Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires
Le présent accord est conclu entre :
La confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), située 2 rue Béranger, 75003 PARIS, numéro de SIRET : 77568210700054, représentée par son Secrétaire Général, XX, dénommée ci-après « la Confédération » Et L’Union Nationale des syndicats autonomes (UNSA) représenté par XX
Préambule :
L’accord du personnel du 14 novembre 2017 « définissant le processus de négociation annuelle des salaires de la Confédération ainsi que son accord de révision du 28 novembre 2022 ont fait l’objet d’une dénonciation, à l’initiative de l’employeur, en date du 14 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, ce nouvel accord se substitue à l’accord et son accord de révision précédemment cités.
Article 1 - Cadre juridique
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation.
Elle prévoit ainsi le regroupement des différents thèmes de négociation autour de trois grandes négociations :
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail - La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Afin de laisser une plus grande place au dialogue social, cette loi a prévu que les règles qu’elle établit en matière de négociation collective, telles que le regroupement des thèmes de négociation ou la périodicité des négociations, puissent être adaptées, dans chaque entreprise, par les partenaires sociaux.
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.
Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective au sein d’une entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant :
- le calendrier - les thèmes de négociation - la périodicité des négociations - ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
C’est dans cette optique que les parties au présent accord se sont rencontrées afin d’adapter la négociation collective obligatoire aux spécificités de la Confédération.
Si les dispositions issues des textes susmentionnés étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties s’engagent à se réunir afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 9 du présent accord.
Article 2 – Objet
Ce présent accord de méthode marque la volonté́ de la Confédération et de l’organisation syndicale UNSA d’organiser et de garantir les moyens dévolus à la négociation collective.
Il a pour objet de définir certaines modalités liées aux négociations annuelles obligatoires prévues dans le cadre des articles L 2242-1, L 2242-5, L 2242-8 et L 2242-11 du Code du Travail
Article 3- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel de la Confédération.
Article 4- Les thèmes de la négociation collective
Depuis la loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015, la négociation collective au sein d’une entreprise s’articule autour de 3 blocs :
• La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, • L’égalité́ professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité́ de vie au travail, • La gestion des emplois et des parcours professionnels.
4.1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie, conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, à plusieurs thématiques :
• Les salaires effectifs, • La durée effective et l’organisation du temps de travail, • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts éventuels de rémunération et les différences éventuelles de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
4.2. La négociation sur l’égalité́ professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité́ de vie au travail
La négociation sur l’égalité́ professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité́ de vie au travail porte, conformément à l’article L.2242-17 du code du travail, sur :
• Les objectifs et les mesures permettant de maintenir l’égalité́ professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap, • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale,
4.3. La gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, au sens de l’article L.2242- 20 du code du Travail, porte sur :
• La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences, • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée, • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.
Article 5- La périodicité des thèmes de négociation collective
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé́ la périodicité́ de la négociation collective.
Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négocies au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les parties conviennent que les différentes thématiques énoncées à l’article précédent seront abordées chaque année dans le cadre des réunions prévues au présent accord.
Article 6- Calendrier et contenu des réunions de négociation
Chaque année, deux réunions, au minimum, se dérouleront dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Ces réunions se tiendront entre le 1er et le 30 novembre de chaque année.
La première réunion permettra :
D’analyser les données ou diagnostics établis par la Confédération,
De répondre aux éventuelles questions des organisations syndicales sur les informations fournies
De recueillir les demandes des organisations syndicales
D’exposer les propositions de la direction
La seconde réunion, qui se tiendra avec un délai de réflexion suffisant par rapport à la première réunion, devra permettre de définir les dispositions retenues dans les domaines précités.
Ces dispositions feront l’objet d’un procès-verbal commun diffusé à la totalité du personnel. En cas désaccord entre les parties, un procès-verbal de désaccord sera diffusé conformément aux dispositions précitées.
Dans le cadre de ces réunions et soucieuse de maintenir, autant que faire se peut, le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, la Confédération prendra en considération, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et à titre de repère, différents indices tel que l’évolution de l’indice INSEE à la consommation sur 1 an.
Devra également être pris en compte, l’enveloppe budgétaire prévisionnelle, sous réserve de la validation du Conseil d’Administration du mois de décembre, consacrée aux augmentations de salaires individuelles attribuées par la direction sur la base de l’appréciation de chacun des collaborateurs par leur hiérarchie et permettant de reconnaitre les mérites professionnels des uns et des autres ou les éventuels changements de fonction et/ou de métier.
Article 7- Informations préalables établies par la Confédération sur les thèmes prévus
Seront communiquées, au minimum 15 jours avant la première réunion de négociation, aux syndicats, des analyses réalisées sur les 3 dernières années portant sur :
L’effectif de la Confédération et son évolution (y compris pour l’emploi à temps partiel, en CDD ou en intérim),
Les données sociales (absentéisme, temps de travail, heures supplémentaires),
Les données relatives aux accidents de travail dont les accidents de trajet
Le niveau des rémunérations (salaire moyen, évolution du salaire moyen, répartition de la masse salariale)
Un suivi des augmentations individuelles et/ou du versement de primes individuelles
La situation de l’épargne salariale, l’intéressement
La situation financière et comptable de de la Confédération,
L’évolution de l’indice INSEE, l’évolution du SMIC et l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC), …
L’évolution du nombre d’adhérents de la Confédération
Un bilan des formations professionnelles suivies par les salariés
Une analyse portant sur l’emploi éventuel de travailleurs handicapés
Un diagnostic complet sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 8 – Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet le 1er février 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Révision
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire, selon les modalités suivantes :
• Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des Parties signataires et comportera, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant à l’accord actuel, • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Confédération et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Article 11 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est instauré un suivi au sein du comité social et économique (CSE) à l’occasion de ses consultations récurrentes sur la politique sociale.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Cette réunion se tiendra en même temps que les réunions annuelles obligatoires.
Article 12 – Publicité
Une fois conclu, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au plus tard 15 jours après l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification de l’accord aux organisations syndicales.
Une version papier du présent accord sera également déposée par lettre recommandée avec AR auprès du greffe du conseil de prud’hommes de PARIS.
Le présent accord sera communiqué par envoi d’un mél à la totalité du personnel présent à la date de signature, remis aux salariés embauchés postérieurement à cette date et disponible dans l’outil de gestion accessible par tous les salariés de la Confédération.