La Société CALISTA, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 918 960 113, au capital social de 10.000 euros, représentée par .. , agissant en qualité de … dûment mandaté pour conclure les présentes,
D’UNE PART,
Ci-après dénommée « La Société »
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société CALISTA suivantes :
Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par …, accompagnée de … ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par … ;
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales » La Société et les organisations syndicales étant ci-après désignées conjointement « les parties » ; Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La Société CALISTA exerce une activité de prestation de services logistiques pour le secteur de la vente du textile.
Elle a repris l’exploitation d’un entrepôt de la société SAO ayant elle-même repris l’activité logistique de la société LA HALLE SAS en date du 15 juillet 2020 et a accueilli à cette occasion 156 salariés, dont les contrats de travail lui ont été transférés.
Il est rappelé qu’en juillet 2020, en application du plan de cession de la Société LA HALLE arrêté par le Tribunal de commerce de Paris, l’activité logistique de la Société LA HALLE (entrepôt logistique de Montierchaume – 36) était reprise, par la Société SAO, détenue presque totalement par la Société BEAUM’INVEST (Thomas BEAUMANOIR) et très partiellement par la Société C-LOG SOLUTIONS. La Société SAO se trouvait ainsi dans l’environnement de la famille BEAUMANOIR mais ne répondait pas aux conditions juridiques pour appartenir au Groupe BEAUMANOIR. Au fil du temps, la Direction du Groupe BEAUMANOIR s’est interrogée et a réfléchi à la possible intégration de l’activité logistique de l’entrepôt de Montierchaume au sein du Groupe BEAUMANOIR.
Les difficultés des trois premières années ayant été franchies avec succès. Et les fortes capacités d’adaptation et d’adhésion des collaborateurs du site ont permis d’envisager sereinement l’avenir.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, l’activité logistique de la Société Sao a été transférée le 1er mars 2024 à la Société par Actions Simplifiée CALISTA, composante du Groupe BEAUMANOIR, avec les 174 salariés qu’elle occupait, dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert automatique en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Ce transfert a conduit, pour les salariés transférés, à la mise en cause du statut collectif, et notamment des accords d’entreprise, dont ils relevaient au sein de la Société SAO en application de l’article L.22261-14 du Code du Travail.
En parallèle, la Société CALISTA a embauché de nouveaux salariés qui relèvent exclusivement du statut collectif en vigueur dans l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies le 23 mai 2024 pour la conclusion du présent accord, l’objectif étant d’éviter une perte de droits pour les anciens salariés de la Société SAO, tout en assurant une harmonisation du statut social applicable à l’ensemble des salariés de la Société CALISTA.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de la société SAO transférés au sein de la société CALISTA en application de l’intégration de l’activité de la Société SAO du 1er mars 2024 et présents dans les effectifs de la société CALISTA à la date de signature du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des salariés embauchés ou transférés au sein de la société CALISTA postérieurement à l’opération de transfert susmentionnée.
ARTICLE 2 : MAINTIEN DU STATUT COLLECTIF ISSU DE LA SOCIETE SAO
A titre liminaire, il est rappelé que les dispositions de la Convention Collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675), n’ont pas fait l’objet d’une mise en cause lié au transfert du 1er mars 2024, celle-ci étant applicable de droit au sein de la Société SAO et de la Société CALISTA.
Aussi, si ces dispositions conventionnelles devaient faire l’objet d’une modification, les salariés issus de la Société SAO transférés au sein de la Société CALISTA le 1er mars 2024 ne sauraient invoquer les dispositions conventionnelles telles qu’elles existaient à cette date, et se verraient appliquer les nouvelles dispositions conventionnelles de branche comme l’ensemble des salariés de la Société CALISTA.
En dehors des règles issues de la Convention Collective de Branche, les parties au présent accord conviennent de maintenir l’ensemble du statut social applicable aux salariés issus de la Société SAO transférés au sein de la Société CALISTA le 1er mars 2024, tels qu’il existait à cette date, notamment :
L’accord de substitution au sein de la société SAO du 15 septembre 2021 s’agissant des mesures de compensation liées à la perte des avantages issus du statut collectif en vigueur au sein de la société La Halle SAS relatives à la rémunération et aux jours de repos LA HALLE (« JR »)
L’accord de substitution du 15 septembre 2021 relatif au temps de Travail au sein de la société SAO ;
L’avenant de révision du 15 septembre 2021 de l’Accord de substitution relatif au temps de Travail au sein de la société SAO ;
La note de service du 1er octobre 2021 relative à la Prime semestrielle des salariés relevant du statut « Agent de maitrise » - Modalités de calcul ;
Le PV de désaccords NAO 2022 s’agissant du Plan d’action unilatéral sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2022 de la Société SAO.
L’accord NAO 2023 s’agissant de l’augmentation de la masse salariale au titre du budget des œuvres sociales octroyée au Comité Social et Economique ;
L’accord collectif du 27 mars 2023 portant sur l’expérimentation d’un dispositif de Transition Emploi-Retraite.
L’accord NAO 2024 en vigueur.
L’ensemble des avantages et règles applicables maintenus en vigueur non seulement pour les salariés transférés depuis la Société SAO vers la Société CALISTA au titre du transfert du 1er mars 2024, mais aussi à tous les nouveaux salariés embauchés ou transférés au sein de de la Société CALISTA après cette date, tels que définis à l’article 1 du présent accord. Ces avantages et règles applicables conserveront la valeur juridique qui étaient la leur à la date du transfert.
Les avantages issus d’accord d’entreprise seront considérés comme conservant une valeur d’accord d’entreprise, et les décisions unilatérales de l’employeur ou usages la valeur juridique qui était la leur, sans que leur maintien en vigueur par le présent accord de substitution leur confère une valeur conventionnelle.
Ainsi, l’ensemble des salariés de la Société CALISTA à la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront du même statut social unifié, tel qu’issu de la Société SAO.
ARTICLE 3 : COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE
Les parties au présent accord conviennent que les dispositions relatives aux frais soins de santé et à la prévoyance font l’objet d’accords de substitution spécifiques, négociés et signés en parallèle du présent accord.
ARTICLE 4 : EPARGNE SALARIALE
Les parties au présent accord conviennent que sont négociés en parallèle du présent accord les dispositifs afférents à l’épargne salariale (participation, intéressement, plan d’épargne.)
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Article 5-1 : Conditions de validité de l’Accord
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*. Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires. * exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants
Article 5-2 : Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.
Article 5-3 : Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5-4 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5-5 : Révision de l’Accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents. Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu.
A l’issue de cette période, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Article 5-6 : Dénonciation de l’Accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt. Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 5-7 : Notification de l’Accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Article 5-8 : Dépôt de l’Accord
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Article 5-9 : Publicité de l’Accord
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. Une partie de l’accord peut être occultée :
soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. Une copie du présent accord est également transmise au CSE.
Fait à Montierchaume, le 23 mai 2024, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.