Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis les 24 octobre, 21 novembre et 18 décembre 2024.
PREAMBULE
L’année 2024 a été marquée en France par un ralentissement de l’inflation qui se situe à 1,3% sur un an en novembre 2024.
Au sein de CAPTRAIN France, les résultats de l’année sont le fruit du fort engagement des équipes et ont été bonifiées par l’obtention de subventions et aides exceptionnelles de l’Etat sur 2024 non confirmées pour 2025.
L’année 2025 s’annonce d’ores et déjà incertaine compte tenu de la fin de certains contrats commerciaux et de baisses de volumes annoncées.
Dans ce contexte, il a été recherché de concert entre la Direction et les organisations syndicales représentatives un juste équilibre afin de reconnaitre le travail des collaborateurs sans déstabiliser l’Entreprise d’un point de vue économique.
Ainsi, il a été convenu des mesures reprises ci-dessous.
Article 1 : Champ d'application de l'accord
Sauf dispositions contraires, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société CAPTRAIN France et prend effet au 1er janvier 2025.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Mesures sur les salaires de base
Article 3-1 : Augmentation générale
L’augmentation générale des salaires de base s’applique aux salariés qui, au 31 décembre 2024 :
appartiennent aux classes 1 à 5 au sens de la classification des emplois,
n’occupent pas les fonctions de chef de site,
ne sont pas en contrat d’apprentissage.
Pour ces salariés il est procédé en principe à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de
2 % au 1er janvier 2025.
Toutefois, pour ces salariés dont le salaire brut de base du mois de décembre 2024 est inférieur ou égal à 2250 euros, l’augmentation générale est portée à 2,2% au 1er janvier 2025.
Article 3-2 : Grille de salaires au 1er janvier 2025
Les parties rappellent qu’il est fait application, au sein de CAPTRAIN France, de la grille des rémunérations minimales issue de l’accord relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, tel qu’elle résulte de ses modifications par voie d’avenants, sous réserve des rémunérations minimales d’entreprise mises en œuvre pour certains métiers, afin de tenir compte des tensions en recrutement et des impératifs liés à la concurrence.
Il est convenu de faire évoluer ces dispositions internes dans le cadre du présent accord et d’appliquer au 1er janvier 2025, pour les métiers indiqués, les rémunérations minimales mensuelles brutes suivantes :
Emploi(conformément à la classification en vigueur)
Seuil 1
Seuil 2
Seuil 3
Seuil 4
Seuil 5
Seuil 6
Seuil 7
Seuil 8
Seuil 9
Seuil 10
Seuil 11
embauche
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
18 ans
21 ans
24 ans
27 ans
30 ans
Opérateur ferroviaire industrie
2 017,55
2 042,77
2 093,84
2 135,71
2 178,43
2 222,00
2 266,44
2 311,77
2 358,00
2 405,16
2 453,26
Opérateur ferroviaire sol
2 087,15
2 128,89
2 171,47
2 258,33
2 306,85
2 352,99
2 400,05
2 448,05
2 497,01
2 546,95
2 597,89
Conducteur de ligne
2 306,85
2 416,70
2 625,00
2 746,25
2 856,10
2 913,22
2 971,49
3 030,92
3 091,53
3 153,37
3 216,43
Conducteur de manœuvre, remonte et navette de fret de proximité
2 197,00
2 279,39
2 361,78
2 522,38
2 572,82
2 624,28
2 676,77
2 730,30
2 784,91
2 840,60
2 897,42
Opérateur de maintenance des matériels et prestations associées
2 142,08
2 174,21
2 206,82
2 273,02
2 307,62
2 342,24
2 377,37
2 413,03
2 449,23
2 485,97
2 523,25
Technicien de maintenance des matériels
2 526,55
2 559,40
2 592,67
2 626,37
2 660,51
2 695,10
2 730,14
2 765,63
2 801,58
2 838,00
2 874,90
Les montants susvisés sont exprimés en euros.
Il est précisé que les seuils mentionnés dans cette grille correspondent à l’ancienneté au sein de l’Entreprise.
Le passage d’un seuil s’effectue le mois suivant l’acquisition de l’ancienneté mentionnée.
Par dérogation, il est instauré un seuil à 4 ans d’ancienneté pour le seul emploi de Conducteur ligne avec une rémunération minimale mensuelle brute de 2585 euros.
Article 3-3 : Intégration de la prime de fin d’année
Les parties s’accordent pour permettre aux salariés qui le souhaitent, relevant au 31 décembre 2024 de la catégorie cadres au sens de la classification des emplois en vigueur, de bénéficier de l’intégration de leur prime de fin d’année telle que visée au titre 7 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016.
Pour bénéficier de cette intégration au titre de l’année 2025, les salariés concernés devront transmettre leur demande à leur hiérarchie, par écrit, au plus tard le 15 février 2025.
Cette intégration dans le salaire de base mensuel fera alors l’objet d’un avenant à leur contrat de travail avec effet au 1er janvier 2025. Elle sera réalisée à hauteur d’1/12ème du montant maximal de cette prime.
L’intégration revêt un caractère définitif.
Pour les années suivantes, les cadres qui n’auraient pas bénéficié d’une intégration de leur prime de fin d’année pourront demander une telle intégration du 30 novembre au 31 décembre d’une année donnée pour mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante, dans les conditions susvisées.
Article 4 : Eléments variables de salaire
Article 4-1 : Prime de repos hors résidence (Titre 7 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
Le montant de la prime de repos hors résidence est porté à 1,70 euros bruts pour toute heure à partir de la 16ème heure d’absence de la résidence (différence entre l’heure de la 1ère prise et de la fin de service à résidence).
Les conditions d’attribution de cette prime restent inchangées.
Article 4-2 : Prime de modification tardive de planning Les contreparties prévues à l’article 5-3 de l’accord sur les négociations salariales du 7 mars 2024 sont modifiées comme suit :
Type de modification
Amplitude de la modification tardive
Montant par
modification
1° et 2° 30 minutes ≤ amplitude de la modification < 1 heure et 30 minutes 25 euros bruts
1 heure et 30 minutes ≤ amplitude de la modification < 3 heures 30 euros bruts
3 heures ≤ amplitude de la modification 35 euros bruts
Type de modification
Délai de prévenance
(calculé suivant le présent article)
Montant par
modification
3° Inférieur ou égal à 48 heures 60 euros bruts
Le reste des dispositions relatives à la prime de modification tardive de planning demeurent inchangées. Article 4-3 : Compensation du travail de nuit Il est rappelé, conformément à l’accord relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire du 6 décembre 2021, que le choix des modalités d’indemnisation du travail de nuit est effectué prioritairement par accord d’entreprise.
Dans ce cadre, il avait été opté pour la modalité A de l’article 14, du chapitre II, du titre II de l’annexe à l’accord de branche susvisé dans le cadre de l’accord sur les négociations salariales du 14 décembre 2022.
Par le présent accord, les parties conviennent que le temps de travail effectif réalisé au cours de la plage horaire de nuit applicable donne lieu à l’attribution d’une indemnité portée à 23% de la rémunération au taux horaire normal pour un temps de travail équivalent.
La contrepartie en repos prévue à l’article 9 du Titre I de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016 demeure également applicable.
Les contreparties susvisées sont appliquées pour tout travail de nuit, que le salarié ait ou non la qualité de travailleur de nuit. Article 4-4 : Prime vie chère Sont éligibles à cette prime, les salariés dont le lieu d’affectation est situé dans la région Ile-de-France et dont le salaire de base mensuel est inférieur ou égal à 2350 euros bruts.
Le montant de cette prime, versée au prorata du temps de travail effectif sur le mois considéré, est fixé comme suit :
salaire de base mensuel brut
montant maximum
salaire de base mensuel brut ≤ 2250 euros bruts 70 euros bruts 2250 euros bruts < salaire de base mensuel brut ≤ 2350 euros bruts 30 euros bruts Article 4-5 : Prime conduite commerciale
Prenant en considération le souhait de fidéliser les conducteurs de ligne au regard de la forte concurrence sur le marché, il est décidé la mise en place d’une prime conduite commerciale (prime PCC).
Sont éligibles à cette prime, les salariés occupant l’emploi de conducteur de ligne. Elle est versée pour toute journée de service comprenant la conduite d’un « train commercial » sur le Système Ferré National.
Un « train commercial » est un train commandé par un client pour réaliser du transport de marchandises.
Le montant de cette prime est de 5 euros bruts par journée de service considérée. Article 4-6 : Prime de parrainage
Les parties s’accordent pour la mise en œuvre d’une prime de parrainage au bénéfice exclusif des salariés occupant les emplois d’Opérateur ferroviaire industrie, d’Opérateur fret au sol, de Technicien de maintenance des matériels et d’Opérateur de maintenance des matériels et prestations associées.
Cette prime de parrainage est versée pour chaque journée de service au cours de laquelle le personnel éligible transmet ses compétences métier à un salarié nouvellement embauché ou promu sur ledit métier.
Elle est également versée pour chaque journée de service au cours de laquelle les salariés susvisés formés et habilités à la visite technique participent à la formation d’un collègue de travail, en vue de son habilitation, à la visite technique.
Pour chaque journée de formation, le salarié formé ne pourra avoir qu’un seul parrain.
Pour les salariés embauchés promu en vue d’occuper les emplois d’Opérateur ferroviaire industrie et d’Opérateur fret au sol, le parrainage prend fin à la première habilitation. Il en est de même pour le salarié formé à la visite technique.
Pour les salariés embauchés en vue d’occuper les emplois de Technicien de maintenance des matériels et d’Opérateur de maintenance des matériels et prestations associées, le parrainage prend fin à l’issue d’une période d’un mois après l’embauche.
Le montant de la prime est de 5 euros bruts par journée de service donnant lieu à parrainage.
Article 5 : Frais professionnels
Article 5-1 : Restauration sur le lieu de travail hors déplacement (Titre 6 – article 1 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
L’indemnité de panier est réévaluée à 7 euros à partir du 1er janvier 2025.
Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.
Article 5-2 : Restauration en déplacement (Titre 6 – articles 2.1 et 2.2 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
L’indemnité de panier en déplacement est réévaluée à 10 euros à partir du 1er janvier 2025.
L’indemnité de repas en déplacement est réévaluée à 19 euros à partir du 1er janvier 2025.
Les conditions d’attribution de ces indemnités restent inchangées.
Article 5-3 : Déplacements comportant au moins un repos journalier hors du domicile (Titre 6 – article 4 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
L’indemnité de repos journalier est réévaluée à 50,50 € à partir du 1er janvier 2025.
Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.
Article 5-4 : Prise en charge des titres d’abonnements souscrits pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail
A date, conformément aux dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail, CAPTRAIN France prend en charge 50% du coût des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Il est décidé de porter cette prise en charge à 60% du coût des titres d’abonnement susvisés avec effet au 1er janvier 2025, sous réserve du maintien du régime social de faveur pour la part excédent la part de prise en charge obligatoire.
Article 6 : Tickets Restaurant (Titre 6 – article 3 de l’accord d’entreprise de révision et d’harmonisation sociale du 17 novembre 2016)
Il est décidé de porter la valeur du ticket à 10€ à compter du 1er janvier 2025.
A ce titre, la répartition sera fixée comme suit :
Part patronale Part salariale 6€ 4€
Les conditions d’attribution de cet avantage restent inchangées.
Il est rappelé que cette mesure n’est pas cumulable avec toute autre disposition (indemnité, panier, prime, remboursement de frais…) ayant le même objet.
Article 7 : Mesures relatives au temps et aux conditions de travail
Article 7-1 : Ouverture de négociations
La Direction s’engage à ouvrir des négociations, au plus tard au cours du 2ème trimestre 2025, relatives à l’organisation du temps de travail.
Article 7-2 : Congé enfant malade
Les conditions d’éligibilité et de mise en œuvre du congé enfant malade ont été fixées par accord collectif d’entreprise en date du 13 mars 2018.
Les parties conviennent de les faire évoluer et de porter la durée du congé à 2 jours par année civile et par enfant de moins de douze ans.
Les autres dispositions relatives au congé enfant malade continuent de produire leurs effets.
Article 8 : Télétravail
Les conditions d’éligibilité et de mise en œuvre du télétravail ont été fixées par accord collectif d’entreprise en date du 14 décembre 2017 et révisées dans le cadre des accords sur les négociations salariales du 14 décembre 2021 et du 7 mars 2024.
Les parties conviennent de les faire évoluer une nouvelle fois.
Ainsi, il est décidé que l’indemnité forfaitaire mensuelle de télétravail soit fixée à 20 euros nets à compter du 1er janvier 2025.
Les autres dispositions relatives au télétravail continuent de produire leurs effets.
Article 9 : Prime de partage de la valeur
Il est décidé d’attribuer aux salariés une prime exceptionnelle pour récompenser leurs efforts.
Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, cette prime exceptionnelle suivra le régime social et fiscal du dispositif dit de « prime de partage de la valeur ».
Sont éligibles à cette prime les salariés présents au 31 décembre 2024. Le montant de la prime est fixé comme suit :
salaire brut de base annuel 2024
montant maximum
salaire brut de base annuel 2024 < 35 000 euros 1000 euros bruts 35 000 euros ≤ salaire brut de base annuel 2024 < 55 000 euros 700 euros bruts 55 000 euros ≤ salaire brut de base annuel 2024 < 75 000 euros 300 euros bruts 75 000 euros ≤ salaire brut de base annuel 2024 0 euro brut
Le montant des salaires bruts de base ci-dessus correspondent aux salaires bruts de base théoriques qu’un salarié aurait perçu s’il avait été présent sur toute l’année. Ce salaire brut de base comprend, le cas échéant, la prime de fin d’année.
Les montants maximums visés dans le tableau ci-avant sont proratisés au regard de la durée de présence effective sur l’année 2024, plafonnée à la durée légale de travail.
Pour les salariés rémunérés selon une convention de forfait en jours, il est établi une équivalence correspondant à la durée légale de travail pour 216 jours de travail sur l’année.
La notion de présence effective exclut les périodes de suspension du contrat de travail, qu'elles aient ou non donné lieu à rémunération, à l'exclusion des périodes assimilées à du temps de travail effectif (exemple : congés payés).
La prime de partage de la valeur sera versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024.
Article 10 : Chèques vacances
Les salariés présents au 31 mars 2025 bénéficieront de chèques vacances d’un montant de :
120 euros pour les salariés appartenant aux catégories agents de maîtrise et cadres au 31 mars 2025,
130 euros pour les salariés appartenant aux autres catégories au 31 mars 2025.
La Direction s’engage à verser la subvention exceptionnelle correspondante au Comité Social et Economique au plus tard le 31 mars 2025.
Article 11 : Egalité Hommes/Femmes
A la lecture des documents d’information remis aux organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, il n’est pas constaté d’inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans l’Entreprise.
Article 12 : Suivi de l’accord
La Direction et les organisations syndicales se réuniront avant la fin de l’année civile pour négocier à nouveau sur les thèmes du présent accord.
Article 13 : Révision de l’accord et dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, dans le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.
Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le 18 décembre 2024