Accord d'entreprise CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

Accord sur le régime de complémentaire santé des salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

50 accords de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

Le 31/12/2024



Accord sur le régime de complémentaire santé des salariés


Entre les soussignés :
  • la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (ci-après nommée « Caisse régionale »), dont le Siège est situé 7, route du Loc’h à Quimper, représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article 2 du décret n°2017-752], agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives :
  • le Syndicat CFDT de la CRCAM du Finistère représenté par [nom du signataire non publié en application de l’article 2 du décret n°2017-752], délégué syndical,

  • le Syndicat SNECA de la CRCAM du Finistère représenté par [nom du signataire non publié en application de l’article 2 du décret n°2017-752], délégué syndical,

  • le Syndicat SUD de la CRCAM du Finistère représenté par [nom du signataire non publié en application de l’article 2 du décret n°2017-752], délégué syndical,
D’autre part,

Il a été conclu l’accord suivant portant sur le régime de complémentaire santé des salariés pour la période 2025-2027 :

Préambule
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues aux articles L911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il a pour objet le renouvellement du régime de prévoyance complémentaire santé au bénéfice de l’ensemble des salariés de la Caisse régionale et leur adhésion obligatoire au contrat d’assurance collectif souscrit à ce titre par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184389291 \h 1
ARTICLE 1 -

SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc184389292 \h 3

ARTICLE 2 -

CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSE D’ADHESION PAGEREF _Toc184389293 \h 3

ARTICLE 3 -

AFFILIATION FACULTATIVE DES AYANTS DROIT PAGEREF _Toc184389294 \h 4

ARTICLE 4 -

GARANTIES PAGEREF _Toc184389295 \h 4

ARTICLE 5 -

COTISATIONS PAGEREF _Toc184389296 \h 4

ARTICLE 6 -

PORTABILITE PAGEREF _Toc184389297 \h 5

ARTICLE 7 -

DISPOSITIF « LOI EVIN » PAGEREF _Toc184389298 \h 5

ARTICLE 8 -

DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184389299 \h 6

ARTICLE 9 -

REVISION, REVOYURE ET CADUCITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184389300 \h 6

ARTICLE 10 -

SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc184389301 \h 6

ARTICLE 11 -

PUBLICITÉ PAGEREF _Toc184389302 \h 7

ANNEXE PAGEREF _Toc184389303 \h 8


ARTICLE 1 -

SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Caisse régionale, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2 du présent accord et des dispenses d'ordre public.
La garantie est maintenue au profit des assurés dont le contrat de travail est suspendu :
  • pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, ou de maternité ;
  • en cas de versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ;
  • dans les autres cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans ce cas, la Caisse régionale verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation au régime sans participation de l’employeur.
ARTICLE 2 -

CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSE D’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire.
Peuvent être dispensés d’adhésion, les salariés pouvant prétendre au bénéfice des dispenses de droit prévues par la réglementation (cf. tableau en annexe).
Par ailleurs, peuvent être, à leur demande expresse, dispensés d’adhésion les salariés entrant dans un cas de dispense visés par l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale et définis ci-dessous :
  • les salariés (y compris en alternance) bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés (y compris en alternance) bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et fournir tout justificatif nécessaire. Les justificatifs de couverture devront être produits au moins une fois par an. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

ARTICLE 3 -

AFFILIATION FACULTATIVE DES AYANTS DROIT

L’adhésion du salarié entraîne la possibilité d’affilier, à titre facultatif, ses ayants droit selon les modalités prévues au contrat d’assurance :
  • le conjoint ;
  • le partenaire d’un pacte civil de solidarité ;
  • le concubin sous réserve qu’il puisse justifier de deux années de vie commune (cette condition de durée n’est pas exigée lorsqu’un ou plusieurs enfants sont issus de cette union);
  • les enfants, selon les conditions décrites ci-après.
Sont considérés comme ayants droit les enfants :
  • De moins de 21 ans rattachés au foyer fiscal du salarié, à celui de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin ou, n’étant pas dans cette situation, qui exercent une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à 55% du SMIC.
  • Cette limite d’âge, citée ci-dessus, est prorogée jusqu’à 28 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et bénéficient du régime des étudiants. Il est précisé que, sont assimilés à des étudiants, les enfants qui poursuivent leurs études dans le cadre d’un contrat en alternance et bénéficient de revenus inférieurs à 55% du SMIC.
  • Quel que soit leur âge (pour les enfants du salarié et ceux du conjoint, partenaire de PACS ou concubin) s’ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés, sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.
ARTICLE 4 -

GARANTIES

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Caisse régionale, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
A titre d’information, les garanties applicables au 1er janvier 2025 sont annexées au présent accord. Leurs éventuelles modifications futures ne nécessiteraient pas d’avenant à ce dernier.
ARTICLE 5 -

COTISATIONS

Au 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant de 61,45€ par salarié.
La Caisse régionale prend en charge 53,70% de la cotisation des salariés, par mois et par salarié. Le solde est à la charge du salarié.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à tout ou partie de leurs ayants-droits mentionnés à l’article 3. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
La cotisation d'assurance est susceptible d'être révisée à l'occasion du renouvellement annuel du contrat d'assurance, notamment en cas de variation des caractéristiques de la population couverte appartenant au groupe assuré, en cas de révision tarifaire à la suite des résultats techniques, ou en cas de modification de la réglementation applicable.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre la Caisse régionale et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sans nécessiter d’avenant au présent accord.
ARTICLE 6 -

PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien, à titre gratuit, des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale :
  • le maintien de la garantie est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
  • le bénéfice du maintien de la garantie est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail ;
  • les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l'entreprise ; par conséquent, les anciens salariés éligibles au dispositif de portabilité et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des garanties « Frais de santé » du présent contrat dans les mêmes conditions que les salariés actifs du souscripteur. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;
  • l'ancien salarié doit justifier auprès des organismes assureurs, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu’il remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de portabilité.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
ARTICLE 7 -

DISPOSITIF « LOI EVIN »

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé sera proposé :
  • aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties au titre du mécanisme de portabilité prévue à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. La Caisse régionale informe les organismes assureurs du décès de l’assuré.
L’intégralité des cotisations afférentes, mentionnées au contrat d’assurance, sont dans ce cas à la charge de l’ancien salarié, sans participation de la Caisse régionale.

ARTICLE 8 -

DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Au-delà de cette date, et sauf reconduction formalisée par voie d’avenant, le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet.
ARTICLE 9 -

REVISION, REVOYURE ET CADUCITE DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les signataires dans les mêmes conditions que celles de sa conclusion.
Les parties conviennent de faire un état des lieux de la prévoyance complémentaire des salariés en matière de remboursement des frais de santé, et de négocier sur l’opportunité de reconduire le présent accord au moins 6 mois avant son échéance.
En cas d’évolution significative de la législation et/ou de la réglementation, ou en cas de projet d’évolution significative des garanties et/ou cotisations, les parties conviennent de se revoir afin d’étudier la nécessité de renégocier tout ou partie du présent accord dans le cadre d’un avenant.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 -

SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de la complémentaire santé est constituée au sein de la Caisse régionale afin de veiller à la gestion du régime de prévoyance santé. Cette commission est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ainsi que de représentants de la Direction.
Chaque organisation syndicale nomme deux membres pour une période de 2 ans. Ces membres disposent chacun d’un crédit de 20 heures par an.
La commission se réunit au moins une fois par an à l’initiative de la Direction afin, notamment, d’examiner les comptes de résultats et de partager les informations sur le marché de la santé, ceci afin d’assurer le suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Elle a également pour mission de centraliser les informations recueillies auprès des salariés et d’en informer l’organisme assureur.
Elle est l’interlocutrice de la Caisse régionale auprès de l’organisme assureur et rencontre au moins une fois par an son représentant.
Toute éventuelle modification des garanties et/ou des cotisations fera l’objet d’une concertation préalable avec les membres de la commission de suivi.
Les comptes rendus de la commission de suivi sont communiqués pour information au Comité Social et Économique.

ARTICLE 11 -

PUBLICITÉ

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par diffusion sur le portail intranet RH de l’entreprise.
Conformément à la législation, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, et au conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Quimper, le 31/12/2024


Pour la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère,
[nom du signataire non publié en application de l’article 2 du décret n°2017-752],
Directeur des Ressources Humaines




Pour le Syndicat CFDT, [nom du signataire non publié en application de l’article 2 du décret n°2017-752]




Pour le Syndicat SNECA, [nom du signataire non publié en application de l’article 2 du décret n°2017-752]




Pour le Syndicat SUD, [nom du signataire non publié en application de l’article 2 du décret n°2017-752]




ANNEXES
Sous certaines conditions, des dispenses d’adhésion des salariés aux garanties offertes par le contrat ci-dessus déterminé peuvent être admises : dans ces cas spécifiques, les salariés peuvent choisir de ne pas adhérer au système de garanties proposé par la Caisse régionale sans remettre en cause le caractère obligatoire des garanties mises en place au sein de l’entreprise.
Les dispenses d’ordre public peuvent être sollicitées par les salariés ne souhaitant pas souscrire au contrat collectif, sans qu’elles soient prévues par le présent accord collectif. La Caisse régionale ne peut s’opposer à ces demandes de dispense d’adhésion.
A titre d’information, au moment de la rédaction du présent accord, les modalités déterminées par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale sont les suivantes :

Cas de dispense

Références juridiques

Moment de la demande

Durée de validité de la dispense

Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article

L. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S)
III de l’article L. 911-7 et 1° de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale
  • au moment de l’embauche ou,
  • à la date de mise en place des garanties ou,
  • à la date à laquelle prend effet la C2S permettant au salarié de solliciter la dispense.
Dispense possible jusqu’à la date
à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la C2S

Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit)

III de l’article L. 911-7 et 2° de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale
  • au moment de l’embauche ou,
  • à la date de mise en place des garanties.
Dispense possible jusqu’à l’échéance du contrat individuel

Salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :

  • couverture collective obligatoire,
  • organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires,
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
  • régime local d’Alsace-Moselle,
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
III de l’article L. 911-7 et 3° de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale
  • au moment de l’embauche ou,
  • à la date de mise en place des garanties ou,
  • à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense.
Dispense possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

Salariés en CDD ou contrat de mission* :

  • dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est < 3 mois,
  • qui justifient d’une couverture santé « responsable ».
III de l’article L. 911-7, article D. 911-6 du code de la sécurité sociale
  • au moment de l’embauche ou,
  • à la date de mise en place des garanties.
Permanente, mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés
*les salariés remplissant ces conditions et sollicitant une dispense d’adhésion peuvent demander à bénéficier du versement santé destiné à financer leur propre couverture complémentaire santé, sous réserve de justifier pendant toute la durée de la dispense, de la souscription d’un contrat d’assurance maladie individuel complémentaire responsable.
Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de la C2S, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

Le montant mensuel versé par l’employeur au titre du versement santé est égal à la contribution que l’employeur aurait dû verser pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié concerné par la dispense, proratisée en fonction du nombre d’heures effectuées par le salarié au cours du mois.
Contribution chèque santé : (montant de la cotisation forfaitaire x nombre d’heures travaillées dans le mois)/ 151,67 h
Il est appliqué au montant ainsi obtenu un coefficient de 125% pour tenir compte de la portabilité.





Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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