Accord d'entreprise CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DE L’UES CAPGEMINI

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Le 09/10/2023




AVENANT N°2

A L’ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

AU SEIN DE L’UES CAPGEMINI






Entre :

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale Capgemini


D’une part,

Et

Les délégations suivantes :


  • La Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT)


  • Le syndicat SNEPPSI (CFE-CGC)


  • Le syndicat SICSTI (CFTC)


  • Le syndicat national CGT Capgemini


  • Lien-UNSA,

D’autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties »,



Il est convenu ce qui suit :




PREAMBULE :


Concomitamment aux négociations relatives à la mise en place de la nouvelle organisation sociale de l’UES Capgemini en vue des élections professionnelles qui se sont tenues fin 2019, les Parties ont conclu en amont un accord sur le fonctionnement et les moyens des organisations syndicales le 11 janvier 2019.

En premier lieu, les moyens initiaux conventionnellement déterminés par cet accord ont été temporairement accrus jusqu’au terme de la mandature 2019-2023 par certaines dispositions de l’accord d’adaptation des conditions d’emploi des salariés des branches d’activités « Finance & public sector » et « IT France » de la société Altran technologies vers la société Capgemini Technology Services et des salariés de l’activité « Frog » de la société Altran Lab vers la société Capgemini Consulting du 1er mars 2022.

De l’accord d’adaptation susmentionné, il résultait la possibilité jusqu’à la fin de la mandature en cours :
  • pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Capgemini de désigner un délégué syndical d’UES supplémentaire ;
  • pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement Appli de désigner un délégué syndical d’établissement supplémentaire sur ce périmètre.

En second lieu, dans le cadre de l’accord de méthode du 17 février 2023 relatif aux négociations en lien avec les élections professionnelles de l’UES Capgemini en son article 2.3, les Parties étaient convenues d’engager avant les élections professionnelles 2023 une négociation sur le fonctionnement et les moyens des organisations syndicales.

En raison de la nécessité d’adapter les modes de la communication syndicale à la réalité du télétravail pratiqué dans l’UES Capgemini, un premier avenant à l’accord sur le fonctionnement et les moyens des organisations syndicales a été conclu le 1er mars 2023. Cet avenant n°1 est venu modifier l’article 8 « Diffusion de l’information sociale et syndicale ».

Par la suite, sur le fondement de l’article 2.3 de l’accord de méthode du 17 février 2023 relatif aux négociations en lien avec les élections professionnelles de l’UES Capgemini, les Parties ont ouvert la présente négociation le 7 juillet 2023 et sont convenues des mesures conventionnelles suivantes :



ARTICLE 1MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 (DELEGUES SYNDICAUX)


Les articles 2.2.1 (Nombre et désignation des délégués syndicaux d’UES supplémentaires), 2.3.1 (Nombre et désignation des délégués syndicaux d’établissement), 2.4 (Crédits d’heures) et 2.6.4 (Réunions de délégués syndicaux) de l’accord précité du 11 janvier 2019 sont désormais rédigés de la manière suivante :


2.2.1Nombre et désignation des délégués syndicaux d’UES supplémentaires


« Les parties au présent accord s’accordent pour que les Organisations Syndicales Représentatives désignent huit délégués syndicaux d’UES conventionnels supplémentaires (« DS d’UES supplémentaires »).

Les délégués syndicaux d’UES supplémentaires devront être choisis parmi :

  • Les délégués syndicaux d’établissement ou ;

  • Les candidats aux élections des Comités Economiques et Sociaux d’Etablissement (« CSEE »).
Dans cette hypothèse, le délégué syndical d’UES supplémentaire bénéficie d’une protection conventionnelle contre le licenciement dans les mêmes conditions que le délégué syndical d’établissement.

Ces délégués syndicaux sont mandatés par la confédération, la fédération professionnelle, ou par le syndicat national relevant de la fédération professionnelle compétente au niveau de l’UES.

La désignation doit être établie par courrier recommandé avec AR, adressé à la Direction des Affaires Sociales de l’UES ainsi qu’à la DRH de l’établissement d’appartenance du salarié désigné ».

[…]

2.3.1Nombre et désignation des délégués syndicaux d’établissement

« Le niveau d’organisation des élections professionnelles du CSEE permet de définir le niveau de représentativité des délégués syndicaux. Chaque OSR au niveau du périmètre d’un CSEE a la faculté de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux d’établissement.

Le nombre de délégués syndicaux d’établissement est fixé selon les seuils d’effectif définis à l’article R.2143-2 du Code du travail (entreprises de 50 salariés et plus) :

  • De 50 à 999 salariés :1 délégué
  • De 1 000 à 1 999 salariés :2 délégués
  • De 2 000 à 3 999 salariés :3 délégués
  • De 4 000 à 9 999 salariés :4 délégués
  • Au-delà de 9 999 salariés :5 délégués

Les OSR pourront désigner un nombre de délégués syndicaux d’établissement supplémentaires en fonction de l’effectif du CSEE :

  • De 1 000 à 1 999 salariés : 1 délégué syndical supplémentaire par OSR
  • De 2 000 à 3 999 salariés : 2 délégués syndicaux supplémentaires par OSR
  • De 4 000 à 6 999 salariés : 4 délégués syndicaux supplémentaires par OSR
  • De 7.000 à 13.999 salariés : 6 délégués syndicaux d’établissement par OSR
  • A partir de 14.000 et plus : 8 délégués syndicaux d’établissement par OSR

Le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement est le même que celui retenu lors des élections professionnelles pour la mise en place du CSEE. Par voie de conséquence, la désignation du délégué syndical d’établissement ne peut pas intervenir au niveau d’un site géographique.

La désignation doit être établie par courrier recommandé avec AR, adressé à la Direction des Affaires Sociales de l’UES ainsi qu’à la DRH de l’établissement d’appartenance du salarié désigné ».

[…]

2.4CREDITS D’HEURES

« Les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux d’UES supplémentaires et les délégués syndicaux d’établissements disposent des crédits d’heures suivants :

  • Délégué syndical central :84 h / mois

  • Délégué syndical d’établissement :48 h / mois

  • Délégué syndical d’UES supplémentaire :
  • Choisi parmi les délégués syndicaux d’établissement :+ 42 h / mois
  • Choisi parmi les candidats aux élections du CSEE : 62 h / mois

Les Parties s’accordent à ne pas considérer les temps de trajet nécessaires à l’exercice de leurs missions comme partie intégrante du crédit d’heures ».

[…]


2.6.4Réunions de délégués syndicaux

Chaque OSR au niveau de l’UES a la faculté d’organiser cinq réunions d’une journée maximum, par an, avec ses délégués d’établissement et ses délégués syndicaux d’UES.

Le temps passé à ces réunions ne s’impute pas sur le crédit d’heures mensuel.

Les frais éventuels de déplacement et d’hébergement en lien avec ces réunions sont pris en charge par l’entreprise conformément aux règles en vigueur au sein de l’UES. L’entreprise ne supporte pas les frais d’une autre nature (location de salle, intervention d’un tiers, etc.).

Dans la mesure du possible et pour tenir compte des objectifs environnementaux, d’une meilleure gestion du temps des mandatés et de leur équilibre vie privée-vie professionnelle, ainsi que de la maîtrise des coûts, les organisations syndicales étudieront la possibilité d’organiser une ou plusieurs de ces réunions en distanciel ».

Les autres dispositions de l’article 2 demeurent inchangées.

ARTICLE 2SUPPRESSION DE L’ARTICLE 3 (« COORDINATEURS TERRITORIAUX »)


L’article 3 (« COORDINATEURS TERRITORIAUX ») de l’accord sur le fonctionnement et les moyens des organisations syndicales du 11 janvier 2019 est désormais supprimé.

ARTICLE 3DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de proclamation des résultats du 1er tour des élections professionnelles 2023.


ARTICLE 4REVISION DE L’AVENANT


Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Capgemini dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la publication de la loi ou du décret, ou de l’arrêté d’extension.


ARTICLE 5NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne. Le personnel de l’UES Capgemini sera informé du présent accord par voie d’affichage sur le web social et par une communication diffusée par courriel.



Fait à Issy-les-Moulineaux, le 9 octobre 2023
Signé par voie électronique via DocuSign



Pour les sociétés de l’UES Capgemini

et dûment habilité


Nom :





Pour la Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT)


Nom :






Pour le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)


Nom :






Pour le syndicat SICSTI (CFTC)


Nom :






Pour le syndicat national CGT Capgemini


Nom :

Pour le syndicat Lien-UNSA


Nom :




Mise à jour : 2023-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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