Numéro SIRET n° 788 733 426 00019, Dont le code APE/NAF est 5010Z, Appliquant la convention collective de la navigation (entreprises) / personnel sédentaire (JO 3216 / IDCC 2972) et le droit maritime (code des transports / livre V / les gens de la mer – articles L5511-1 à 5581-1 - ), Dont le siège social est situé 24, allée d’Epsilon – 34 280 LA GRANDE MOTTE, Et représentée par la
SARL MER ET SOLEIL, en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant de la SARL MER ET SOLEIL.
D'une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers
,
D'autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
Présentation de l’entreprise
Contexte
Modalités d’approbation du présent accord
ARTICLE 1 – TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE
Article 1.1 – Champ d’application
Article 1.2 – Définitions
Article 1.3 – Période de référence
Article 1.4 – Durées du travail et repos
Article 1.5 – Modalités d’information de la répartition des horaires
Article 1.6 – Modification de la répartition des horaires
Article 1.7 – Heures complémentaires
Article 1.8 – Rémunération
Article 1.9 – Absences
Article 1.10 – Arrivée et départ en cours de période
Article 1.11 – Suivi du temps de travail
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE
Article 2.1 – Champ d’application
Article 2.2 – Définitions
Article 2.3 – Période de référence
Article 2.4 – Durées du travail et repos
Article 2.5 – Modalités d’information de la répartition des horaires
Article 2.6 – Modification de la répartition des horaires
Article 2.7 – Heures supplémentaires
Article 2.8 – Rémunération
Article 2.9 – Absences
Article 2.10 – Arrivée et départ en cours de période
Article 4.2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires / période de référence
Article 4.3 – Heures imputables sur le contingent
Article 4.4 – Heures effectuées dans le cadre du contingent et hors contingent
Article 4.5 – Contrepartie obligatoire en repos
Article 4.6 – Majoration des heures supplémentaires
Article 4.7 – Paiement ou récupération des heures supplémentaires
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 – Durée d'application
Article 5.2 – Suivi de l'application de l'accord
Article 5.3 – Révision de l’accord
Article 5.4 – Dénonciation de l’accord
Article 5.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Présentation de la société
Fondée en 2012, la SAS CAMARGUE ET VOILE est spécialisée dans le secteur d'activité des transports maritimes et côtiers de passagers.
La SAS CAMARGUE ET VOILE compte à ce jour 1 établissement et 3 salariés.
Le siège de la SAS CAMARGUE ET VOILE est situé à LA GRANDE MOTTE.
La SAS CAMARGUE ET VOILE dépend de la convention collective de la navigation (entreprises) / personnel sédentaire (JO 3216 / IDCC 2972) et du droit maritime (code des transports / livre V / les gens de la mer – articles L5511-1 à 5581-1 - ).
Contexte
Le présent accord a vocation à répondre aux contraintes et besoins de la société afin d’optimiser les variations d’activité mais également de tenir compte de l’accomplissement, par ses salariés, d’heures supplémentaires, de manière récurrente, et ce dans le but de permettre le maintien des activités de l’entreprise.
Dans ce cadre, une réflexion a été menée par la Direction et les salariés afin d’aménager au mieux l’organisation du temps de travail.
La motivation des parties est de gérer au mieux l’organisation du travail et la durée de travail des salariés au regard de l’activité de la SAS CAMARGUE ET VOILE et de la nécessité d’assurer la continuité des activités de l’entreprise, notamment en période de forte activité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement fixé se révèle par ailleurs inadapté aux impératifs de l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’augmenter ledit contingent par la voie d’un accord collectif d’entreprise.
Les activités de promenades en mer, pêche en mer, repas en mer et autres activités nautiques, sont fortement axées sur les périodes touristiques. Cette situation engendre des dépassements horaires conséquents, notamment pour le personnel navigant.
Le présent accord a donc notamment pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de fixer les contreparties prévues en cas de dépassement ainsi que les majorations et/ou repos afférents aux heures supplémentaires.
Les parties signataires conviennent par conséquent de l’intérêt d’aborder les questions relatives :
Au temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (article L. 3121-44 du Code du travail) ;
A l’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (article L. 3121-44 du Code du travail) ;
Aux périodes de référence et de prise des congés payés sur l’année civile ;
Au contingent annuel d’heures supplémentaires.
S’agissant d’un accord collectif, il complète ou substitue ses dispositions à celles prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles résultant des accords d’entreprises ou de branche existants.
Par ailleurs, il annule et remplace tout accord, usage ou note de service antérieurs portant sur le thème précité.
Les dispositifs mis en œuvre par cet accord et concernant notamment la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail de l’entreprise, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Modalités d’approbation du présent accord
Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction de la société a rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions combinées du code du travail, de la convention collective de la navigation (entreprises) / personnel sédentaire et du code des transports.
Compte tenu de l’effectif de la société (moins de 11 salariés), le présent accord a été conclu par référendum ratifié par les salariés de la SAS CAMARGUE ET VOILE à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
CECI PREALABLEMENT EXPOSE,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE
Article 1.1 – Champ d’application
Ce texte s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut (Cadre / Non-Cadre) en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, dès lors que leur durée du travail est à temps partiel.
Sa mise en œuvre nécessite un accord des deux parties, lequel sera formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.
Article 1.2 – Définitions
Le travail à temps partiel est celui effectué en deçà de la durée légale du travail. Il peut être réparti sur la semaine ou sur toute période supérieure à la semaine et au plus égale à un an.
Le principe du temps partiel aménagé sur l’année permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle fixée soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Sur l’année, le temps de travail des salariés variera par conséquent sur tout ou partie de la période de 12 mois fixée ci-après et sera comptabilisé, en fin de période, en moyenne hebdomadaire.
Article 1.3 – Période de référence
La période de référence retenue est l’année civile (1er janvier 31 décembre).
Article 1.4 – Durées du travail et repos
Les salariés travaillant sur le mode d’organisation du temps partiel aménagé sur l’année seront tenus de respecter les dispositions relatives aux durées minimales et maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire suivants :
Durée minimale quotidienne : 2 heures ;
Durée maximale hebdomadaire : 1/3 de la durée du travail contractuelle ;
Repos minimum quotidien : 11 heures ;
Repos minimum hebdomadaire : 35 heures.
Article 1.5 – Modalités d’information de la répartition des horaires
Un programme indicatif annuel définissant les périodes de basse et de haute activité sera porté à la connaissance du personnel concerné par les moyens de communication habituels à l’entreprise (affichage, courrier, mails etc. …).
Les salariés seront informés au minimum 1 mois avant l’application du programme indicatif.
La répartition des jours et heures de travail ainsi que des repos hebdomadaires des salariés travaillant en temps partiel aménagé sur l’année sera établie sur un planning compte tenu des nécessités du service, de manière à couvrir l’ensemble des besoins inhérents à la nature de l’établissement, étant précisé que les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement peuvent varier en fonction des périodes de faible ou de forte activité, si nécessaire.
Le planning sera communiqué (affichage, courrier, mails) au minimum 15 jours calendaires à l’avance aux salariés.
Article 1.6 – Modification de la répartition des horaires
En cas de modifications des jours et horaires de travail, le personnel sera informé au moins 7 jours ouvrés avant. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et/ou urgentes, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés.
Le planning sera porté à la connaissance des salariés concernés par les moyens de communication habituels à l’entreprise (affichage, courrier, mails etc. …).
Il sera bien évidemment tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples.
Article 1.7 – Heures complémentaires
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période (31 décembre).
Il est expressément rappelé qu’une heure complémentaire est une heure de travail effectuée, sur demande de l’employeur, au-delà de la durée du travail moyenne fixée au contrat calculée sur la période de référence, et que les salariés ne peuvent donc accomplir des heures complémentaires qu’à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable.
En tout état de cause :
Les heures complémentaires seront limitées à 1/3 de la durée du travail fixée contractuellement ;
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Article 1.8 – Rémunération
La rémunération des salariés travaillant à temps partiel aménagé sur l’année est lissée mensuellement sur la base de l’horaire contractuel. La rémunération est donc indépendante du nombre d’heures réellement accomplies sur le mois.
Les heures complémentaires réalisées seront rémunérées en fin de période avec majoration de 10%.
Article 1.9 – Absences
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées et non rémunérées sont déduites de la rémunération lissée, au moment de l’absence.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de l’horaire mensuel lissé.
Article 1.10 – Arrivée et départ en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou en fin de contrat) en comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Article 1.11 – Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE
Article 2.1 – Champ d’application
Ce texte s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut (Cadre / Non-Cadre) en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, dès lors que leur durée du travail est à temps complet, exception faite des salariés en forfait en jours.
Sa mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas l’accord des parties ni la contractualisation par voie d’avenant au contrat de travail.
Les salariés concernés seront néanmoins informés par écrit de l’organisation du temps de travail qui leur est applicable.
Article 2.2 – Définitions
Le travail à temps complet est celui correspondant à la durée légale du travail. Il peut être réparti sur la semaine ou sur toute période supérieure à la semaine et au plus égale à un an.
Le principe du temps complet aménagé sur l’année permet, par le jeu d'une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Sur l’année, le temps de travail des salariés variera par conséquent sur tout ou partie de la période de 12 mois fixée ci-après et sera comptabilisé, en fin de période, en moyenne hebdomadaire.
Article 2.3 – Période de référence
La période de référence retenue est l’année civile (1er janvier 31 décembre).
Article 2.4 – Durées du travail et repos
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures.
Les heures travaillées sont décomptées à la semaine.
Ainsi, les heures qui seraient réalisées, dans le cadre des horaires variables, au-delà de 35 heures par semaine sur la période de référence ne constituent pas des heures supplémentaires mais des heures reportées d’une semaine sur l’autre.
Les salariés travaillant sur le mode d’organisation du temps complet aménagé sur l’année seront tenus de respecter les dispositions relatives aux durées minimales et maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire suivants :
Durée maximale quotidienne : 14 heures par période de 24 heures ;
Durée minimale hebdomadaire : 0 heures ;
Durée maximale hebdomadaire : 72 heures par période de 7 jours ;
Repos minimum quotidien : 10 heures par période de 24 heures (possible 1 fois 6 heures et 1 fois 4 heures) ;
Repos minimum hebdomadaire : 24 heures.
Article 2.5 – Modalités d’information de la répartition des horaires
Un programme indicatif annuel définissant les périodes de basse et de haute activité sera porté à la connaissance du personnel concerné par les moyens de communication habituels à l’entreprise (affichage, courrier, mails etc. …).
Les salariés seront informés au minimum 1 mois avant l’application du programme indicatif.
La répartition des jours et heures de travail ainsi que des repos hebdomadaires des salariés travaillant à temps complet aménagé sur l’année sera établie sur un planning compte tenu des nécessités du service, de manière à couvrir l’ensemble des besoins inhérents à la nature de l’établissement, étant précisé que les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement peuvent varier en fonction des périodes de faible ou de forte activité, si nécessaire.
Le planning sera communiqué (affichage, courrier, mails) au minimum 15 jours calendaires à l’avance aux salariés.
Article 2.6 – Modification de la répartition des horaires
En cas de modifications des jours et horaires de travail, le personnel sera informé au moins 7 jours ouvrés avant. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et/ou urgentes, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés.
Le planning sera porté à la connaissance des salariés concernés par les moyens de communication habituels à l’entreprise (affichage, courrier, mails etc. …).
Article 2.7 – Heures supplémentaires
Dans le cadre du temps complet aménagé sur l’année, le volume des heures supplémentaires est constaté en fin de période (31 décembre).
La durée du travail peut varier sur la période de référence dans la limite du plafond de 1 607 heures annuelles.
Constituent par conséquent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de 1 607 heures sur la période de référence.
Il convient de rappeler que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Ne peut pas résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de la Direction ;
Ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par le code du travail, la convention collective de la navigation (entreprises) / personnel sédentaire et le code des transports.
Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé ci-après en article 4.2.
Article 2.8 – Rémunération
Les salariés à temps complet bénéficiant de cet aménagement du temps de travail sur l’année percevront une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d’horaires. Cette rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein.
La rémunération est donc indépendante du nombre d’heures réellement accomplies sur le mois.
Les heures supplémentaires réalisées seront récupérées en priorité ou, à défaut, rémunérées, en fin de période, avec les majorations afférentes, conformément aux dispositions prévues en articles 4.6 et 4.7.
Article 2.9 – Absences
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. La retenue est effectuée au réel, au moment de l’absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les heures d’absence sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé.
Article 2.10 – Arrivée et départ en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou en fin de contrat) par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées à la fin de la période le seront par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié est présent.
En cas de départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées en principe à la fin de la période le seront au moment du départ du salarié par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié a été présent.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, ou à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, le salarié en garde le bénéfice.
Article 2.11 – Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Les présentes dispositions ont pour objet de permettre aux salariés de fractionner leurs congés payés et de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés notamment afin de les aligner avec les périodes de référence des salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Afin d’unifier la réglementation des congés payés à l’ensemble des catégories de salariés, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 3.1 – Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
En conséquence, les compteurs N indiqués sur les bulletins de décembre 2024 basculeront en compteur N-1 et une mise à jour sera effectué sur les bulletins de janvier 2025.
La bascule sera ensuite effectuée en janvier de chaque année.
Le sort des congés payés non pris au 31 décembre 2024 excédant les CP sur le compteur indiqué sur les bulletins de salaire sera traité individuellement avec chaque salarié concerné.
Article 3.2 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée à l’année civile entière (1er janvier – 31 décembre).
La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut pas excéder 31 jours calendaires, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Par ailleurs, en cas de fractionnement du congé principal, le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables (14 jours calendaires pour les Marins) en continu entre 2 jours de repos hebdomadaire. Ces 12 jours ouvrables (ou 14 jours calendaires pour les Marins) doivent être pris durant l’année civile entre le 1er mai et le 31 octobre.
Lorsque le congé acquis ne dépasse pas 12 jours ouvrables (ou 14 jours calendaires pour les Marins), il doit être continu.
L’ensemble des congés payés de la période N-1 doit être soldé au 31 décembre de la période N. Aucun report des congés ne sera appliqué.
Plus précisément :
Compte tenu de la date de la bascule des congés, la société aura à gérer 3 périodes de référence :
La période de référence « ancienne » du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 ;
La période de référence « transitoire » du 1er juin au 31 décembre 2024 ;
La période de référence « nouvelle » du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Les congés acquis sur les périodes de référence « ancienne » et « transitoire » seront à solder entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, sauf accord particulier entre la Direction et le salarié.
Les congés acquis sur la période de référence « nouvelle » seront à solder avant le 31 décembre 2026.
Article 3.3 – Fixation des dates de congés payés
Les parties conviennent que l’employeur définit l’ordre des départs, après avis du CSE, le cas échéant, en tenant compte de :
La situation familiale du salarié, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire pacsé, présence au sein du foyer d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
L’ancienneté ;
L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Afin d’uniformiser les règles de prise des congés payés, et d’organiser la charge de travail au sein de chaque service, il est demandé aux salariés de se conformer aux délais suivants :
Les salariés qui souhaitent poser plus d’une semaine de congés, doivent déposer leur demande auprès de leur supérieur hiérarchique deux mois avant la prise des congés. L’employeur répondra à cette demande dans un délai maximum de 1 mois avant le début des congés ;
Les salariés qui souhaitent poser moins d’une semaine de congés, doivent déposer leur demande auprès de leur supérieur hiérarchique une semaine avant la prise des congés. L’employeur répondra à cette demande dans un délai maximum de 3 jours ouvrés avant le début des congés.
En principe, l’employeur doit respecter les dates qu’il a fixées ou acceptées. Mais les nécessités de l’activité de la société ou des aléas peuvent l’amener à modifier les dates qu’il a acceptées. L’employeur a pour cela un préavis de deux semaines / 5 jours ouvrés en cas d’urgence. Dans cette dernière hypothèse, les congés seront reportés à une date ultérieure, dans les meilleurs délais, par accord du salarié et de la Direction.
La société impose une fermeture obligatoire durant la période de novembre à février. Les salariés seront informés chaque année des dates exactes avant le 1er octobre N-1 pour l’année N, par affichage d’une note de service.
Le salarié peut poser des jours de congés par journée entière ou demi-journée.
Congés exceptionnels et/ou de courtes durées en cours d’année
Afin de tenir compte de situations exceptionnelles et donc de demandes de congés urgentes, les salariés concernés devront respecter un délai de 48 heures ouvrés de prévenance pour faire parvenir à la Direction leurs souhaits de dates de congés.
L’employeur communiquera sa réponse par tout moyen, aux salariés concernés, et en tout état de cause, avant la date souhaitée de départ en congé.
Article 3.4 – Jours de fractionnement
Le présent accord autorise les salariés à poser des congés toute l’année civile et à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.
Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables (14 jours calendaires pour les Marins) continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires.
Les parties conviennent que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.
Sont concernés par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés à temps complet, et ce, quel que soit leur statut (Cadre / Non-Cadre), qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à l’exception :
Des salariés sous convention de forfait annuel en jours ;
Et des Cadres Dirigeants non soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Article 4.2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires / période de référence
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de la navigation (entreprises) / personnel sédentaire est de 180 heures par salarié, pour le personnel en liaison permanente avec la clientèle, les partenaires commerciaux, travaillant en environnement économique extérieur à l’entreprise. Pour les autres personnels, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par salarié, pour le personnel navigant et le reste du personnel.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).
Article 4.3 – Heures imputables sur le contingent
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la Loi ou de la convention collective, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congé, périodes de maladie, même rémunérées, jours fériés chômés.
Par exception, ne s'imputent pas sur le contingent :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
Celles effectuées au titre de la journée de solidarité.
Article 4.4 – Heures effectuées dans le cadre du contingent et hors contingent
Les heures effectuées dans le cadre du contingent doivent donner lieu à information préalable du CSE, s’il existe. Elles n'ouvrent pas droit à contrepartie en repos. Elles sont en revanche majorées et payées ou récupérées conformément aux disposition de l’article 4.7 du présent accord.
Les heures supplémentaires hors contingent ouvrent droit, quant à elles, à contrepartie en repos. Elles doivent donner lieu à consultation du CSE, s’il existe, l'information qui lui est délivrée, écrite et individualisée par salarié, devant indiquer le motif de recours, la période, les services et effectifs concernés.
Article 4.5 – Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel aux salariés concernés par celui-ci.
Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à
50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
100 % pour celles de plus de 20 salariés.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après.
La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le délai de 2 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées. Le salarié doit alors prendre une journée ou une ou des demi-journées de repos dans ce délai. Le délai ne recommence à courir qu'à compter de l'acquisition de 7 heures de repos à nouveau.
Par exemple, dans une entreprise où une demi-journée de travail dure 4 heures, si un salarié a acquis 7 heures et « consomme » une demi-journée, le délai de 2 mois n'est pas applicable aux 3 heures restantes ; il le sera lorsque le salarié aura à nouveau accumulé 7 heures de repos, c'est-à-dire 4 heures de plus.
Demande du salarié
Le salarié adresse sa demande, précisant les date et durée du repos, au moins deux semaines à l'avance. L'employeur lui répond dans les 7 jours calendaires suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il doit, après consultation du CSE, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 2 mois.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent pas être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an, les heures de repos affectées par le salarié à son compte épargne-temps n'étant cependant pas concernées. Ces dispositions sont d'ordre public.
Régime du repos
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.
En revanche, ce repos n'est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos.
Fin du contrat
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère d'un salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
En cas de décès du salarié, l'indemnité est versée à ceux de ses ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Information du salarié
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.
Article 4.6 – Majoration des heures supplémentaires
Le ou les taux de majoration des heures supplémentaires ne peuvent pas être inférieurs à 10 %.
Les parties sont convenues d’appliquer des taux de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50 % à partir de la 44ème heure.
Les majorations pour heures supplémentaires peuvent être cumulées avec les majorations conventionnelles prévues au titre des heures effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés.
Article 4.7 – Paiement ou récupération des heures supplémentaires
Il est expressément rappelé qu’une heure supplémentaire est une heure effectuée, sur demande de l’employeur, au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale de travail, et que le salarié ne peut donc accomplir des heures supplémentaires qu’à la demande de son employeur ou avec son accord.
L’exécution d’éventuelles heures supplémentaires devra en conséquence faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la Direction ou intervenir sur demande écrite de celle-ci, à défaut de quoi les heures réalisées ne seraient pas rémunérées.
Les heures supplémentaires réalisées sont soumises à majorations, conformément aux dispositions de l’article 4.6 du présent accord.
Paiement
Les heures supplémentaires sont payées selon la même périodicité et aux mêmes dates que le salaire. Elles figurent sur le bulletin de paie correspondant à la paie à laquelle elles sont rattachées.
La rémunération des heures supplémentaires, majorations comprises, ayant la nature d'un salaire au regard du droit du travail, obéit au même régime juridique.
Les parties s’accordent à rappeler que les heures supplémentaires réalisées seront récupérées en priorité ou, à défaut, rémunérées.
Repos compensateur de remplacement
Les parties conviennent qu’il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant par un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur de remplacement s'ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.
Pour mémoire, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos (attribution d'un repos équivalent à leur paiement et aux majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos compensateur de remplacement peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis ci-après.
La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le délai de 2 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été accumulées. Le salarié doit alors prendre une journée ou une ou des demi-journées de repos dans ce délai. Le délai ne recommence à courir qu'à compter de l'acquisition de 7 heures de repos à nouveau.
Par exemple, dans une entreprise où une demi-journée de travail dure 4 heures, si un salarié a acquis 7 heures et « consomme » une demi-journée, le délai de 2 mois n'est pas applicable aux 3 heures restantes ; il le sera lorsque le salarié aura à nouveau accumulé 7 heures de repos, c'est-à-dire 4 heures de plus.
Demande du salarié
Le salarié adresse sa demande, précisant les date et durée du repos, au moins deux semaines à l'avance. L'employeur lui répond dans les 7 jours calendaires suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il doit, après consultation du CSE, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et proposer au salarié une autre date, à l'intérieur du délai de 2 mois.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent pas être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
L'absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an, les heures de repos affectées par le salarié à son compte épargne-temps n'étant cependant pas concernées. Ces dispositions sont d'ordre public.
Régime du repos
Le repos compensateur de remplacement est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.
En revanche, ce repos n'est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos.
Fin du contrat
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère d'un salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
En cas de décès du salarié, l'indemnité est versée à ceux de ses ayants droit ayant qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Information du salarié
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 – Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er avril 2025.
Article 5.2 – Suivi de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la SAS CAMARGUE ET VOILE ;
Un membre élu du Comité Social et Economique (CSE) ou à défaut, un salarié de la société.
Cette commission de suivi a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Elle se réunira à l’initiative de l’une des parties, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’employeur. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être affiché à l’attention du personnel.
Si le (les) salarié(s) désigné(s) étai(en)t amené(s) à quitter l’entreprise durant la période couverte par le présent accord, une nouvelle désignation serait organisée dans le mois suivant son départ de l’entreprise.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la Loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois, accompagné de propositions de rédactions nouvelles.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé moyennant respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : La dénonciation du présent accord devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SAS CAMARGUE ET VOILE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par le biais d’un affichage dans la société, sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
À LA GRANDE MOTTE, Le 31 mars 2025, En 3 exemplaires originaux.
Pour la SAS CAMARGUE ET VOILEPour les salariés
SARL MER ET SOLEILCf ANNEXE 1.
Président
Monsieur XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Gérant SARL MER ET SOLEIL
PJ : liste nominative de l'ensemble du personnel sur laquelle les salariés qui ont approuvé le présent avenant ont apposé leur signature.
ANNEXE
ratification par le personnel DE L’ACCORD DU 31 mars 2025
SAS CAMARGUE ET VOILE
LISTE NOMINATIVE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES SIGNATAIRES
DE L’ACCORD DU 31 mars 2025
Le présent accord en date du 31 mars 2025 est ratifié par les salariés de la SAS CAMARGUE ET VOILE à la majorité des deux tiers, selon la feuille d’émargement ci-dessous.
Nom et prénom de l’ensemble des membres du personnel