Accord d'entreprise CAPITAINE HOUAT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'EXERCICE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société CAPITAINE HOUAT

Le 29/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’EXERCICE 2020

ENTRE :




La société Capitaine Houat, SAS, au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé 315 rue Germaine Tillion, 56600 Lanester, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, sous le numéro B 344 603 006, inscrite à l’URSSAF de Rennes, sous le numéro 537 532367583, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,


D'une part,

ET





Les organisations syndicales ci-dessous désignées :



L'organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par son délégué syndical,


L'organisation syndicale C.G.T.

Représentée par son délégué syndical ,






D'autre part,


Préambule



La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des organisations syndicales et la Direction, lesquelles ont eu lieu les 18 février et 10 mars, 16 et 25 juin 2020.

Au cours de la réunion du 18 février 2020, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Cette négociation s’inscrit dans un contexte économique difficile avec des résultats négatifs de plus de 21 millions d’€ pour l’année 2019 avec un impact non négligeable de la crise COVID19 sur les perspectives 2020. L’entreprise a tout mis en œuvre pour soutenir l’activité et éviter des pertes de revenu aux salariés dans ce contexte (messages institutionnels, opérations prix coutants, animations commerciales, soutien à la garde d’enfant, …)

Au cours des dernières années, dans le cadre de la révision des classifications, un effort d’investissement important a été réalisé dans les compétences et dans le développement de l’emploi. Compte tenu de cette historique, les partenaires sociaux ont privilégié cette année la valorisation de l’ancienneté.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont trouvé des solutions dans le cadre du présent accord pour tout à la fois contenir les coûts de fonctionnement et poursuivre la politique d’encouragement à l’effort de redressement.

Les quatre réunions de négociation, au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Cadre juridique – Champ d’application


Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Capitaine Houat, sauf précision allant dans le sens contraire.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet les rémunérations, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu’institue le présent accord, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 4 : Date d’entrée en application


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

TITRE 2 – MESURES SALARIALES

Article 1 : Revalorisations salariales


Comme indiqué en préambule, les mesures générales sont orientées sur la revalorisation significative de l’ancienneté : voir Titre 3 - Prime d’ancienneté. Et cela, en lieu et place d’une augmentation générale classique.

Article 2 : Date de paiement des salaires

Les périodes de référence pour le versement des primes restent inchangées à savoir que les primes variables du mois (du 1er au 31) sont versées sur le mois m+1.

Les virements de paie ont lieu l’avant dernier jour ouvré du mois.

Article 3 : Egalité professionnelle entre Femmes et Hommes


Les partenaires sociaux ont fait le constat d’un index d’égalité entre les femmes et les hommes de 93% selon les modalités de calcul prévues dans les décrets D 1142-2 et suivants du code du travail.

Article 4 : Dispositions applicables aux salariés bénéficiant du statut cadre


Le personnel de statut Cadre pourra bénéficier d’une augmentation individuelle basée sur la performance, a effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Un budget équivalent à l’évolution de la masse salariale « non-cadres » leur sera alloué dans ce cadre.









TITRE 3 – LES PRIMES & INDEMNITES

Indépendamment du salaire mensuel de base, le personnel de l’entreprise percevra des primes sur les bases suivantes :

  • Prime de 13ème mois :

L’attribution de la prime de 13ème mois au prorata du temps de présence avec une ancienneté de 6 mois continus au 30 novembre. La période de référence du calcul de la prime est du 1er novembre N-1 au 31 octobre N de chaque année.
  • Prime d’habillage :


Le montant brut annuel de la prime d’habillage, dispositif conventionnel, est maintenu à 400 euros pour l’année.

Les conditions d’octroi de la prime sont les mêmes que celles prévues par la convention collective. Le versement de la prime d’habillage s’effectuera en deux fois selon les modalités suivantes :
  • Mois de juillet : 200 euros bruts
  • Mois de décembre : 200 euros bruts

La prime d’habillage versée au mois de décembre, tiendra compte des absences de mai de l’année N à octobre de l’année N.

Pour les personnes employées à temps partiel, la prime d’habillage est versée en fonction du nombre de jours réellement travaillés.

  • Prime d’ancienneté


Le dispositif évolue de façon significative au-delà des dispositions conventionnelles selon la répartition suivante :



Cette mesure générale sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Il est rappelé que la prime d’ancienneté ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient du statut cadre.
  • Indemnité pour travail du samedi :


L’indemnité est maintenue à savoir :
Le montant brut de la prime pour travail du samedi versée au personnel du service « expédition » de l’établissement de Lanester est maintenu et le montant est de 19,04 euros bruts par jour travaillé. Cette prime est accordée dans la mesure où les samedis travaillés sont fréquents, en plus de la semaine de travail et décidé de façon tardive.

A partir du 1er juillet 2020, les salariés amenés dans leur cycle de travail habituel à travailler le samedi se verront octroyer une prime de panier sur la base du barème fiscal (soit pour l’année 2020, 6,70 € nets) pour les samedis effectivement travaillés.

A partir du 1er septembre 2020, tout salarié amené à travailler 7h00 (hors pause, c’est à dire 7h30 pause incluse) sur site le samedi, bénéficiera d’une prime de panier d’un montant correspondant à 1,2 SMIC horaire brut, soit pour l’année 2020, 12,18 € bruts, en complément de la prime éventuelle pour travail du samedi.


  • Prime de disponibilité


La prime est maintenue pour l’année 2020 à savoir :

En cas de réduction, une ou plusieurs fois au cours d’un mois civil, du délai de prévenance de changement des horaires de travail à moins de 7 jours ouvrés, il est prévu une contrepartie intitulée « prime de disponibilité » d’un montant mensuel brut de 15,92 euros.


Cette prime, liée à l’exercice d’un travail effectif, n’est bien entendu pas due en cas d’absence sur un mois civil complet.

Cette prime de disponibilité sera versée mensuellement, avec décalage d’un mois.

  • Régime astreinte - Maintenance


Le régime d’astreinte est maintenu dans les conditions décrites ci-dessous pour les services maintenance de Lanester et Boulogne-sur-Mer.

Conditions de l’astreinte : une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, la durée de l’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les astreintes sont organisées selon les modalités suivantes :
  • Délai de prévenance : 15 jours calendaires au moins ;
  • Urgence : 1 jour franc au moins à l’avance ;
  • De préférence, les astreintes sont liées au volontariat ;
  • L’astreinte sur le site de Lanester est organisée sur les week-end et jours fériés. Elle donne lieu au versement d’un montant forfaitaire de 150 € bruts par week-end complet et de 40 € bruts par jour férié complet tombant en semaine ;
  • L’astreinte du site de Boulogne-sur-Mer est organisée sur des semaines complètes. Elle donne lieu au paiement d’une somme forfaitaire d’un montant de 220 € bruts et de 40 € bruts par jour férié complet tombant en semaine ;
  • Prise en charge des frais de route par l’employeur en fonction du barème en vigueur dans l’entreprise.
  • Une compensation sous forme de repos pourra intervenir lorsqu’un salarié d’astreinte pendant un repos journalier ou hebdomadaire est amené à intervenir. Il doit bénéficier d’un repos équivalent à la durée de l’intervention, qui sera à prendre dans les 3 mois suivant le jour de l’intervention, lorsque l’équivalent d’un jour est atteint.
Il est précisé que ces gratifications ou repos ne se cumulent pas avec la rémunération ou le repos compensateur liés aux temps d’intervention pendant l’astreinte.
En cas d’intervention, le temps de travail effectif sera pris en compte du domicile du salarié au lieu de travail. Si la durée de l’intervention est inférieure à 1 heure, le temps sera arrondi à 1 heure. Si l’intervention est supérieure à 1 heure, le temps réel sera pris en compte.
Une fois sur site, le salarié devra obligatoirement pointer à l’arrivée et au départ.
Un document mensuel remis au salarié récapitule les heures d’astreinte effectuées.
  • Aides à la mobilité :


Compte tenu tout à la fois de l’absence de desserte directe de transport en commun à proximité de nos principales implantations géographiques mais également de la nécessité, compte tenu de nos métiers, de pratiquer des horaires particulièrement matinaux, il a été décidé pour l’ensemble de l’année 2020 d’allouer une indemnité de transport d’un montant de 40 centimes d’euros bruts par jour de présence effective dans l’entreprise ayant nécessité l’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail.
Cette indemnité est également allouée aux personnes résidents à plus de 800 m de leur lieu de travail qui seraient amenées à utiliser un vélo pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail.

TITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 : Congés pour évènements familiaux


Les parties ont déjà, au cours de négociations antérieures, amélioré le dispositif conventionnel existant en matière de congés pour évènements familiaux dont les conditions sont les suivantes :
Il est ainsi prévu que les salariés auront droit, sur présentation d’un justificatif, sans condition d’ancienneté et sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, d’une autorisation d’absence rémunérée pour les évènements familiaux décrits ci-dessous :

Congés pour évènements familiaux

  • Mariage ou PACS du salarié :1 semaine
(soit 5 jours ouvrés pour l’établissement de Lanester et 6 jours ouvrables pour l’établissement de Boulogne sur Mer)

  • Mariage des enfants et beaux enfants : 2 jours

  • Mariage d’un frère, d’une sœur :  1 jour

  • Baptême, communion solennelle d’un enfant : 1 jour

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, d’un enfant de plus de 25 ans ou d’un petit-enfant : 5 jours

  • Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’un enfant de plus de 25 ans lui-même parent d’un enfant : 7 jours

  • Naissance d’un enfant ou l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption : 4 jours

  • Naissance d’un petit-enfant : 1 jour

  • Décès du père, de la mère, d’un beau-fils, d’une belle-fille, du beau-père, de la belle-mère (y compris du conjoint du parent remarié) 4 jours

  • Décès d’un des grands-parents du salarié ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 3 jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant2 jours

  • Déménagement du salarié 1 jour

  • Enfant malade de moins de 16 ans, sous condition de produire un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant2 jours (par an et par enfant)

  • Hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans 2 jours

Les jours pour évènements familiaux doivent être pris au moment de l’événement et au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’évènement (hormis pour le mariage ou PACS qui pourront faire l’objet d’une prise anticipée dans la semaine qui précède).


Pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans, un congé de deuil de 8 jours complète ces dispositions. Ce congé de deuil peut être pris de façon fractionnée au cours de l’année qui suit le décès.

Article 2 : Journée de solidarité


Les parties conviennent que pour l’année 2020, cette journée se déroulera dans les mêmes conditions que l’année 2019 à savoir :
- Une retenue d’une journée, intitulée « journée de solidarité » sera déduite du crédit d’heures du personnel non-cadre en début de période de référence. Mention sera appliquée sur le bulletin de salaire « journée de solidarité effectuée ».
  • Un jour de RTT sera décompté pour le personnel cadre en début de période de référence.

Sous certaines conditions (voir article 9), cette journée de solidarité pourra être offerte au salarié.

Article 3 : Médailles du travail

Le dispositif est maintenu dans les conditions suivantes :

A l’occasion de la remise d’une médaille du travail dans les conditions prévues par la réglementation, une gratification sera remise au bénéficiaire de la médaille dans les conditions suivantes :
  • 20 ans de travail : 130 euros nets
  • 30 ans de travail : 190 euros nets
  • 35 ans de travail : 240 euros nets
  • 40 ans de travail : 300 euros nets.

Article 4 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée, en ce qui concerne le personnel non-cadre, à 35 heures en moyenne par semaine, conformément aux dispositions des accords d'établissement portant réduction de la durée du travail en date du 23 juin 1999 pour l'établissement de Lanester et son avenant du 2 mai 2006 et du 18 mai 2004 modifié par avenant du 2 mai 2006 pour l'établissement de Boulogne-sur-Mer. A ces dispositions, un avenant au niveau de la société a aménagé la gestion des heures excédentaires en date du 29 avril 2019.

La durée du travail des cadres reste fixée à un forfait annuel de 215 jours travaillés, conformément aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des cadres en date du 11 avril 2001. A ces 215 jours s’ajoute la journée de solidarité prévue par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, portant à 216 le total des jours travaillés annuellement.

Les parties au présent accord s’engagent à discuter de 2 avenants aux accords d’entreprise existants, et ce au cours du mois de septembre 2020 :
  • Un avenant aux accords temps de travail spécifique à la période de modulation mars 2020- février 2021 afin d’étendre de façon exceptionnelle le contingent d’heures excédentaires.
  • Un avenant permanent sur l’extension des règles de gestion du travail de nuit de Lanester aux Bases commerce et distribution de Lorient, Frontignan, Bordeaux.

Article 5 : Budget des œuvres sociales et culturelles de chaque comité social et économique d’établissement


Les parties sont convenus de maintenir pour l’année 2020 le budget des œuvres sociales et culturelles pour chaque Comité social et économique d’établissement à hauteur de 0,9 % de la masse salariale brute par site.

La direction rappelle, qu’au titre de ce budget, chaque comité social et économique d’établissement aura à charge de couvrir la totalité des œuvres sociales et culturelles.

Les versements auront lieu selon les conditions suivantes : 
- Régularisation au titre de l’année n-1 réalisée au mois de janvier de l’année n
- versement des cotisations s’effectuera mensuellement au courant de l’année 2020.

Quant au budget de fonctionnement, la subvention reste inchangée soit 0,2% de la masse salariale brute pour chaque Comité social et économique d’établissement.

Article 6 : Dispositif d’épargne salariale


Les accords collectifs en vigueur dans l’entreprise et relatifs à l’épargne salariale sont :
  • Un Plan d’Epargne d’Entreprise du 28 mars 2000 et son avenant du 18 octobre 2010.
  • Un Plan d’Epargne de Retraite collectif du 28 juin 2012
  • Un accord d’intéressement du 03/05/2019.



Article 7 : Régime de prévoyance


Un régime de prévoyance existe dans l’entreprise.

Article 8 : Congés supplémentaires


Il est convenu qu’au titre de l’année 2020, les personnes ayant cumulé une longue période sans arrêt de travail pour maladie bénéficieront de journées de congé supplémentaire :
  • 1 journée pour 1 an sans absence (pour le personnel non-cadre)
  • 3 journées pour 2 ans sans absence (2 jours pour le personnel cadre)

La prise de ces jours de congés doit s’effectuer par accord entre le salarié et son responsable en tenant compte des impératifs de service.

Le déclenchement des droits s’effectue le mois civil suivant la date anniversaire.

Les arrêts pour maternité, accident du travail ou pour maladie professionnelle ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des années sans arrêt de travail. Dans le cas de la maladie professionnelle, cette exclusion s’applique sous réserve d’une ancienneté de 3 ans dans l’entreprise.

TITRE 5 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS


Dans ce domaine, les orientations stratégiques de la filière mer ont et font régulièrement l’objet d’informations d’échanges et de formulations d’avis depuis 2016.

L’entreprise dispose d’un accord sur la classification des emplois.

Un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences est en cours de finalisation.

TITRE 6 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1 : Révision


Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


Article 2 : Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :
-L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorient en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.
-L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Lanester, le 29 juin 2020





Pour la Direction,Pour les organisations syndicales,

Pour le Syndicat C.G.T.,



ANNEXE GRILLE DES SALAIRES APPLICABLE

A
B
Salaire debase brut
Salairehoraire brut
1
1
1 523,47 €
10,04 €
1
2
1 550,50 €
10,22 €
2
1
1 600,85 €
10,55 €
2
2
1 651,20 €
10,89 €
3
1
1 701,55 €
11,22 €
3
2
1 751,90 €
11,55 €
3
3
1 849,60 €
12,19 €
4
1
1 899,95 €
12,53 €
4
2
1 950,30 €
12,86 €
5
1
2 051,00 €
13,52 €
5
2
2 151,70 €
14,19 €
6
1
2 252,40 €
14,85 €
6
2
2 353,10 €
15,51 €
6
3
2 554,50 €
16,84 €
7
1
2 563,56 €
 
7
2
3 235,74 €
 
8
 
3 405,54 €
 




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