cas de figure, formalise impérativement cette demande de dispense par écrit en y joignant les justificatifs y afférents et en mentionnant dans ledit courrier qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. L’absence de production de cette demande et desdits justificatifs,
au plus tard dans les 10 jours suivant son embauche, entraîne l’affiliation automatique du salarié au régime instauré dans l’entreprise.
Les salariés embauchés sous CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, justifiant d’une couverture individuelle respectant les caractéristiques des contrats responsables.
Le salarié, dans ce cas de figure, peut bénéficier du versement santé (ou chèque santé) directement via le bulletin de salaire.
Le salarié formalise impérativement cette demande de dispense par écrit en y joignant les justificatifs y afférents et en mentionnant dans ledit courrier qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. L’absence de production de cette demande et desdits justificatifs,
au plus tard dans les 10 jours suivant son embauche, entraîne l’affiliation automatique du salarié au régime instauré dans l’entreprise.
Les salariés et les apprentis nouvellement embauchés sous CDD d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne justifient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Le salarié, dans ce cas de figure, formalise impérativement cette demande de dispense par écrit en mentionnant dans ledit courrier qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. L’absence de production de cette demande,
au plus tard dans les 10 jours suivant son embauche, entraîne l’affiliation automatique du salarié au régime instauré dans l’entreprise.
Les salariés et les apprentis nouvellement embauchés sous CDD d’une durée au moins égale à 12 mois, justifiant par écrit de la souscription d’une couverture individuelle prévoyant le même type de garantie.
Le salarié, dans ce cas de figure, formalise impérativement cette demande de dispense par écrit en y joignant les justificatifs y afférents et en mentionnant dans ledit courrier qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. L’absence de production de cette demande et desdits justificatifs,
au plus tard dans les 10 jours suivant son embauche, entraîne l’affiliation automatique du salarié au régime instauré dans l’entreprise.
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que la dispense ne joue que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ce dispositif (le salarié doit en effet justifier sa demande de dispense).
Le salarié, dans ce cas de figure, formalise impérativement cette demande de dispense par écrit en y joignant les justificatifs y afférents et en mentionnant dans ledit courrier qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Le salarié doit
produire chaque année, au plus tard le 10 janvier, les justificatifs précités – à défaut, il sera obligatoirement affilié au régime.
Les salariés à temps partiel et apprentis si le régime les conduit à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Le salarié, dans ce cas de figure, formalise impérativement cette demande de dispense par écrit en mentionnant dans ledit courrier qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. L’absence de production de cette demande,
au plus tard dans les 10 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de son embauche, entraîne l’affiliation automatique du salarié au régime instauré dans l’entreprise.
Les salariés bénéficiant en qualité d’ayants droit d’une couverture santé collective au titre d’une complémentaire « frais de santé » familiale obligatoire, à condition d’en attester annuellement.
Le salarié, dans ce cas de figure, doit formaliser impérativement cette demande de dispense par écrit en y joignant les justificatifs y afférents et en mentionnant dans ledit courrier qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Le salarié doit
produire chaque année, au plus tard le 10 janvier, tout justificatif attestant cette couverture – à défaut, il sera obligatoirement affilié au régime.
Les conséquences d’un choix de dispense par le salarié sont :
L’absence de couverture et donc de prise en charge en cas de réalisation du risque visé par le présent accord et les contrats d’assurance adossés,
Perte du bénéfice du financement patronal à la couverture d’entreprise ainsi qu’à toute couverture que le salarié pourrait conclure à titre individuel,
Impossibilité, faute d’adhésion au dispositif en vigueur, de bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la couverture en vigueur dans l’entreprise (articles L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 confondus) en cas de rupture du contrat de travail.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime « frais de santé » lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
ARTICLE 4 : ADHESION DES AYANTS DROITS
L’adhésion des ayants droit est facultative pour la couverture santé souscrite par l’entreprise ; elle ne donne pas lieu à participation de l’employeur.
Cas particulier des salariés déclarés en couple dans l’entreprise :
Dans la mesure où le système de garantie de frais de soins de santé mis en place couvre les ayants droit à titre facultatif, les salariés peuvent s’affilier séparément ou ensemble. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Il en va différemment pour la garantie décès qui est attachée à la personne du salarié qui bien qu’ayant droit en matière de santé d’un autre salarié de l’entreprise doit s’acquitter de la cotisation décès, cotisation distincte de la complémentaire santé, et propre à l’individu.
ARTICLE 5 : GARANTIES
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 6 : COTISATIONS
Article 6-1 : Couverture Santé obligatoire des salariés
A titre d’information, la cotisation « santé » destinée au financement du régime frais de santé s’élève à un montant de
86,47 € / mois pour l’année 2025. Cette cotisation est affichée hors nouvelles évolutions réglementaires.
La Caisse régionale prend à sa charge 53,2% de la cotisation inhérente au contrat de santé collectif obligatoire souscrit par l’entreprise. La part salariale représente dès lors 46,8%.
Pour exemple, pour 2025, le montant de la participation de l’employeur est ainsi de 53,2% de
86,47€ ce qui correspond à titre d’information, à 46 €/mois/salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Le montant de cette cotisation sera indexé sur l’évolution des résultats du contrat :
Au 1er janvier N+1 de chaque année les cotisations évolueront en fonction du ratio de sinistralité (P/C) estimé pour l’année N.
Ce ratio de sinistralité (P/C) est le rapport entre la « charge de sinistres » et les « cotisations nettes versées » observé sur la base de la projection du P/C N (établi lors de la sortie du compte semestriel N) pour le renouvellement N+1.
L’indexation des cotisations s’appliquera en comparant l’estimation (P/C) au barème tarifaire ci-dessous.
- Si P/C < 95% : Maintien des cotisations en euros - Si 95% ≤ P/C < 98% : revalorisation des cotisations hors taxes : 3% max - Si 98% ≤ P/C < 102% : revalorisation des cotisations hors taxes : 5% max - Si 102% > P/C >= 110% : revalorisation des cotisations hors taxes : 10% max
Ces évolutions s’entendent hors évolutions règlementaires.
De telles évolutions de la cotisation, dans la limite ci-dessus définies (qui s’apprécient de manière glissante, entre une année et l’année précédente), ne sont pas considérées comme une modification du présent accord. Dans tous les cas, toute évolution de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 6-2 : Couverture décès/Perte totale et irréversible d’autonomie
La cotisation mensuelle destinée au financement de la couverture décès s’élève à un montant correspondant à 0,154% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.
La Caisse régionale prend à sa charge 50% de la cotisation inhérente à la couverture du décès / Perte totale et irréversible d’autonomie. La part salariale représente dès lors 50%.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
ARTICLE 7 : PORTABILITE
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
ARTICLE 8 : INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la Caisse Régionale remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
La Commission Prévoyance du Comité Social et Economique se réunira à minima une fois par an et sur convocation de la Direction afin :
d’examiner les comptes de résultat de l’année en cours et de l’année précédente
d’étudier les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du présent régime de remboursement de frais de santé
de proposer des pistes d’améliorations
La Commission restitue le résultat de ses travaux en réunion plénière du CSE, permettant ainsi à ce dernier, de rendre un avis motivé lors de sa consultation sur la politique sociale.
Ce suivi sera réalisé chaque année et transmis à la Commission de suivi des accords locaux prévue à l’article 3-2 de l’accord sur l’organisation, le fonctionnement et les moyens du dialogue social.
Par ailleurs, au cours du premier semestre 2025, une enquête de satisfaction sera réalisée par Crédit Agricole Assurances / Mutuelle verte auprès des adhérents de Charente-Périgord, afin d’identifier les points de satisfaction et mettre en lumière les éventuelles attentes pour la suite du contrat. La Commission Prévoyance du Comité Social et Economique sera associée à la rédaction des questions et sera informée des résultats de cette enquête.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS GENERALES
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2025.
Il cessera de s'appliquer de plein droit à l'échéance du terme soit le 31 décembre 2027.
ADHESION
Toute organisation syndicale non signataire peut décider d’adhérer, à tout moment et sans réserve au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à la direction par lettre recommandée avec AR, à charge pour cette dernière d’informer les autres organisations syndicales signataires et non signataires.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire de l’accord initial emporte l’adhésion sur l’ensemble des dispositions en vigueur à la date de ladite adhésion.
REVISION
Chaque partie pourra, à tout moment, formuler une demande de révision.
Cette demande devra être adressée à l’ensemble des parties à la négociation. La direction convoquera alors les organisations syndicales dans un délai maximum de trois mois. Cependant, durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord seront maintenues dans leur globalité et ne seront pas remises en cause dans leur principe.
En cas d’accord et en application de l’article L.2261-8 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
NOTIFICATION ET DEPOT LEGAL
Le présent accord fera l’objet des formalités légales de notification auprès des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord sera diffusé à l’ensemble des salariés et mis à leur disposition sur PEOPLE ASK. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. A ce titre, il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Fait à Soyaux en 5 exemplaires, le 30 décembre 2024
Pour la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD,
GARANTIE DECES ET PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE
Cotisation mensuelle = 0,154% du PMSS
ANNEXE 2 : GARANTIE FRAIS DE SANTE
(Pour information)
Lexique : * Tels que définis réglementairement ** Un plafond global en Euros est prévu sur les garanties dentaires (hors Panier 100% Santé). En cas de dépassement du plafond annuel, les prothèses dentaires et l’orthodontie remboursées par la Sécurité sociale seront prises à charge à hauteur de 125% BR. (1) : Dans la limite des prix limites de vente au public (2) : Selon définition des Conditions Générales et de la Notice d'information (3): Prise en charge à hauteur du TM pour les lentilles remboursables après consommation du forfait (4) : Les inlay onlay et les prothèses dentaires du panier 100% Santé et du panier Reste à charge maitrisé seront pris en charge dans la limite des honoraires limites de facturation fixés. FR : Frais réels (dépense totale engagée) BR : Base de Remboursement (montant fixé par la Sécurité sociale servant de référence aux remboursements PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (Cf. décret PMSS de l’année en vigueur)
ANNEXE 3 : GARANTIE DECES & PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE & ALLOCATION OBSEQUES