A L’ACCORD DU 2 OCTOBRE 2006 SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT
DES FRAIS MEDICAUX DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CAPGEMINI
Entre :
Les sociétés de l’Unité Économique et Sociale Capgemini, représentées par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales, dûment habilité,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :
La Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT),
Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC),
Le syndicat SICSTI (CFTC),
Le syndicat national CGT Capgemini,
Force Ouvrière (FO),
Lien UNSA,
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties »,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les Parties se sont réunies en vue de mettre en conformité le régime de remboursement de frais médicaux en vigueur depuis le 2 octobre 2006 au sein de l’UES Capgemini avec le nouveau cadre règlementaire (Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021) et avec l’Instruction Interministérielle du 17 juin 2021, reprise dans le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), qui prévoit désormais que les employeurs doivent maintenir les garanties de frais de santé (et donc le financement patronal y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Il est également procédé à la mise à jour de la définition des catégories objectives, évolution réglementaire intervenue à la suite de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO et prévue par le Décret du 30 juillet 2021 précité.
Il est précisé que la mise en conformité des accords collectifs doit être effectuée avant le 31 décembre 2024 sur ces deux premiers points pour pouvoir continuer à bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale et déductibilités fiscales.
Enfin et afin d’assurer sa pérennité, il est apporté des précisions sur le caractère obligatoire de l’adhésion au régime frais de santé.
Les autres dispositions de l’accord du 2 octobre 2006 tel que modifié par ses différents avenants restent inchangées.
ARTICLE 1SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le présent article modifie l’article 2 « Maintien des droits dans certaines situations », de l’avenant n°1 du 15 novembre 2013 à l’accord du 2 octobre 2006 sur le régime de remboursement des frais médicaux au sein de l’UES Capgemini. Celui-ci est remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 2 : sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
2.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire (ex. arrêt maladie, congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, événements familiaux, etc. ) ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), ou une pension d’invalidité au titre de la prévoyance, les salariés pourront prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Dans les cas de suspension du contrat de travail non visés à l’article 2.1 ci-dessus, c’est-à-dire notamment les congés sabbatiques et les congés sans solde, le principe est que la couverture est suspendue et la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée.
Le salarié peut cependant,
s’il le souhaite, conserver le bénéfice du présent régime, à condition de régler directement à l’organisme assureur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et part salariale). En complément, il est précisé que le maintien du régime est garanti, dans les mêmes conditions que les salariés actifs, pour les salariés bénéficiant d’un congé sans solde d’une durée inférieure à un mois.
Par ailleurs, bénéficient d’un
maintien des garanties dans les mêmes conditions que les actifs les salariés bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
Congé parental d'éducation ou congé de solidarité familiale : l'employeur et le salarié cotisent au régime sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois dans les mêmes conditions que les salariés de l’UES Capgemini. Le salarié est informé de cette couverture et donne son accord. A défaut d'accord, la couverture est suspendue pendant la durée du congé parental d'éducation ou de solidarité familiale.
Mobilité volontaire sécurisée : le salarié qui a souhaité sécuriser son départ par une garantie de retrouver son emploi dans un délai maximum de 12 mois bénéficie du régime dans les mêmes conditions que les salariés de l’UES Capgemini. L'employeur et le salarié cotisent au régime, dans les mêmes conditions que les salariés actifs de l'UES Capgemini, sur la base du salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois. Le salarié est informé de cette couverture avant la signature de l'avenant portant sur la mise en œuvre de la mobilité volontaire sécurisée et donne son accord. A défaut d'accord, la couverture est suspendue pendant la durée de la suspension du contrat.
Congé pour création d'entreprise ou congé formation : le salarié bénéficie du régime dans les mêmes conditions que les salariés de l'UES Capgemini. L'employeur et le salarié cotisent au régime, dans les mêmes conditions que les salariés actifs de l’UES Capgemini, sur la base du salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois. Le salarié est informé de cette couverture avant la suspension du contrat de travail. A défaut d'accord, la couverture est suspendue pendant la durée de la suspension du contrat ».
Congé de proche-aidants et de présence parentale : le salarié bénéficie du régime dans les mêmes conditions que les salariés de l'UES Capgemini. L'employeur et le salarié cotisent au régime, dans les mêmes conditions que les salariés actifs de l’UES Capgemini, sur la base du salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois. Le salarié est informé de cette couverture avant la suspension du contrat de travail. A défaut d'accord la couverture est suspendue pendant la durée de la suspension du contrat ».
ARTICLE 2DEFINITION DES CATEGORIES OBJECTIVES ET TRANCHES DE REMUNERATIONS
Le décret du 30 juillet 2021 précité ne modifie pas foncièrement les critères des catégories objectives et les tranches de rémunération. Il s’agit plutôt d’une formalisation en vue d’actualiser les libellés pour qu’ils soient conformes aux textes légaux de référence.
Ainsi, le présent article modifie l’article 3 de l’avenant n°3 du 9 novembre 2017 à l’accord du 2 octobre 2006 sur le régime de remboursement des frais médicaux au sein de l’UES Capgemini. Il définit désormais les catégories objectives selon la classification suivante :
Les termes « personnel
relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 » sont remplacés par « Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres »
Les termes « personnel
ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 » sont remplacés par « Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
De manière générale, tous les termes de l’accord du 2 octobre 2006 sur le régime de remboursement des frais médicaux au sein de l’UES Capgemini, tel que modifié par ces différents avenants, se référant au « Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 » sont remplacés par les termes « Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».
Il en va de même des termes « Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC du 14 mars 1947 » qui sont remplacés dans toutes les dispositions de l’accord par les termes «Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».
De même, dans l’ensemble des dispositions de l’accord du 2 octobre 2006 sur le régime de remboursement des frais médicaux au sein de l’UES Capgemini, tel que modifié par ces différents avenants, la référence aux termes « Tranche A » est remplacée par « Tranche A : la rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale », la référence aux termes « Tranche B » par « Tranche B : rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale », la référence aux termes « Tranche C » par « Tranche C : rémunération comprise entre 4 et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ». Toute référence à l’AGIRC est également supprimée.
Ces remplacements concernent notamment l’article 4.1 relatif aux cotisations.
A la date de signature du présent avenant, tous les salariés des sociétés de l’UES Capgemini font partie des catégories objectives précitées. Cette modification terminologique ne génère aucune conséquence pour les salariés.
ARTICLE 3CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’article 5 de l’avenant n°3 du 9 novembre 2017 « Caractère obligatoire de l’adhésion » est complété avec les dispositions suivantes :
« En complément des dispenses d’adhésion de plein droit prévues aux articles D.911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, il est rappelé que les salariés, couverts à titre obligatoire par leur conjoint au titre d’un régime de remboursement de frais de santé collectif à adhésion obligatoire, peuvent être dispensés d’adhérer au régime frais de santé en application des dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale. »
ARTICLE 4ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L. 2261-9, 10, 11, 13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La Direction notifiera le présent avenant, dès sa signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédiée ainsi qu’au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le personnel de l’Unité Economique et Sociale sera informé du présent avenant par voie d’affichage sur le web social et par tout moyen habituellement en vigueur au sein de chaque établissement.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 19 décembre 2024 Signé par voie électronique via Docusign
Pour les sociétés de l’UES CapgeminiPour la Fédération Communication, ConseilCulture - CFDT
Pour le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)Pour le syndicat SICSTI (CFTC)
Pour la CGT du Groupe CapgeminiPour Force Ouvrière (FO)
Pour Lien UNSA
ANNEXE 1 : Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective – Extrait du Journal Officiel électronique authentifié
ANNEXE 2 : Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail
ANNEXE 3 : Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la Prévoyance des Cadres