CALIMETZ dont le siège social sis 97 rue Claude Bernard à Metz
Prise en la personne de son représentant légal En sa qualité de directeur
D'une part
Et :
Le CSE
D’autre part
PREAMBULE
Compte tenu de l’évolution de la règlementation, ainsi que la nécessaire adaptation de l’activité de l’entreprise aux nouvelles technologies et au marché, la société Calimetz SAS a souhaité organiser le temps de travail en son sein.
Elle a donc été amenée à rencontrer les membres du CSE et les parties ont pu négocier au travers des réunions de travail suivantes :
A la suite de ces négociations, il a été arrêté l’accord de temps de travail suivant :
ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX 1.1Champ d’application de l’accord Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société CALIMETZ 1. 2Temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, ne sont légalement pas constitutifs de temps de travail effectif :
Les temps de pause,
Les temps de prises de repas,
Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective).
Les temps de trajet domicile lieu de travail / lieu de travail lieu de restauration / lieu de travail domicile
A titre dérogatoire, la société CALIMETZ assimile à du temps de travail effectif, le temps de prise de repas, le temps d’habillage ainsi que les pauses cigarettes accordées (une pause par demi-journée).
1.3Durée maximale du travail
Hormis pour les salariés en forfait jours, la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 44 heures sur 12 semaines consécutives. Sauf exception prévue par l’Article L3121-18, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
1.4Repos obligatoires
Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives (art. L. 3131–1).
Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures). 1.5Temps de pause et pause méridienne Il est rappelé que légalement tout salarié dont le temps de travail atteint 6 h dans une même journée dispose d’un droit de pause non rémunérée d’une durée minimum de 20 minutes, prise en une seule fois.
Au sein de l’entreprise, la pause méridienne (pause repas) est fixée à 30 minutes.
1.6Contingent annuel
Le temps de travail est pointé selon les horaires établis dans le planning.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN PAR REPARTITION DU TRAVAIL SUR UNE ANNEE CIVILE
Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur année civile.
2.1Public concerné
Seront concernés par la répartition du travail sur une année civile tous les salariés de l’entreprise, hormis ceux faisant l’objet d’une convention de forfait jours et les salariés occupant des fonctions de manipulateurs.
2.2 Annualisation du temps de travail
Pour les salariés visés au point 2.1, il est mis en place une organisation reposant sur une répartition du temps de travail une année civile.
La période de référence est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
L’annualisation du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.
La période de forte activité ne pourra dépasser 48 h par semaine (et 44h sur 12 semaines consécutives). La période de faible activité peut conduire à ne pas travailler sur la semaine entière.
La programmation de la durée et l'horaire de travail est établie service par service en tenant compte des impératifs du service à rendre et chaque fois que ce sera possible des aspirations des salariés. Cette programmation sera mensuelle.
La Direction communiquera à l'ensemble du Personnel par voie numérique et au minimum 2 semaines avant sa mise en œuvre, la programmation et les horaires de travail prévisionnels du mois à venir pour chaque service.
Ce planning peut faire l’objet de modifications, en fonction de l’évolution du travail, des absences, avec un délai de prévenance de minimum 3 jours calendaires sauf raison de service.
2.3Gestion du temps de travail
La durée du travail est fixée sur l’année à 1607 h (journée de solidarité incluse), pour le personnel relevant du champ d’application du présent chapitre.
Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures.
Chaque salarié disposera d'un décompte hebdomadaire dans l’outil de gestion de temps et fera l’objet d’une information par le service RH, mensuellement, du niveau des heures réalisées. Ce décompte est mis à disposition à l’ensemble du personnel et à tous moments dans l’interface de gestion des heures.
Les heures dépassant le cadre de la programmation ne pourront être autorisées que par la Direction ou ses représentants désignés, elles seront limitées au minimum nécessaire.
Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures commandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à l’année.
2.4Absences
Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.
2.5Rémunération
Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.
2.6Heures supplémentaires et panier repas
Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées à la fin de l’année civile, soit en l’espèce le 31 décembre de chaque année.
Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif qui dépassent 1607 heures sur une année civile, et qui auront expressément été demandées par la Direction.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée qu’aurait dû réaliser le salarié s’il avait effectivement été présent.
Cependant, les absences en cours de période haute sont évaluées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. La direction doit donc, après avoir vérifié quelles absences pour maladie se situaient en période de haute activité, de comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus. Les heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence sont récupérées ou payées au choix du salarié avec majoration de 10%.
En cas d’intervention le samedi, les heures travaillées ce jour-là sont payées en fin de mois et majorées de 50% et accompagnées d’un panier repas à hauteur de 15 euros.
Les heures supplémentaires planifiées en dehors des plages de traitement (7h-20h) et/ou liées à une panne machine sont majorées de 25%, payées en fin de mois et accompagnées d’un panier repas à hauteur de 15 euros.
2.7Cas particuliers
Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.
Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
ARTICLE 3 : TEMPS PARTIEL REPARTI SUR L’ANNEE 3.1Public concerné
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35h sur la semaine, et qui réalise moins de 1607h de travail (journée de solidarité incluse) à l’année. Cela comprend donc les manipulateurs à temps partiel.
La durée moyenne hebdomadaire de travail à temps partiel sera fixée par le contrat de travail, étant précisé qu’elle ne pourra être inférieure à une moyenne de 24h, soit 1102 h à l’année (journée de solidarité incluse), sauf durées plus courtes prévues par le code du travail (étudiant salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, demande expresse du salarié pour raisons familiales ou personnelles…).
3.2Gestion du temps de travail à temps partiel
La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail.
Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective.
En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.
Il peut être demandé au salarié de réaliser des heures en supplément (dans le cadre par exemple du remplacement d’un salarié absent), sans modification de son planning initial.
Ces modifications ne peuvent intervenir qu’à l’initiative ou avec l’accord écrit de l’employeur.
En tout état de cause, le salarié ne pourra jamais accomplir 35h dans une semaine donnée.
3.3Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence et ne peuvent être supérieures à 33% de la durée contractuelle moyenne de travail, sans atteindre pour autant 35h sur une semaine.
Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.
3.4Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.
Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence.
3.5 Absences
Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.
3.6 Cas particuliers
En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l'horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
ARTICLE 4 : PERSONNELS SOUMIS A UN FORFAIT JOURS
4.1 Personnels pouvant bénéficier d'un forfait jour
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :
Les
cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à l’entreprise ;
La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.
4.2 Forfait annuel en jours
Le personnel défini à l'article 4.1 est soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail (journée de solidarité incluse). La période de référence est la période du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose d’un quota de jour lui permettant de prétendre à la journée de repos. La planification des jours de repos devra être remise à la direction générale de la société mensuellement, en début de mois. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 3 jours.
Le salarié doit renseigner en début et fin de journée ses heures de début et de fin de service de sorte que l’entreprise puisse s’assurer du respect du repos minimum légal entre 2 journées de travail, et d’un jour de repos hebdomadaire.
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, en application de l’article D3171-10 du Code du travail.
Est réputée une demi-journée, toute activité effective comprise entre 3 et 4 heures de travail ; une journée de travail sera comptabilisée à partir de 7 heures de travail effectif.
Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.
4.3Forfait annuel en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
4.4Repos obligatoire
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
4.5 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
4.6Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
4.7Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation avec paiement de la journée et majoration de 10%.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
4.8Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier un entretien annuel sera systématiquement organisé avec sa hiérarchie, visant à apprécier la charge de travail du salarié et la conciliation de ses périodes de repos avec ladite charge.
4.9Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
4.10Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
4.11Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
4.12Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL DES MANIPULATEURS SOUS FORME DE RTT
5.1. Public concerné
Seront concernés par l’application du régime RTT prévu au présent article tous les salariés ayant le statut de Manipulateur et ayant une durée contractuelle de 35h.
5.2Attribution de jours de RTT
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par l'octroi de jours de RTT. Acquisition de 0.1 RTT par jour soit 2 par mois. Ainsi la réalisation de deux semaines complètes à 39h donnera lieu à octroi d’un jour de RTT. Toute absence sauf CP, RTT, EVF, suspend l’acquisition de RTT.
5.3Planification des jours de RTT
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant la fin de l’année civile N au titre de laquelle ils ont été acquis, par proposition de date au choix du salarié, avec l’accord de la direction. La prise de RTT pourra être individuelle ou cumulée, avec une limite de 5 jours de RTT au maximum.
5.4Période de consommation
Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et être donc soldés au 31 décembre de chaque année. Les jours de RTT non pris au 31 décembre sont perdus et ne donnent pas lieu à indemnisation.
5.5Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 39 heures de travail effectif.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. Les heures supplémentaires planifiées en dehors des plages de traitement habituelles (7h-20h) et/ou liées à une panne machine sont majorées de 25%, payées ou récupérées au choix du salarié en fin de mois. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 20h sont accompagnées d’un panier repas à hauteur de 15 euros. Les heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence sont récupérées ou payées au choix du salarié avec majoration de 10%.
5.6Cas particuliers
Le nombre de jours de RTT acquis, pris et restant sera mentionné sur les fiches de paye mensuelles de chaque salarié.
A la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée sur la fiche de paye et impactera le solde de tout compte.
ARTICLE 6 - CONGES PAYES 6.1Période de référence
La période de référence des congés payés s’écoule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Cette mesure sera appliquée à compter du 1er janvier 2024.
6.2Récupération des jours fériés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de ne pas appliquer les règles relatives aux jours conventionnels liés au jours fériés tombant le weekend.
Il est par ailleurs accordé à chaque salarié présent pendant au moins 3 mois dans l’entreprise 2 jours de congés payés supplémentaires. Ils seront donnés et disponibles au 01 janvier de chaque année. Dans le cas d’une arrivée après le lundi de Pentecôte, un seul jour supplémentaire sera accordé.
6.3Journée de solidarité
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte de chaque année. En conséquence, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base et n’ouvre pas droit à repos compensateur et indemnité pour travail un jour férié.
6.4 Congés enfants malade
Tout salarié a le droit de bénéficier de jours de congés en cas de maladie d'un enfant de moins de 16 ans, constaté par certificat médical, à condition qu’il en assume la charge effective et permanente (Code travail art L 1225-61).
Cette absence est rémunérée et sera donc accordée jusqu’au 16e anniversaire de l'enfant. Le nombre de jour maximum par année civile est de :
-3 jours par an
-5 jours par an si l'enfant est âgé de moins d'un an
-5 jours par an si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgé de moins de 16 ans
6.5Cas enfants en situation handicaps, pathologie chronique.
Les salariés bénéficient d’un congé de 2 jours ouvrables rémunéré lors de l’annonce de la survenue d’un handicap, cancer ou pathologie chronique chez leur enfant. Cette dernière nécessitant un apprentissage thérapeutique, soit d’une maladie supposant un traitement médicamenteux lourd et une hospitalisation. Les pathologies chroniques visées sont listées par le Décret du 27 mars 2023.
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap (Article L3141.8).
L’employeur octroi deux jours supplémentaire chaque année pour un salarié qui est en charge d’un enfant en situation de handicap. ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2024.
ARTICLE 8 - REVISION
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.
ARTICLE 9 - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Moselle
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Mostafa Bissoaui, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le 12 décembre 2023, A Metz.
Signatures Pour CalimetzPour le CSE TitulairePour le CSE Titulaire