Accord d'entreprise CANDRIAM

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2025 - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CANDRIAM

Le 24/01/2025



NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2025

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE


Entre,


  • CANDRIAM Luxembourg

Société en commandite par actions, constituée au Luxembourg en tant que société de gestion, sous le numéro R.C.S. B37.647, dont le siège social est 19-21 route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Immatriculée en France sous le numéro R.C.S. 912 029 899 et agissant par l’intermédiaire de sa succursale « Candriam – Succursale française », qui est située au 40 rue de Washington, 75008 – Paris,

Représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Responsable, et xxxxxx, agissant en qualité de DRH France,


D'une part,


Et l’Organisation Syndicale suivante :

  • L’organisation syndicale CFDT - Syndicat des Banques et Sociétés Financières d’Ile de France, représentée par xxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale de Candriam – Succursale française, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord.



D'autre part


PRÉAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, et notamment l’article L. 2242-13 sur la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société CANDRIAM succursale française a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, à savoir l’organisation CFDT - Syndicat des Banques et Sociétés Financières d’Ile de France.

La Direction et la délégation de l’organisation syndicale CFDT se sont réunies les 11 et 20 décembre 2024 ainsi que les 7, 16 et 23 janvier 2025 afin d’aborder les thèmes de la négociation annuelle obligatoire soit :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

La première réunion s’est tenue le 11 décembre 2024 en vue de négocier au titre de l’année 2025, sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, sur la qualité de vie au travail, ainsi que sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Lors de ces réunions, la Délégation Syndicale CFDT a été représentée par xxxxx (Déléguée Syndicale), accompagnée de Freddy Desquenne membre titulaire du CSE.

La Direction et la Déléguée Syndicale représentant la CFDT sont parvenues à se mettre d'accord sur les termes du présent accord qui prend en compte les observations formulées par l'ensemble des parties.



Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l'ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d'accords, de décisions unilatérales, d'usages ou autres.


CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – Champ d’application

Tous les salariés de la société CANDRIAM succursale française sont concernés par le présent accord.

Article 2 – Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


  • LES SALAIRES EFFECTIFS

Augmentations générales pour l’année 2025


  • Rappel de la proposition de la Direction sur les augmentations générales


La Direction indique que le taux d’inflation pour l’année 2024 est estimé entre 1.3% et 1.6% contre 3.70% en 2023. Pour information, l’indice HCPI en Europe étant de 2.4%.

La Direction indique envisager une augmentation générale pour l’année 2025 en continuant de prêter une attention particulière à la rémunération des salariés les plus jeunes, continuer d’analyser les potentiels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et prêter une attention particulière aussi à des fonctions spécifiques pour lesquelles des données de benchmark nécessiteraient une revalorisation des rémunérations.


  • Rappel des propositions de l’organisation syndicale CFDT et des représentants du personnel présents aux négociations


Nadine Cingal ainsi que Freddy Desquenne qui l’accompagne dans la négociation indiquent qu’il y a toujours une attente des salariés concernant la NAO au vu du contexte inflationniste en 2024. Ils rappellent qu’au cours des 2 dernières années tous les salariés n’ont pas perçu une augmentation égale au taux d’inflation. C’est pour cette raison que la délégation syndicale souhaiterait une augmentation générale pour tous les salariés de 2.5% dépassant le taux d’inflation annoncé pour 2024 d’environ 1%.
Ils se félicitent également d’avoir évité une augmentation des cotisations de la mutuelle en acceptant de changer d’assureur en toute fin d’année.

  • Mesure convenue entre les parties


  • Augmentation générale

Aux termes des discussions et des échanges de propositions, il est convenu d'un commun accord d’attribuer une augmentation générale de 2% à l’ensemble des collaborateurs avec un plancher à 1.000€ et un plafond à 2.000€.

Cette mesure concernera tous les collaborateurs ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2025, hors contrats particuliers soumis à des règles spécifiques de rémunération comme les contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Cette mesure s'appliquera pour l'année 2025 exclusivement.


Les salariés liés par des contrats particuliers soumis à des règles spécifiques de rémunération comme les contrats de professionnalisation et d’apprentissage ne rentrent pas dans le champ de cette augmentation générale compte tenu de leurs modalités de rémunération ; ils bénéficient de la réévaluation du salaire minimum conventionnel à l’embauche lorsqu’une telle réévaluation est décidée dans le cadre des négociations sur les salaires au niveau de la branche ou de l’entreprise, dès lors que leur rémunération est établie en pourcentage de ce salaire ; en effet, ces contrats sont régis de

par la loi par des dispositions spécifiques en matière de rémunération qui sont établies à partir du SMIC ou, dans certaines conditions, du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.


  • Chèque déjeuner et droit d’admission au RIE

La Direction avait décidé d’augmenter la valeur faciale des chèques déjeuner en 2019. La valeur faciale est passée de 10 € à 11€ répartis par titre entre 0.50€ sur la part salariale et 0.50€ sur la part patronale.

Afin d’avoir une approche homogène vis-à-vis des salariés qui bénéficient du Restaurant Inter Entreprise, la société a pris en charge l’augmentation des frais à hauteur de 0.32€ par admission.

Cette mesure appliquée depuis 2019 sera reconduite en 2025.



  • Médaille d’honneur du travail


La médaille d’honneur du travail comporte 4 échelons selon les années de services : médaille d’argent (20 ans), médaille de vermeil (30 ans), médaille d’or (35 ans), et grande médaille d’or (40 ans).

Une gratification brute égale à 1 mois de salaire de base (hors prime d’ancienneté) est attribuée aux salariés éligibles à chaque médaille dès lors qu’ils bénéficient d’une ancienneté minimum de 10 ans au sein de la société ou avec reprise d’ancienneté au sein du groupe.

Ancienneté minimum Société/Groupe

10 ans

Médaille 20 ans

1 mois

Médaille 30 ans

1 mois

Médaille 35 ans

1 mois

Médaille 40 ans

1 mois

Les salariés devront toujours justifier qu’ils se sont vu attribuer la médaille d’honneur du travail pour bénéficier de cette gratification.

Ces mesures ont été appliquées depuis le 1er mars 2013, elles ont également été décidées en 2014, et renouvelées depuis 2015.

Elles seront de nouveau appliquées pour l’année 2025.



  • LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction rappelle l’organisation du temps de travail mise en place au sein de la société et indique qu’elle favorise les demandes de passage à temps partiel lorsqu’elles n’ont pas d’impact négatif sur le bon déroulement de l’activité du service. Ce dernier point est détaillé en page 5 du présent accord.

Les dispositifs d’aménagement du temps de travail chez Candriam succursale française sont les suivants :
  • Forfait annuel en jours : les cadres relevant du forfait annuel en jours sont totalement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps. Il est recommandé que ces cadres n'effectuent pas plus de 10 heures de travail par jour (hors pause déjeuner) dans le souci de préserver leur santé. Pour des nécessités de service, ils pourront devoir travailler plus longtemps, étant précisé qu'il leur est conseillé de veiller à ne pas dépasser une durée maximale de 12 heures.
  • Aménagement du temps de travail sur une base trimestrielle combiné à un règlement d'horaires variables. Les cadres qui relèvent de ce dispositif, ont une durée de travail effectif qui ne peut pas dépasser, sauf dérogation, 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
  • Durée légale : 35 heures par semaine
Les cadres dirigeants sont exclus de tout système de suivi et de contrôle du temps de travail puisqu'ils sont exclus du champ d'application des dispositions sur la durée du travail.

  • PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


La Direction rappelle les accords et plans d’épargnes qui sont en place dans la société actuellement :

  • Accord de participation
  • Accord d’intéressement
  • Accords Mutuelle et prévoyance
  • PEE
  • PERCOL


Article 3 – Sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

  • EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties ont reçu l’ensemble des documents leur permettant d’examiner la situation de l’emploi.

La Direction a remis au représentant de la CFDT et aux représentants du CSE présents aux négociations les documents comportant une analyse détaillée, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, de la situation respective des hommes et des femmes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle (notamment l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise), de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et comportant également des données relatives à la sécurité et à la santé au travail, ainsi qu’un point sur le temps partiel dans l’entreprise et sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, afin notamment de pouvoir analyser d’éventuels écarts de salaires et des différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes dans le but de définir et programmer les mesures qui s’avéreraient nécessaires afin de les supprimer.

La Direction rappelle que l’entreprise bénéficie d’un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour la période 2024-2026.

Promotion Hommes/Femmes en 2024

En matière de déroulement de carrière la Direction a présenté un état récapitulatif des promotions 2024. Il y a eu 10 promotions en 2024 dont 4 pour les femmes et 6 pour les hommes. Ces changements concernent des promotions résultant de changements de coefficients hiérarchiques liés entre autres à des prises de responsabilités mais également aux réorganisations mises en place en 2024 qui ont permis de promouvoir un certain nombre de collaborateurs.

La Direction rappelle qu’elle souhaite favoriser autant la promotion des hommes que celle des femmes. Elle ajoute que le taux de promotion des hommes a été de 4% et celui des femmes de 6% et rappelle qu’en termes de répartition des effectifs les hommes représentent 66% des effectifs et les femmes 34% en 2024.

La Direction rappelle aussi qu’historiquement, le secteur d’activité de la Société est composé d’un effectif majoritairement masculin.

Temps partiel 2024


Concernant le travail à temps partiel, 5 salariés en ont bénéficié, pour convenance personnelle, dont 2 hommes et 3 femmes.

Toutes les demandes de passage ou de reconduite d’une activité à temps partiel ont été acceptées par la Direction en 2024.


La Direction souhaite continuer en 2025 à répondre positivement aux demandes de passage à temps partiel pour convenance personnelle si celles-ci ne perturbent pas l’activité ou le bon fonctionnement d’un service.


Congé maternité/paternité/congés enfants malades


Il est rappelé que les femmes en congé de maternité ou congé d’adoption bénéficieront le cas échéant à leur retour dudit congé d’une réévaluation de leur salaire consistant en une majoration du fait des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles appliquées (hors promotion) durant la période de congé aux autres personnes relevant de la même catégorie professionnelle et exerçant le même type d’emploi (même poste ou fonction similaire au regard de la nature du travail) au sein de la même équipe (Business Unit) ou à défaut du même département, ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

Il est également convenu de ne pas tenir compte de la durée du congé légal de maternité, d’adoption, du congé pathologique (art. L.1225-21 du code du travail) et du congé paternité pour le calcul de la rémunération variable individuelle.

Par ailleurs, les femmes en congé maternité bénéficient d’un maintien de salaire pendant la totalité de leur congé maternité quelle que soit leur ancienneté dans la société.

Dans le cadre du congé paternité, la société a décidé à compter de 2023 d’un maintien de salaire sur la base de la totalité de la durée légale du congé paternité soit pour 25 jours (sous déduction de l’indemnité journalière de la sécurité sociale).

Il est également rappelé que les jours de congés pour enfants malades sont de 3 jours au maximum par an, cette limite ayant été portée dans certains cas à 5 jours par an (article L. 1225-61 du Code du Travail).


  • ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

Droit à la déconnexion


La Direction a mis en place des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale de ses collaborateurs. L’objectif est de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés.
 
Des actions de sensibilisation des managers et des salariés concernant l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sont mises en place. Il sera rappelé aux salariés

qu’ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail et qu’ils doivent limiter leurs échanges au strict nécessaire.

Les plages d’indisponibilité pendant lesquelles le salarié peut utiliser son droit de déconnexion sont les suivantes sous réserve de contraintes au sein de certaines Business Units (ex : services en contact avec les Etats-Unis, entre autres …) :

En soirée : de 20h30 à 7h00 du matin

Le week-end du vendredi 20h30 au lundi 7h00


L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone le soir, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence ou l’importance exceptionnelle de la thématique qui doit être traitée. Hormis cette dernière hypothèse, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux mails et messages durant ces périodes.

Par ailleurs la Direction souhaite sensibiliser les managers en leur demandant de ne pas organiser de réunions le soir après 18h30 sauf situation exceptionnelle, telles que celles indiquées dans le

paragraphe précédent et/ou contraintes au sein de certaines Business Units (ex : services en contact avec les Etats-Unis, entre autres …).

Ces mesures ont été appliquées depuis 2017 et seront reconduites en 2025.


Dons de jours de congés

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré sous certaines conditions la possibilité pour les salariés, sur leur demande et en accord avec l’employeur, de donner des jours de repos non pris à l’un de leurs collègues ayant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 du Code du travail). Depuis le 10 juin 2020, ce dispositif bénéficie également, dans l’année suivant la date du décès, au salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ainsi qu’au salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Les parties au présent accord ont souhaité étendre ce dispositif de manière à ce qu’il puisse bénéficier à des salariés de l’entreprise dont l’un des proches est atteint d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Le don de jours de congés peut être étendu à une personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire (loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 article 36). Cette même loi (article 54) a aussi étendu la possibilité de don de jours de congés à un proche aidant (salarié aidant un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie), sans imposer une condition de particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie ; cette mesure est effective depuis le 1er juillet 2022 (décret n°22-1037 du 22 juillet 2022).

Les modalités d’extension et d’adaptation de ce dispositif dans cette hypothèse sont les suivantes.

  • Salariés bénéficiaires


Pourront uniquement bénéficier du don de jours de repos, les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée justifiant d’une ancienneté minimum de 1 an à la date à laquelle le bénéfice du don de jours est demandé.

Le don n’est ouvert qu’au bénéfice des salariés ayant épuisé les jours de congés qu’ils ont acquis personnellement (congés payés, RTT, autres jours de repos, compte épargne temps, …).

  • Définition des proches


La liste des proches dont l’état de santé est susceptible de permettre au salarié de bénéficier d’un don de jours de repos est limitativement fixée comme suit :

  • ascendant(s)du salarié : père, mère, grands-parents,
  • descendant(s) du salarié : enfants quel que soit leur âge, petits-enfants,
  • frère(s) et sœur(s) du salarié,
  • époux(se), partenaire de PACS, concubin(e).

Afin de pouvoir bénéficier du don de jours de repos, le salarié devra justifier par tout moyen auprès de la société CANDRIAM succursale française du lien l’unissant à la personne malade (copie du livret de famille, …).

  • Affection du proche justifiant le don de jours de repos


Le bénéfice du dispositif n’est ouvert que lorsque le proche du salarié visé au point b est atteint d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Afin de pouvoir bénéficier du don de jours de repos, le salarié devra fournir à la société un certificat médical attestant de l’état de santé du proche et établi par le médecin qui suit habituellement le proche.

  • Jours pouvant faire l’objet du don


Le don de jours de repos à un salarié repose sur le volontariat.

Il ne peut donner lieu à contrepartie.

Dans l’objectif de préserver leur droit au repos, les salariés donateurs pourront uniquement donner tout ou partie de leurs jours de repos (salariés sous convention de forfait annuel en jours et cadres dirigeants) ou de leurs jours RTT (salariés dont le temps de travail est décompté en heures), tels que définis dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, à l’exclusion du don des autres jours de repos dont ils bénéficient et notamment des jours de congés payés.

Les jours de repos et RTT susvisés pourront être donnés qu’ils soient ou non affectés à un compte épargne temps.

Le don ne pourra s’effectuer que pour un jour entier, sans fractionnement.


  • Conditions de rémunération du repos et de prise en compte de la période de repos au regard des droits du salarié


Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du présent dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération de base pendant sa période d'absence.

Chaque jour donné correspondra à un jour de repos ou jour RTT.

La période d'absence sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.


  • Mise en œuvre pratique du dispositif


  • Initiative du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à la demande d’un ou de plusieurs salariés qui seraient informés de la situation d’un bénéficiaire potentiel et qui émettraient le souhait de donner un ou plusieurs jours de repos.

Cette demande doit être formulée par écrit.

La société informera les demandeurs dans les 7 jours calendaires qui suivent de son accord ou non pour la mise en œuvre du présent dispositif.

Lorsque la société aura manifesté son accord, le service des ressources humaines prendra contact avec le salarié potentiellement bénéficiaire dans les 2 jours calendaires qui suivent afin de l’informer du dispositif et de recueillir son accord pour mettre en œuvre la procédure de don.

Le salarié bénéficiaire devra alors confirmer son accord par écrit et fournir au service ressources humaines les documents suivants :

  • tout document justifiant du lien l’unissant à la personne malade,
  • un certificat médical attestant de l’état de santé du proche et établi par le médecin qui suit habituellement le malade.

  • Recueil des dons

Lorsque la demande aura été validée par la société et que l’ensemble des justificatifs auront été produits, le service des ressources humaines adressera sans délai à l’ensemble des salariés de la société CANDRIAM succursale française un message les informant de la possibilité de faire don de tout ou partie de leurs jours de repos.

L’identité du salarié bénéficiaire du don ne sera aucunement diffusée.

Les salariés qui souhaiteront faire don de jours de repos devront en informer par écrit le service des ressources humaines en précisant le nombre de jours dont le don est envisagé.

Le bénéficiaire en sera immédiatement informé.

Le don demeure anonyme et l’identité du donateur ne sera pas révélée au bénéficiaire.


  • MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DES SALARIES ENTRE LEUR LIEU DE RESIDENCE HABITUELLE ET LEUR LIEU DE TRAVAIL
Dans le cadre de ses actions socialement responsables, la société avait permis à ses collaborateurs de bénéficier d’une indemnité kilométrique vélo. Cette indemnité a été supprimée par le gouvernement à compter du 1er janvier 2020.

Dans ce contexte, et celui de la réduction des coûts liés à la mobilité qui incite à l‘usage de modes de transports vertueux (par exemple : cycle personnel mécanique ou à assistance, covoiturage, en qualité de conducteur ou de passager, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret, …), la société a envisagé dès 2020 de faire bénéficier ses collaborateurs du « forfait mobilités durables » qui a remplacé l’indemnité kilométrique.

La mesure suivante sera appliquée :

  • Les bénéficiaires du forfait mobilités durables


Toutes les catégories de salariés et assimilés (CDI, CDD, apprentis, stagiaires) peuvent bénéficier du forfait mobilités durables dès lors qu’ils justifient utiliser, pour leur déplacement domicile-travail, un ou plusieurs modes de transport éligibles selon les modalités décrites ci-dessous.

  • Les moyens de déplacement éligibles au forfait mobilités durables


Il est rappelé au préalable que le forfait ne couvre pas les frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire de 50% des titres d’abonnement.

Les modes de transport éligibles au forfait mobilités durables sont :

  • Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • Le service d’auto-partage, défini à l’article L.1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
  • Depuis le 1er janvier 2022, l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire.

  • Le montant du forfait mobilités durables


Le forfait est fixé au montant de

500€/an.


En cas de cumul avec la prise en charge du coût des titres d’abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo, le total de la prise en charge au titre du forfait mobilités durables et de la prise en charge de l’abonnement au titre des transports en commun est plafonné à

800€ par an à compter de 2024.


Naturellement le cumul de ces deux prises en charge suppose l’utilisation à la fois d’un mode de transport éligible au forfait mobilités durables et des services de transport en commun éligibles à la prise en charge des titres d’abonnement (par exemple : salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare).

Cette prise en charge des frais exposés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités durables est exonérée de contributions et cotisations sociales.

  • La preuve de l’utilisation du forfait conformément à son objet


Le forfait est versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. A cet égard, conformément aux textes, le salarié doit fournir à la société, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement éligibles.

  • Cas particuliers


  • Salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel employé pour un nombre d’heures au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire (ou à la durée conventionnelle si cette dernière lui est inférieure) bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.

Lorsque le nombre d’heures travaillées par le salarié à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

  • Salarié exerçant son activité sur plusieurs lieux de travail

Si le salarié exerce son activité pour la société sur plusieurs lieux de travail et si le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié n’est pas assuré par l’entreprise, il peut prétendre dans le cadre du forfait mobilités durables à la prise en charge des frais de déplacement engagés lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.


  • MESURES DE LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Rappel de la proposition de la Direction

  • Recrutements 2024


En 2024, 14 nouveaux collaborateurs ont été recrutés dont 3 femmes et 11 hommes.

La Direction rappelle que des demandes sont faites aux cabinets de recrutement pour que nous recevions des candidatures des 2 sexes pour 100% de nos recrutements dans la mesure du possible.

Elle confirme son intention d’augmenter le nombre de recrutements de femmes dans les prochaines années.

  • Relations écoles


La Direction précise qu’elle souhaite continuer en 2025 à promouvoir les relations avec les écoles pour intégrer des stagiaires, contrats de professionnalisation et alternants des 2 sexes.

  • Souhaits de mobilité


La Direction souhaite continuer de favoriser les demandes de mobilité. Elle précise que les salariés qui ont envie d’évoluer peuvent solliciter un entretien auprès de la Direction des Ressources Humaines et elle rappelle que les postes disponibles font l’objet d’une annonce sur le site de recrutement de Candriam.

La Direction rappelle aussi la mise en place dans l’entretien annuel d’évaluation (PDP) du Plan de Développement Individuel qui doit être complété par les salariés qui souhaitent bénéficier soit d’un changement de poste soit d’un changement géographique pour que leur demande soit prise en considération.

Les souhaits de mobilité sont également abordés dans le cadre des entretiens professionnels consacrés à l’évolution de carrière des salariés.
  • Formation professionnelle


En matière de formation et de développement des compétences, la Direction rappelle la mise en place de la plateforme de formation « HORIZON » qui permet aux salariés de faire leur demande de formation en ligne ou bien de choisir une formation dans le catalogue des formations. Pour rappel, les demandes de formation doivent être renseignées dans cette plateforme pour être prise en considération.

Le plan de développement des compétences pour 2025 est orienté sur les thématiques suivantes :

  • La formation comme moteur du renforcement de l’approche managériale, du leadership et du développement personnel :

  • Accompagnement individuel pour la prise de fonction pour un leader (HOGAN)
  • Accompagnement sur les compétences managériales
  • Compétences clefs du leadership chez Candriam,
  • Mise en place de webinaire pour la partie théorique,
  • Groupe de travail avec un coach-expert pour la mise en pratique.
  • Sessions de co-développement pour les responsables d’équipe.
  • Ateliers sur la cohésion d'équipe à la demande des équipes ou du manager.
  • Des Licences accordées sur une variété de sujets de développement personnel (LinkedIn Learning).

  • La formation comme outil de développement des compétences de communication et commerciales :

  • Formations axées sur les compétences de communication et présentation pour les équipes,
  • Formations axées sur les compétences de communication et présentation sur base de demandes individuelles dans Horizon,
  • Formations e-learning liées aux compétences commerciales,
  • Coaching de groupe et/ou individuel pour les présentations clients.

  • La formation comme outil de la

    connaissance de la finance, de l’investissement responsable et des techniques métiers :

  • Des sessions de partage de connaissances :
  • Ambassadeurs ESG,
  • Discovering Candriam,
  • Discovering Asset Management: Masterclass/essentials.

  • Certifications : CFA, CFA ESG, CESGA, AMF, AMF Finance durable,
  • Formations et ateliers donnés par des externes et des internes, sur divers sujets :
  • Des sujets techniques métiers, nouveaux produits & marchés et connaissance de finance ;
  • Autres e-learning des sujets techniques métiers, nouveaux produits et marchés et connaissance de finance :
  • une bibliothèque de contenu technique des marchés financiers en format digital (Linkedin Learning et CFI).


  • La formation comme outil de développement des compétences informatiques et digitales tant au sein des équipes Operations, Data & IT que pour tous les employés de Candriam  :

  • Formations sur l'approche de

    gestion de projet de Candriam (acculturation agile).

  • Formations sur les

    compétences techniques et numériques,

  • Accorder des licences aux plateformes digitales pour augmenter la connaissance en compétences informatiques et numériques (Datacamp, LinkedIn Learning).

  • La formation comme outil d’une meilleure

    gestion du risque et conformité avec les réglementations

  • Modules e-learning sur la conformité et la sécurité informatique, en partenariat avec Skillcast,
  • Formations sur les nouveautés législatives et réglementaires (Audit, Finance, juridique, droit du travail, etc.),
  • E-learning CFI sur les réglementations de People Suitability/MIFID II, déployées au sein de l'équipe Commerciale et Investment Solutions,
  • Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail et évacuation.

  • La formation comme outil d’

    apprentissage des langues.

  • E-learning via Linkedin Learning sur l’apprentissage des langues,
  • Encourager les collaborateurs à utiliser leur CPF,
  • Cours individuels accordés au cas par cas.
La Direction continue de suivre attentivement la proportion des hommes et des femmes qui ont suivi des formations.


  • Emploi des travailleurs handicapés


La Direction rappelle la signature d’un nouvel accord en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap en 2023.

Elle s’engage donc à suivre en 2025 les dispositions de cet accord et à favoriser la situation des travailleurs handicapés, en continuant de recourir à la réalisation de prestations de services par des sociétés employant des salariés en situation de handicap. Tel est le cas pour la gestion des bacs sécurisés installés au niveau des 2 étages de la société mais aussi pour la collecte des piles usagées et des bouchons plastiques.

La Direction s’engagera également en 2025 à verser une partie de la taxe d’apprentissage due par la Société à des établissements spécialisés dans l’accueil et la formation d’handicapés, et à étudier les initiatives visant à la sensibilisation des salariés à la question du handicap.

Dans le cadre du partenariat HandiFormafinance, la société continue d’être investie dans le processus de formation et de recrutement de travailleurs handicapés et cela depuis plusieurs années. Ce programme permet d’intégrer en contrat d’apprentissage des alternants au sein de chacune des entreprises partenaires. La Direction renouvellera cette initiative en 2025 et souhaite développer ses actions en termes de handicap.

  • Mesure convenue entre les parties


Aux termes des discussions entre les parties, il est convenu de mettre en place les actions proposées par la Direction sur l’ensemble de ces thématiques pour l’année 2025.


Article 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositions de l'article 2-I-c (page 2) s'appliqueront exclusivement sur l'année 2025.

Il est convenu que dès la signature de l'accord, les salariés seront informés des dispositions du texte de l'accord.


Article 5 – Modification et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel Accord. A défaut de nouvel Accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’au service dépositaire de l’accord, au sein de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, dans le respect de la réglementation.


Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité de l'accord
Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé par la Direction de Candriam France en un exemplaire auprès du secrétariat du Conseil de Prud'hommes et en ligne sur la plate-forme www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

La conclusion du présent accord sera portée à la connaissance des salariés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Fait à Paris, le 24 janvier 2025

xxxxxxx
Déléguée Syndicale CFDT






xxxxx
Directeur Responsable






xxxxxxx
Directrice des Ressources Humaines







(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas