Accord d'entreprise CAPIO LA CROIX DU SUD

ACCORD SUR LES MODALITES DES NEGOCIATIONS Accord Déroulé de carrière des SagesFemmes

Application de l'accord
Début : 17/02/2022
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CAPIO LA CROIX DU SUD

Le 17/02/2022





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

DEROULE DE CARRIERE POUR LE PERSONNEL

SAGES FEMMES

Entre les soussignées :

La Clinique CAPIO LA CROIX DU SUD, dont le siège social est située 52 Chemin de Ribaute 31 130 QUINT FONSEGRIVES représentée par XXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par XXX et XX en qualité de déléguées syndicales,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX et XXX en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation CFDT, représentée par XXX et XXX, en qualité de déléguées syndicales.

D’autre part,

PREAMBULE


Dans un contexte de revendications nationales et de mouvements sociaux de la profession de sage-femme, le personnel sage-femme de la clinique Croix du Sud a déclenché le 3 Novembre 2021 un mouvement social avec présentation de revendications.

Suite au protocole de fin de conflit conclu le 5 novembre 2021, la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations avant fin février 2022 sur le déroulé des carrières des Sages-Femmes

, le cas échéant en appliquant une rétroactivité à début janvier 2022.


Les négociations se sont ainsi ouvertes le 17 février 2022.

Il a été rappelé au début des négociations que les Sages-Femmes de la Clinique la Croix du Sud bénéficient du statut « cadre » et sont positionnées sur la classification Sage-Femme 320 dans la grille de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Au terme de 4 réunions de négociations, le 17 Février, le 9 Mars, le 12 Avril et le 28 Avril 2022, les parties se sont entendues sur l’application des modalités suivantes :


ARTICLE 1 : Champ d‘application du présent accord


Le présent accord est applicable au personnel exerçant le poste de Sage-femme et positionné sur la grille conventionnelle de la Filière Cadre, classification « Sage-femme 320 ».

Par exception, les dispositions de l’article 3 du présent accord sont applicables à l'ensemble du personnel Sage-femme.



ARTICLE 2 : Déroulé de carrière selon l’ancienneté dans le métier

Il est instauré un déroulé de carrière réservé au personnel Sage-femme plus favorable que celui prévu par les dispositions conventionnelles puisqu'il valorise l’expérience acquise par ces salarié(e)s tout au long de leur parcours professionnel.



Ce dispositif spécifique améliore la grille conventionnelle de la Filière Cadre, classification « Sage-femme 320 » car il prévoit une évolution automatique, plus favorable, des coefficients par année d'ancienneté métier (cf annexe 1 du présent accord : « NOUVELLE GRILLE SAGE FEMME CADRE 320 »).


Cet « automatisme » d'évolution du salarié dans la grille ne doit pas avoir pour effet le non-respect de la tenue de l'entretien professionnel obligatoire.


A toutes fins utiles et pour information, il est rappelé que l’ancienneté dite « métier » représente l’expérience professionnelle acquise dans la fonction par le salarié et ce, dans toutes structures confondues (public/privé/libéral).













ARTICLE 3 : Primes de missions et points au-delà de 30 ans


Il est rappelé que le personnel exerçant au poste de sage-femme bénéficie des primes en vigueur dans l'entreprise (sous réserves d’éligibilité et de remplir les critères définis) telles qu’énoncées dans l’article 4.4 de l’accord de substitution du 17 mars 2017 en lien avec leur poste.



CAPIO LA CROIX DU SUD

Montant mensuel brut

Prime de référence coordinatrice soins support
100€
Prime de référence Réunion Concertation Pluridisciplinaire, 3C (Centre de Coordination en Cancérologie) et hémovigilance
100€
Relai référent hygiène
31€
Relai Référent douleur
31€
Référent douleur DU
60€
Référent Soins Palliatifs DU
60€
Référent plaies et cicatrisationsDU
60€
Référent Education Thérapeutique DU
60€
Référent Hygiène DU
60€
Mission coordinateur de soins
150€
Mission Médiboard
50€


Le personnel sage-femme est également éligible au bénéfice de 2 points de coefficient supplémentaires par année d’ancienneté métier au-delà de 30 ans, conformément à l’article 4-1-2 de l’avenant à l’accord d’Entreprise de substitution du 23 juin 2017.




ARTICLE 4 : Entrée en vigueur du présent accord

L'accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2022, sans mesure de rétroactivité, et sera applicable aux salariés présents dans les effectifs à compter de cette date ainsi qu’aux futures embauches.

Le positionnement dans la nouvelle grille et l’application des nouveaux coefficients seront mis en œuvre sur les bulletins de paie du mois de juin 2022.


Pour les salariés à temps partiel, la revalorisation liée à ce déroulé de carrière sera calculée prorata temporis selon l’horaire contractuel.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui serait convenue entre les parties signataires donnera lieu à un avenant modificatif.

ARTICLE 6  : Evolution des dispositions de la convention collective

Il est expressément convenu que dans le cas où une refonte globale des grilles de classification conventionnelles serait mise en œuvre et rendrait incompatible l’application du présent accord, les parties se réuniront sans délai afin d’envisager soit sa révision soit sa dénonciation.
Il est entendu que les dispositions de l’accord qui seront amenées à être négociées dans cette situation ne pourront pas être moins favorables que les dispositions conventionnelles.

ARTICLE 7 : Suivi, interprétation, révision, dénonciation

7.1 Suivi

Les parties signataires conviennent d’établir un bilan de l’application du présent accord 6 mois après sa signature.
7.2 Interprétation
S’il s’avérait que les clauses du présent accord posent une difficulté d’interprétation, la Direction convoquera dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, les délégués syndicaux signataires, afin d’examiner le ou les problèmes nés de l’application de l’accord.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
7.3 Révision
Les possibilités de révision du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales. Par ailleurs, il est également précisé que, la révision de l’accord par voie d’avenant, pourra être demandée par les parties signataires, l’avenant ne devant pas remettre en cause la globalité de l’accord.
7.4 Dénonciation
Chaque partie pourra mettre un terme au présent accord à tout moment en respectant un préavis de 3 mois commençant à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord, et sans préjudice des dispositions légales.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.




Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel et, le cas échéant, en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales.
Le présent accord, signé des parties, sera, transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait en 9 exemplaires originaux, à Quint Fonsegrives, le 31 mai 2022.

Pour la Direction,
XXX

  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires
XXX et XXX
en qualité de déléguées syndicales,

  • L’organisation syndicale CGT,
XXX et XXX
en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation CFE-CGC, représentée par
XXX en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation CFDT, représentée par
XXX et XXX
en qualité de déléguées syndicales.


Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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