CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES, société par action simplifiée dont le siège social est 15 Chaussée Brunehaut à Calonne-Ricouart (62470), et le numéro SIRET 438 336 851 00011, RCS Arras, NAF 2221Z, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général.
d’une part ET
Les Organisations Syndicales représentées par :
M XXX en sa qualité de délégué syndical CFDT M XXX en sa qualité de délégué syndical CGT M XXX en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
d’autre part
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc128129611 \h 2 I.ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc128129612 \h 2 II.ARTICLE 2 : MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION PAGEREF _Toc128129613 \h 3 1.Article 2.1 : Règles relatives aux augmentations pour l’année 2023 PAGEREF _Toc128129614 \h 3 2.Article 2.2 : Règles concernant la prime brute forfaitaire de compensation financière liée au travail pendant les 3 postes PAGEREF _Toc128129615 \h 3 III.ARTICLE 3 : MESURES RELATIVES A L’EMPLOI PAGEREF _Toc128129616 \h 4 IV.ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES AUX VÊTEMENTS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc128129617 \h 4 V.ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc128129618 \h 4
PREAMBULE
Les représentants de la direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 17 et 21 février 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-15, et suivants du code du travail dont : •La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ; •L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; •Les gestion des emplois et des parcours professionnels. Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation.
Au cours de la première réunion du 17 février 2023, la direction de l’entreprise a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la plasturgie, en particulier de la vente de panneaux composites ainsi qu’un bilan en termes des données économiques, d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Suite à la demande des organisations syndicales, la direction a présenté lors de la deuxième réunion du 21 février 2023, les données détaillées en termes de démographie, d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, de rémunération.
La direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principales axées sur le pouvoir d’achat et sur la reconnaissance de l’implication des salariés dans l’entreprise tout en préservant la situation financière de l’entreprise.
Ces principales mesures ont été discutées lors de la réunion du 21 février 2023.
Les partenaires sociaux ont accueilli favorablement ces thèmes tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique particulier.
Ainsi, cet accord est construit dans un esprit de durabilité sociale et de soutien de la compétitivité de l’entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de droit privé de la société CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée présents (actifs) au 1er mars 2023 sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 : MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION Article 2.1 : Règles relatives aux augmentations pour l’année 2023
Le salaire mensuel de base de chaque salarié est augmenté en fonction de son coefficient selon la grille suivante : 700 5% 710 5% 720 5% 730 5% 740 5% 750 5% 800 5% 810 5% 820 5% 830 4% 900 4% 910 3% 920 3% 930 3% 940 3%
La date d’effet des augmentations du salaire mensuel de base est fixée au 1er mars 2023. Article 2.2 : Règles concernant la prime brute forfaitaire de compensation financière liée au travail pendant les 3 postes
L’article 4.3 : Compensation financière liées au temps de travail pendant les 3 postes, de l’Accord relatif à la réorganisation du temps de travail du 22 mars 2018, prévoit l’attribution d’une prime d’un montant brut de 200€ versée aux salariés qui travailleront à l’horaire « 3 postes » dans les conditions citées à l’article 4.1 dudit accord. Cette prime est revalorisée à 250€ bruts. Pour les salariés qui n’effectueront pas les horaires prévus à l’article 4.1 de l’Accord relatif à la réorganisation du temps de travail du 22 mars 2018, une prime de 50€ brute sera attribuée pour chaque cycle de 3 postes. Les règles de pénalité en cas d’absence inscrites à l’article 4.3 de l’Accord relatif à la réorganisation du temps de travail du 22 mars 2018 sont modifiées et s’appliqueront pour l’ensemble des salariés selon les règles suivantes : Absence anticipée, accordée au plus tard une semaine avant l’annonce d’une période de 3 postes : pas de pénalité ; Absence non anticipée (hors accident du travail) : la prime est réduite de 20% par jour d’absence pendant la période considérée, dans la limite du montant de la prime. Ces dispositions de la prime « 3 postes » s’appliquent à compter de la période de 3 postes qui a débuté le 20 février 2023. Cette mesure négociée dans le cadre des NAO 2023 au titre de 2023 a vocation à être pérenne. Cet article fera donc l’objet d’un accord indépendant qui reprend les modalités sus évoquées.
ARTICLE 3 : MESURES RELATIVES A L’EMPLOI
La direction de l’entreprise s’engage à embaucher au moins 10 salariés au terme du présent accord, repartis en fonction des besoins dans les différents services de l’entreprise.
ARTICLE 4 : MESURES RELATIVES AUX VÊTEMENTS DE TRAVAIL
Dans le courant de l’année 2023, l'entreprise mettra à la disposition de ses salariés des vêtements de travail appropriés au caractère salissant des travaux réalisés dans l’entreprise et qui permettront de répondre aux objectifs de salubrité, de sécurité, et à une démarche commerciale de l'entreprise. Le port de ces vêtements de travail sera obligatoire pour les salariés travaillant dans l’atelier. La prime de salissure actuellement versée aux salariés pour couvrir les frais d’entretien sera maintenue dans les mêmes conditions. Le détail des règles liées aux vêtements de travail sera formalisé lors de la mise en application de cette disposition. ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord prend effet à compter de la date de son dépôt pour une durée déterminée de 1 an. A l’échéance, cet accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée indéterminée. Néanmoins, les Parties conviennent de se rencontrer avant la fin du présent accord afin d’y apporter d’éventuelles modifications sur demande des organisations si le contexte économique le justifie.
Fait à Calonne-Ricouart, le 24 février 2023, en 6 (six) exemplaires originaux. Pour la SAS CARLIER PLASTIQUES & COMPOSITES :