Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis les 25 janvier, 16 février et 7 mars 2024.
PREAMBULE
L’année 2023 a été marquée par l’augmentation du coût des matières premières, les importants surcoûts énergétiques, le ralentissement du PIB, la baisse de la consommation, les incertitudes sur les volumes à transporter et l’évolution des prix à la consommation.
Dans ce contexte, CAPTRAIN France a souhaité proposer des mesures qui marquent d’une part, la volonté de reconnaître les efforts des équipes, toutes extrêmement mobilisées et, d’autre part, le souhait de maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs.
Ainsi, l’ensemble des mesures du présent accord représente une évolution globale de la masse salariale chez CAPTRAIN France de l’ordre de + 5,5%.
Cet accord de bon niveau pour la 3ème année consécutive allie mesures financières et actions visant à retrouver conditions de travail compétitives et satisfaisantes. CAPTRAIN France confirme ainsi son ambition de proposer à ses salariés un meilleur équilibre et ainsi souhaite s’inscrire dans une nouvelle dynamique sociale.
Cet effort doit permettre de répondre aux attentes des salariés et de rendre les métiers de l’Entreprise plus attractifs. L’ambition reste de proposer aux salariés des conditions propices à leur fidélisation et à la poursuite de leur engagement dans la durée, notamment en reconnaissant tous les efforts.
Article 1 : Champ d'application de l'accord
Sauf dispositions contraires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société CAPTRAIN France et prend effet au 1er janvier 2024.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Mesures sur les salaires de base
Article 3-1 : Augmentation générale
L’augmentation générale des salaires de base s’appliquent aux salariés :
appartenant, au 31 décembre 2023, aux classes 1 à 5 au sens de la classification des emplois,
n’occupant pas, au 31 décembre 2023, les fonctions de chef de site,
présents au 31 mars 2024 et ayant, à cette date, au moins 6 mois d’ancienneté.
Ces conditions sont cumulatives.
Pour ces salariés, il est procédé à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de
2,8 % au 1er janvier 2024.
Le salaire brut mensuel de base pris en considération pour le calcul de cette augmentation est celui perçu au titre du mois de décembre 2023.
Article 3-2 : Intégration de la prime de fin d’année
Les parties s’accordent pour mettre fin à la prime de fin d’année visée au titre 7 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016 pour les salariés appartenant aux classes 1 à 5 au sens de la classification des emplois.
Aussi, il est décidé, pour ces seuls salariés, d’intégrer 1/12ème du montant maximal de cette prime dans le salaire de base mensuel avec effet au 1er janvier 2024.
L’intégration de la prime s’effectue après application de l’article 3-1 du présent accord.
Article 3-3 : Grille de salaires au 1er janvier 2024
Les parties rappellent qu’il est fait application, au sein de CAPTRAIN France, de la grille des rémunérations minimales issue de l’accord relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, tel qu’elle résulte de ses modifications par voie d’avenants, sous réserve des rémunérations minimales d’entreprise mises en œuvre pour certains métiers, afin de tenir compte des tensions en recrutement et des impératifs liés à la concurrence.
Il est convenu de faire évoluer ces dispositions internes dans le cadre du présent accord et d’appliquer au 1er janvier 2024, pour les métiers indiqués, les rémunérations minimales mensuelles brutes suivantes :
Les montants susvisés sont exprimés en euros.
Il est précisé que les seuils mentionnés dans cette grille correspondent à l’ancienneté au sein de l’Entreprise.
Le passage d’un seuil s’effectue le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté mentionnée.
Ces salaires prennent en compte l’intégration de la prime de fin d’année conformément à l’article 3-2 du présent accord.
Article 4 : Eléments variables de salaire
Article 4-1 : Prime visite technique (Titre 7 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
Le plafond mensuel de la prime visite technique est porté à 240 euros bruts au 1er avril 2024.
Le montant de la prime visite technique par intervention reste inchangé.
Article 4-2 : Indemnité d’astreinte (Titre 7 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
Le montant de l’indemnité d’astreinte est porté à 30 euros bruts par période d’astreinte de 24 heures.
Le montant de l’indemnité d’astreinte est porté à 40 euros bruts par période d’astreinte de 24 heures, lorsque sur la totalité de cette période de 24 heures, le salarié assure l’astreinte locale matérielle et la hotline (qui intègrera courant 2024 les séries G1206).
Article 4-3 : Prime moniteur
La prime de parrainage visée au titre 7 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016, révisée en dernier lieu lors de l’accord sur les négociations salariales du 16 décembre 2020 est supprimée avec effet au 1er avril 2024. Par voie de conséquence, il est également mis fin à l’ensemble du système de parrainage en vigueur dans l’Entreprise.
En lieu et place est instauré, à cette date, un système de monitorat au sens de la règlementation ferroviaire.
Le moniteur est un salarié, n’ayant pas la qualité de formateur et occupant l’emploi de conducteur ligne, conformément à la classification des emplois en vigueur, désigné par l’Entreprise pour participer à la formation initiale et à l’accompagnement métier d’un collaborateur avant habilitation.
Pour être désigné moniteur, le salarié concerné doit disposer d’au moins 18 mois d’expérience dans son métier et avoir suivi un module e-learning le préparant à l’exercice de sa mission.
Prenant en considération ces éléments, il est décidé d’instaurer une prime moniteur d’un montant de 10 euros bruts par journée de service comprenant des missions de moniteur.
Article 5 : Prime de modification tardive de planning
Il est rappelé qu’une prime de modification tardive de planning (MTP) a été instaurée au sein de l’Entreprise.
Cette prime est définie au titre VII de l’accord de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016. Sa dernière révision, quant à elle, résulte de l’accord sur les négociations salariales du 14 décembre 2021.
Les parties signataires s’accordent pour réviser une nouvelle fois les conditions d’attribution de cette prime ainsi que les montants associés, à compter du 1er avril 2024, comme suit :
Article 5-1 : Champ d’application de la MTP
Au titre du présent article, est considérée comme une modification de planning tout changement entrainant :
une prise de service à résidence avancée d’au moins 30 minutes,
une fin de service à résidence retardée d’au moins 30 minutes,
la suppression d’un repos périodique.
Les modifications de planning ayant pour origine une demande du salarié concerné sont exclues du champ d’application du présent article.
Il est également précisé que la réduction de la durée d’un repos périodique ne vaut pas suppression.
Article 5-2 : Définition du caractère tardif de la modification de planning
Les modifications de planning 1° et 2° susvisées sont considérées tardives lorsqu’elles interviennent à moins de 24 heures du début de la journée de service considérée.
Sur ce point, il est précisé que les retards intervenus en cours de journée de service, indépendamment de la volonté du salarié concerné, sont également considérées tardives.
La modification de planning 3° susvisée est considérée tardive lorsqu’elle intervient à moins de 48 heures du début du repos considéré.
Article 5-3 : Contreparties
Les modifications de planning tardives susvisées donnent lieu aux contreparties reprises dans les tableaux ci-après.
Type de modification
Amplitude de la modification tardive
Montant par
modification
1° et 2° 30 minutes ≤ amplitude de la modification < 1 heure et 30 minutes 20 euros bruts
1 heure et 30 minutes ≤ amplitude de la modification < 3 heures 25 euros bruts
3 heures ≤ amplitude de la modification 30 euros bruts
Il est expressément convenu que ne peuvent donner lieu à cumul, pour la même journée de service :
les primes liées aux modifications 1° et 2°,
les modifications successives de même nature intervenues dans des délais distincts.
En pareilles situations, l’amplitude de la modification tardive est appréciée au plus favorable pour le salarié concerné.
Type de modification
Délai de prévenance
(calculé suivant le présent article)
Montant par
modification
3° Inférieur ou égal à 48 heures 50 euros bruts
De même, il est expressément convenu qu’aucune prime au titre des modifications 1° et 2° ne peut être versée pour une journée de service, réalisée en lieu et place d’un repos périodique, lorsque ce repos est supprimé et qu’il fait l’objet d’une prime conformément au présent article.
Article 6 : Frais professionnels
Article 6-1 : Restauration sur le lieu de travail hors déplacement (Titre 6 – article 1 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
L’indemnité de panier est réévaluée à 6,90 euros à partir du 1er avril 2024.
Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.
Article 6-2 : Restauration en déplacement (Titre 6 – articles 2.1 et 2.2 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
L’indemnité de panier en déplacement est réévaluée à 9,70 euros à partir du 1er avril 2024.
L’indemnité de repas en déplacement est réévaluée à 18,50 euros à partir du 1er avril 2024.
Les conditions d’attribution de ces indemnités restent inchangées.
Article 6-3 : Déplacements comportant au moins un repos journalier hors du domicile (Titre 6 – article 4 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
L’indemnité de repos journalier est réévaluée à 49,50 € à partir du 1er avril 2024.
Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.
Article 7 : Tickets Restaurant (Titre 6 – article 3 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
Il est décidé de porter la valeur du ticket à 9,55€ à compter du 1er avril 2024.
A ce titre, la répartition sera fixée comme suit :
Part patronale Part salariale 5,73€ 3,82€
Les conditions d’attribution de cet avantage restent inchangées.
Il est rappelé que cette mesure n’est pas cumulable avec toute autre disposition (indemnité, panier, prime, remboursement de frais…) ayant le même objet.
Article 8 : Décompte des heures supplémentaires
L’article 6.1 du Titre I de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016 est révisé, à compter du 1er avril 2024 et au plus tard à l’issue du cycle / roulement en cours à cette date, conformément au présent article.
Ainsi, il est convenu que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande de l'employeur :
soit au-delà de 151,67 heures de travail effectif sur un mois calendaire et de 35 heures en moyenne sur un mois calendaire.
soit au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà d’une durée annuelle de 1586 heures.
Par exception, le décompte des heures supplémentaires des salariés bénéficiant d’une organisation du temps de travail par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos sur l'année ne sont pas concernés par cette modification.
Les autres dispositions de l’article 6 du Titre I de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016 demeurent inchangées.
Article 9 : Télétravail
Les conditions d’éligibilité et de mise en œuvre du télétravail ont été fixées par accord collectif d’entreprise en date du 14 décembre 2017 et révisées dans le cadre de l’accord sur les négociations salariales du 14 décembre 2021.
Il est décidé de les faire évoluer afin que l’éligibilité du salarié ne soit plus liée à son ancienneté.
Cette condition d’ancienneté est ainsi remplacée par une condition liée à la validation de la période d’essai.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 14 décembre 2017 continuent de produire leurs effets.
Article 10 : Mesures relatives aux conditions de travail
Article 10-1 : Expérimentation relative à la réserve
Les parties conviennent de la mise en œuvre, sur l’année 2024, d’une expérimentation, sur une zone géographique couvrant différents sites, pour la mise en place d’opérateurs réservistes assurant le remplacement des salariés absents sur différents roulements.
Article 10-2 : Plateforme numérique
Les parties conviennent de l’ouverture d’une réflexion, sur l’année 2024, pour la mise en place d’une plateforme numérique centralisant les journées de service non couvertes.
Article 10-3 : Suivi des éléments variables de solde
Les parties conviennent d’ouvrir une réflexion, sur l’année 2024, portant sur la possibilité de faire évoluer les outils permettant aux opérateurs d’avoir une vue plus détaillée sur le calcul de leurs éléments variables de solde et sur leurs repos compensateurs.
Article 10-4 : Facilités de circulation
La Direction s’engage à poursuivre ses démarches visant à faire bénéficier à ses salariés des facilités de circulation dans les conditions prévues à l’accord de branche à date.
Article 11 : Chèques vacances
Les salariés ayant 4 mois d’ancienneté au 31 mars 2024 et étant présents à cette date bénéficieront de chèques vacances d’un montant de :
120 euros pour les salariés appartenant aux catégories agents de maîtrise et cadres au 31 mars 2024,
130 euros pour les salariés appartenant aux autres catégories au 31 mars 2024.
La Direction s’engage à verser la subvention exceptionnelle correspondante au Comité Social et Economique au plus tard le 30 avril 2024.
Article 12 : Egalité Hommes/Femmes
A la lecture des documents d’information remis aux organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, il n’est pas constaté d’inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans l’Entreprise.
Article 13 : Suivi de l’accord
La Direction et les organisations syndicales se réuniront avant la fin de l’année civile pour négocier à nouveau sur les thèmes du présent accord.
Article 14 : Révision de l’accord et dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 15 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.