AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LA PARENTALITE, L’EQUILIBRE DES TEMPS ET LA MOBILITE DURABLE AU SEIN DE L’UES CAPGEMINI DU 21 AVRIL 2021
Application de l'accord Début : 21/06/2024 Fin : 31/12/2024
A L’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES,
LA PARENTALITE, L’EQUILIBRE DES TEMPS ET LA MOBILITE DURABLE
AU SEIN DE L’UES CAPGEMINI DU 21 AVRIL 2021
Entre :
Les sociétés de l’Unité Économique et Sociale Capgemini, représentées par, agissant en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales, dûment habilité,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives, à savoir :
La F3C-CFDT
Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)
Le syndicat SICSTI (CFTC)
La CGT Capgemini
FO
Lien-UNSA
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées “les Parties”
PREAMBULE
L’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la parentalité, l’équilibre des temps et la mobilité durable au sein de l’UES Capgemini du 21 avril 2021 prévoit notamment à son article 5.10 le temps partiel 90% aménagé en fonction des vacances scolaires.
A l’occasion de réunions de la commission de suivi dudit accord, certaines organisations syndicales signataires ont remonté des contrariétés de salariés liées au positionnement des cinq jours consécutifs d’absence sur une semaine comprenant un jour férié et notamment les vacances de fin d’année 2023 comportant un jour férié sur chaque semaine.
Les propositions de souplesse partagées en commission de suivi n’ont pas satisfait certaines organisations syndicales signataires qui ont demandé l’ouverture d’une négociation sur ce point précis.
Ainsi, les Parties se sont réunies et ont décidé de ce qui suit :
ARTICLE 1 TEMPS PARTIEL 90% VACANCES SCOLAIRES
L’article 5.10 de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la parentalité, l’équilibre des temps et la mobilité durable au sein de l’UES Capgemini du 21 avril 2021
portant sur le « Temps partiel 90% aménagé en fonction des vacances scolaires » est désormais rédigé comme suit :
5.10. TEMPS PARTIEL 90% AMENAGE EN FONCTION DES VACANCES SCOLAIRES
Les salariés ayant un enfant scolarisé de moins de 18 ans ou rattaché au foyer fiscal peuvent bénéficier, avec accord de leur management, d’un droit à temps partiel avec une répartition des jours non travaillés sur une période annuelle prenant en compte les vacances scolaires.
Les salariés éligibles à ce dispositif devront avoir une année d’ancienneté à la date d’effet de l’avenant.
Le volume de travail à temps partiel retenu est de 90% du temps de référence annuel de travail.
Dans un souci de favoriser la parentalité, les 23 jours non travaillés sur l’année au titre du temps partiel seront répartis sur le calendrier des vacances scolaires fixées par le Ministère de l’Education nationale de la manière suivante, après validation du manager :
Vacances d’hiver : 5 jours ;
Vacances de printemps : 5 jours ; - Vacances de la Toussaint : 5 jours ; - Vacances de Noël : 5 jours.
Ces 5 jours peuvent être positionnés sur une ou deux semaines des « petites » vacances scolaires.
Les 3 jours restants devront être positionnés (d’affilé ou non) par le salarié sur les vacances scolaires de son choix y compris les congés d’été, après validation du manager.
Une souplesse dans la fixation du calendrier pourra être accordée aux salariés en cas de nécessité conformément à leur demande. En cas de demande de modification des dates figurant sur l’avenant, une nouvelle demande devra être formulée pour mise à jour de l’avenant.
Le droit annuel de jours de congés payés non proratisé s’ajoute aux 23 jours annuels non travaillés au titre du temps partiel.
La demande de temps partiel devra être réalisée par une lettre remise en main propre contre décharge, ou avec accusé réception, ou le cas échéant dans l’outil prévu à cet effet :
pour une période de 12 mois glissants ;
avec un délai de prévenance minimum d’un mois avant sa mise en place au premier jour du mois suivant.
Exemple : Pour une date d’effet au 1er avril de l’année N, la réception de la demande doit intervenir avant le 1er mars de l’année N. L’avenant de temps partiel de 12 mois prend fin le 31 mars année N+1.
En outre, lorsque la date de démarrage d’un avenant entraine la coupure d’une période de petites vacances scolaires en début ou en fin d’avenant au contrat de travail, il est conseillé au salarié de reporter la date de démarrage de l’avenant le 1er jour du mois suivant.
L’avenant contractuel est conclu pour une durée d’un an. Il peut être renouvelé à la demande du ou de la salariée par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que la demande initiale.
La rémunération est lissée sur l’année et le salarié percevra chaque mois une rémunération égale à 90%.
Les droits à RTT seront calculés au prorata des jours travaillés pendant la période de référence.
En cas de départ acté pendant la période couverte par l’avenant, une régularisation sera réalisée au sein du Solde de Tout Compte du ou de la salariée.
Conditions de cumul du temps partiel 90% vacances scolaires et d’un temps partiel classique :
Le cumul est possible uniquement lorsque le temps partiel classique est supérieur ou égal à 80% du temps de travail.
Traitement des jours d’absence liés au temps partiel 90% vacances scolaires :
Seule la prise de 5 jours sur chaque période de petites vacances scolaires est garantie.
Exemple d’un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi : Il bénéficie de 23 jours non travaillés au titre du temps partiel 90% vacances scolaires. Chacune des 4 semaines de petites vacances scolaires correspond à la prise de 4 jours, le mercredi étant déjà non travaillé. Le solde de 7 jours est à positionner sur les vacances scolaires estivales, sauf accord express du manager pour les positionner sur les autres périodes de vacances scolaires. La rémunération est lissée sur l’année et le salarié percevra chaque mois une rémunération égale à 70%.
Traitement des congés payés :
Le droit à congés payés et le décompte du nombre de jours de congés payés sont calculés conformément aux pratiques de paie pour le temps partiel classique.
Indicateurs retenus :
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un temps partiel 90% aménagé vacances scolaires l’année N-1
Répartition femmes-hommes des bénéficiaires du temps partiel 90% vacances scolaires l’année N-1
ARTICLE 2 AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord du 21 avril 2021 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 DUREE
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa date de signature. Il est conclu pour la durée restant à courir de l’accord du 21 avril 2021. Il n’a pas d’effet rétroactif.
ARTICLE 4 REVISION
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
La Direction notifiera le présent avenant, dès sa signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé :
au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre ;
auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective qui a pour mission de réaliser un bilan annuel des accords d’entreprise ou d’établissement relevant du champ d’application de la CCN des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
Le personnel de l’UES Capgemini sera informé du présent avenant par voie d’affichage sur le web social et par tout moyen habituellement en vigueur au sein de chaque établissement.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 21 juin 2024 Soumis à la signature des organisations syndicales représentatives et de la Direction via DocuSign
Pour les sociétés de l’UES Capgemini Pour la F3C-CFDT
Pour le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC) Pour le syndicat SICSTI (CFTC)