AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE Portant sur le système de garanties collectives « Décès – Incapacité – Invalidité » en faveur des salariés « non-cadres »
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Portant sur le système de garanties collectives « Décès – Incapacité – Invalidité » en faveur des salariés « non-cadres »
La Société CAPTRAIN France
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 21 319 200 Euros Dont le siège social est à PARIS (75009) – 6 rue d’Amsterdam Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 408169043 Représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
CGT, représentée par XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,
SUD RAIL, représentée par XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,
UNSA, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,
D’AUTRE PART,
se sont réunies afin de négocier les dispositions du présent avenant.
Préambule
Un accord instituant un système de garanties collectives « Décès – Incapacité – Invalidité » au profit du personnel « non-cadre », ci-après dénommé l’Accord, a été conclu au sein de la Société le 2 octobre 2008.
Cet accord a fait l’objet de deux avenants, les 17 juillet 2014 et 15 novembre 2017, visant à redéfinir notamment, conformément à la réglementation, la catégorie de personnel relevant de l’Accord.
Toutefois, les dernières évolutions législatives et réglementaires ont amené les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction à se réunir afin de les prendre en compte.
Plus précisément, il s’agit des évolutions suivantes :
la mise à jour de la dénomination des bénéficiaires du présent régime suite à la parution du Décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la définition des salariés bénéficiaires des garanties.
Il vient également préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).
Le reste de l’accord est inchangé.
Définition des catégories objectives de salariés
L’article 1 de l’Accord, tel qu’il résulte en dernier lieu de l’avenant n°2 en date du 15 novembre 2017, est modifié comme suit :
Le présent accord bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres de l’Entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
Il a pour objet l’adhésion des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 au régime portant sur le système de garanties collectives « Décès – Incapacité – Invalidité » souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Les prestations annexées à l’accord ne constituent pas un engagement pour la Société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, par voie d’avenant.
Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la Société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de garanties collectives « Décès – Incapacité – Invalidité ».
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être révisé conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives et, lorsqu’elle émane d’une organisation syndicale habilitée, à la Société.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’avenant dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dénommée « TéléAccords », et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative à la date de signature de l’accord.
Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le 18 décembre 2024