Accord d'entreprise CAROLEX

Accord portant sur l'aménagement du Temps de Travail CAROLEX

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CAROLEX

Le 20/02/2024


Accord portant sur l’aménagement du temps de travail

CAROLEX



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CAROLEX, société par action simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers sous le numéro B 319 814 752, dont le siège social est Zone Industrielle La Métairie, 310 Rue de la Technologie ,49160 LONGUE JUMELLES, représentée par ……………………, Directeur général

D'une part,

ET:


L’organisation syndicale , représentée par ……………….., délégué syndical …..

D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Table des matières PAGEREF _Toc157680485 \h 2
Préambule PAGEREF _Toc157680486 \h 4
Article 1 – Objet du présent avenant PAGEREF _Toc157680487 \h 5
Article 2 – Présentation des différentes modalités d’organisation du temps de travail applicables dans l’entreprise PAGEREF _Toc157680488 \h 5
Article 3 – Organisations du temps de travail PAGEREF _Toc157680489 \h 6
3.1. Organisation du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc157680490 \h 6
3.1.1 Champ d ’application PAGEREF _Toc157680491 \h 6
Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois), sur l’année s’appliquent à l’ensemble du personnel de production, de qualité et de maintenance, à savoir et sans que cette liste soit exhaustive : PAGEREF _Toc157680492 \h 6
3.1.2. Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc157680493 \h 6
3.1.3. Repos, jours fériés et temps de travail effectif PAGEREF _Toc157680494 \h 6
3.1.4. Période de référence de l’annualisation PAGEREF _Toc157680495 \h 7
3.1.5. Aménagement et répartition du temps de travail à temps plein PAGEREF _Toc157680496 \h 7
3.1.6. Journée de solidarité PAGEREF _Toc157680497 \h 7
3.1.7. Répartition, modification des horaires et décompte des heures de travail PAGEREF _Toc157680498 \h 8
3.1.8. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc157680499 \h 8
3.1.9. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc157680500 \h 9
3.1.10. Absence / entrée et sortie en cours de période pluri-hebdomadaire PAGEREF _Toc157680501 \h 9
3.2 –Modalité horaire de 35 heures hebdomadaires PAGEREF _Toc157680502 \h 9
3.2.1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc157680503 \h 9
3.2.2. Régime et horaire PAGEREF _Toc157680504 \h 9
3.3 – Convention de forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc157680505 \h 10
3.3.1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc157680506 \h 10
3.3.2 Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc157680507 \h 11
3.3.3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc157680508 \h 11
3.3.4. Prise des Jours de Repos Indemnisés (JRI) PAGEREF _Toc157680509 \h 11
3.3.5. Rémunération des JRI PAGEREF _Toc157680510 \h 12
3.3.6. Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc157680511 \h 12
3.3.7. Respect des durées minimales de repos PAGEREF _Toc157680512 \h 12
3.3.8. Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc157680513 \h 13
3.3.9 – Rémunération PAGEREF _Toc157680514 \h 14
3.3.10 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157680515 \h 14
Article 4. Travail de nuit PAGEREF _Toc157680516 \h 14
4.1. – Justification du travail de nuit PAGEREF _Toc157680517 \h 14
4.2. - Champ d'application PAGEREF _Toc157680518 \h 14
4.3. - Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc157680519 \h 15
4.4. - Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc157680520 \h 15
4.5. - Contreparties pour les travailleurs de nuit PAGEREF _Toc157680521 \h 15
4.6. - Temps de pause PAGEREF _Toc157680522 \h 15
4.7. - Durée maximale quotidienne du travail de nuit PAGEREF _Toc157680523 \h 15
4.8. - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit PAGEREF _Toc157680524 \h 15
4.9. - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc157680525 \h 16
4.10. - Articulation activité professionnelle nocturne et vie

personnelle PAGEREF _Toc157680526 \h 16

4.11. - Santé des salariés PAGEREF _Toc157680527 \h 16
4.12. - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc157680528 \h 16
4.13 -

Représentants du personnel PAGEREF _Toc157680529 \h 16

Article 5. Dispositions Finales PAGEREF _Toc157680530 \h 17
5.1 - Durée d'application PAGEREF _Toc157680531 \h 17
5.2 - Suivi de l'application de l'accord PAGEREF _Toc157680532 \h 17
5.3 - Rendez-vous PAGEREF _Toc157680533 \h 17
5.4 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc157680534 \h 17
5.5 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc157680535 \h 17

Préambule


La société Carolex a conclu un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de du travail le 28 mars 2001.

Les exigences de l’activité et l’évolution législative imposent aujourd’hui de repenser le dispositif d’aménagement du temps de travail et de le compléter avec de nouvelles modalités d’exercice.

Dans ce cadre, l’accord du 28 mars 2001 a été dénoncé le 9 novembre 2023 et les parties signataires se sont rencontrées afin de négocier le présent accord sur la base des principes suivants :
  • Répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et s’adapter aux rythmes de travail engendrés par l’activité,
  • S’inscrire dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles,
  • Favoriser l’efficacité des équipes en assurant l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle.

Ainsi, les parties se sont réunies lors de plusieurs réunions, qui se sont tenues les 17 novembre 2023, 30 novembre 2023, 14 décembre 2023, 02 février 2024, 08 février 2024, le 15 février 2024 et le 20 février 2024.

Souhaitant s’inscrire pleinement dans cette dynamique, les parties sont convenues des modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-après.




Article 1 – Objet du présent avenant


Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Il annule et remplace les dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur, ou ayant pu exister, et plus globalement l’ensemble des dispositions des accords collectifs et atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail, y compris ceux relevant d’un procès-verbal de CSE ou de tout autre texte ou directive interne mentionné de façon individuelle ou collective.

Article 2 – Présentation des différentes modalités d’organisation du temps de travail applicables dans l’entreprise


Quatre modalités d’organisation du temps de travail ont vocation à s’appliquer dans l’entreprise :
  • une organisation du temps de travail dans un cadre annuel pour l’ensemble du personnel de production, magasin, de qualité et de maintenance (employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise), compte tenu des spécificités de l’activité, marquée par d’importantes variations au cours de l’année,

  • une modalité horaire de 35 heures de travail effectif par semaine pour les personnels administratifs,

  • une organisation selon forfait annuel en jours pour les salariés bénéficiant d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps (cadres),

  • une organisation en travail de nuit pour certaines équipes de production et de maintenance.

Les cadres dirigeants n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.

Article 3 – Organisations du temps de travail


3.1. Organisation du temps de travail sur une période annuelle

3.1.1 Champ d ’application
Les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois), sur l’année s’appliquent à l’ensemble du personnel de production, de magasin, de qualité et de maintenance, à savoir et sans que cette liste soit exhaustive :
  • Les postes concernés : opérateurs, régleurs, électromécanicien, électro technicien, chef d’équipe, technicien Qualité, adjoint chef d’équipe, responsable fabrication, chef d’équipe, préparateur matière, adjoint responsable de fabrication, responsable magasin, caristes…

Elles visent les collaborateurs en CDI et en CDD, ainsi que le personnel d’intérim et les alternants majeurs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés de ces services qui, par exception, compte tenu de leurs fonctions, seraient soumis à une convention de forfait annuelle en jours sur l’année ou au régime horaire de 35 heures hebdomadaires.

3.1.2. Principe de l’annualisation
L’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, visée par l’article L.3121-44 et suivants du code du travail, permet de tenir compte des fluctuations d’activité liées aux impératifs d’organisation.
Elle implique l’exécution d’un travail effectif sur un volume horaire annuel prédéterminé, défini ci-après.

3.1.3. Repos, jours fériés et temps de travail effectif
L’organisation du temps de travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, à savoir :
  • le repos quotidien de 11 heures
  • le repos hebdomadaire de 35 heures (soit 24 heures + 11 heures de repos quotidien).
Les jours fériés suivants ne seront pas travaillés dans l’entreprise : 1er janvier, 1er mai, 15 août, 25 décembre. Un calendrier des jours fériés travaillés sera établi chaque année pour les jours fériés supplémentaires.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif. Il est traité en paye conformément aux dispositions conventionnelles.
3.1.4. Période de référence de l’annualisation
La période correspondant à cette forme d’organisation pluri-hebdomadaire (annuelle) du temps de travail est fixée

du 4 mars 2024 au 3 mars 2025 pour sa première année d’application.


La période de référence retenue pour les années suivantes courra de mars n à février n+1 (12 mois).

Cette période de référence permet le décompte de la durée du travail en lieu et place de la semaine civile, et régit le décompte des éventuelles heures supplémentaires.

3.1.5. Aménagement et répartition du temps de travail à temps plein
Le nombre d’heures de travail réalisées par un salarié à temps plein est fixé à un plafond de 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.

L'horaire hebdomadaire des salariés sera organisé sur 4, 5 ou 6 jours (voir annexe 1). Le repos hebdomadaire sera le dimanche.

Concernant le travail du samedi, il sera réalisé sur la base du volontariat si et seulement si les compteurs sont ≥ 0.
Les salariés ayant des compteurs négatifs seront dans l’obligation de venir travailler si l’employeur leur demande tout en respectant le délai de prévenance.
Cette condition s’applique aussi à l’équipe de nuit en cas de modulation basse. Il pourra être demandé aux salariés concernés de changer d’équipe afin d’effectuer une semaine de modulation haute, soit du matin ou d’après-midi, pour compenser ce compteur négatif, en respectant le délai de prévenance et avec accord du salarié.

La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement.

L’organisation mise en place devra respecter les principes suivants :
  • la durée de travail hebdomadaire peut varier entre un minimum de 32 heures et un maximum de 48 heures, étant précisé que la durée maximum du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
  • l’amplitude maximale est de 10 heures par jour.

3.1.6. Journée de solidarité
En application de l’article L. 3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le travail accompli, dans la limite de 7 heures, au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Il a été convenu que la journée de solidarité donnera lieu à la réalisation de 7 heures supplémentaires au cours de l’année (Les 7 heures réalisées sont déjà comptabilisées dans les 1607 heures Cf. 3.1.5).
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité seront décomptées sur le bulletin de paie sous l’intitulé « jour de solidarité ».

3.1.7. Répartition, modification des horaires et décompte des heures de travail
Un calendrier quadrihebdomadaire de programmation indicative de travail sera établi.

Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fera l’objet d’une information préalable 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Toutefois, en cas d’urgence pour des conditions exceptionnelles de surcroît de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours ouvrés, voire sans délai avec accord du salarié, et sur la base du volontariat.

Le décompte des heures de travail est réalisé par l’intermédiaire d’une pointeuse.

Les équipes interviendront chaque jour par rotation sur l’ensemble de la période de référence, chacune assurant successivement les plages horaires suivantes selon le planning hebdomadaire communiqué : matinée, après-midi, nuit.

Le planning sera ajusté de manière hebdomadaire selon affichage.

3.1.8. Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies :
  • Au-delà de 1607 heures sur l’année (journée de solidarité comprise) ;
  • Entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires incluses ;

Néanmoins, le 1er samedi travaillé en modulation haute bénéficiera d’un paiement des heures majorées selon les dispositions légales et conventionnelles.

Dans ce cas, seront considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures effectuées sur la semaine au-delà de la 35ème heure. Elles feront l’objet d’un paiement à la fin du mois.

Les éventuelles heures de travail accomplies au titre des autres samedis de la période de modulation haute seront compensées avec les heures de travail réalisées en période de modulation basse.

En fin d’année, les heures supplémentaires déjà payées (i.e. celles réalisées entre 35 et 39 heures, auxquelles s’ajoutent celles susceptibles d’être réalisées au titre du premier samedi travaillé en période de modulation haute) seront déduites du compteur, afin que seules les heures accomplies au-delà de la 39ème heure par semaine et au-delà du seuil hebdomadaire correspondant au travail effectué le 1er samedi de la période de modulation haute, soient prises en compte pour déterminer si le seuil de 1607 heures est dépassé.

Les heures effectuées au-delà du plafond de 1607 heures, déduction faite de celles effectuées entre 35 et 39 heures hebdomadaires incluses et entre 35 et le seuil hebdomadaire correspondant au travail effectué le 1er samedi de la période de modulation haute inclus, feront l’objet en fin d’année d’une majoration au titre des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures dans le compteur de modulation.
3.1.9. Lissage de la rémunération
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur une base de 151,67 heures par mois indépendamment des horaires effectués.

Ainsi, leur rémunération sera lissée.

Rappel : Les heures réalisées entre la 35ème et la 39ème heures seront majorées de 25%, et payées chaque mois sur lequel elles ont été réalisées, sous réserve qu’elles soient bien effectuées.

3.1.10. Absence / entrée et sortie en cours de période pluri-hebdomadaire
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base d’une durée moyenne de 7 heures par jour.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, l’horaire pris en considération est calculé au prorata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :

  • si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation donnera lieu à régularisation ;
  • si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié.


3.2 –Modalité horaire de 35 heures hebdomadaires

3.2.1. Bénéficiaires
Les personnels non-cadres du service de production, de maintenance et de qualité non soumis à l’article 3.1., du service administratif et du service commercial, sont assujettis à la durée légale hebdomadaire de 35 h par semaine, selon affichage.

Les salariés susceptibles de travailler, le cas échéant, à temps partiel verront leur temps de travail proratisé sur une base horaire de 35 heures hebdomadaires.

3.2.2. Régime et horaire
Les salariés soumis à la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient des dispositions légales et conventionnelles applicables concernant :

- les repos (11 heures par jour et un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives),
- les durées maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine sauf dérogation),
- les heures supplémentaires.

Par principe, les salariés soumis à la durée hebdomadaire du travail suivent l’horaire collectif, selon affichage.
A la demande des collaborateurs, l’employeur peut mettre en place un horaire individualisé, permettant aux salariés visés par l’article 3.2. de travailler dans un cadre souple composé de plages horaires fixes durant lesquelles leur présence est obligatoire, et de plages horaires mobiles durant lesquelles ils peuvent choisir leur heure d'arrivée et de départ, conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail.

Ces plages horaires sont définies par l’employeur et font l’objet d’un affichage selon les services concernés (conformément à l’annexe 2).

La gestion des horaires individuels du collaborateur doit lui permettre de réaliser ses 35 heures chaque semaine autant que faire se peut.

Une pause déjeuner de 45 minutes minimum devra par ailleurs être observée par les salariés soumis au régime horaire de 35 heures hebdomadaires.

Les salariés ne pourront effectuer des heures supplémentaires ou des dépassements d’horaires qu’à la demande expresse de la hiérarchie. Si toutefois des heures supplémentaires doivent être effectuées, elles rentreront dans un compteur RCE (Repos Compensateur Equivalent) et ne seront pas rémunérées. Elles seront majorées selon les dispositions légales et conventionnelles, et seront prises sur décision du salarié ou de l’employeur en fonction des besoins du service.

Il est rappelé que les jours fériés suivants ne seront pas travaillés dans l’entreprise : 1er janvier, 1er mai, 15 août, 25 décembre. Un calendrier des jours fériés travaillés sera établi chaque année.
3.3 – Convention de forfait jours sur l’année

3.3.1. Bénéficiaires
En application du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées au salarié, qui les conduit en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Les spécificités induites par l'organisation du travail de ces collaborateurs font l'objet d'une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquelles ils font face au quotidien dans leur travail au service de l'entreprise.

Dans le respect des conditions énoncées ci-dessus, une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue par les collaborateurs suivants :
- l’ensemble des cadres (sauf les cadres dirigeants)
3.3.2 Convention individuelle de forfait
Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque salarié concerné d'une convention individuelle de forfait en jours.

La convention individuelle de forfait est établie par écrit et précise le nombre de jours prévu pour le forfait. Elle renvoie expressément au présent accord.

3.3.3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Conformément aux dispositions conventionnelles, le nombre de jours travaillés sur l’année civile est fixé à 216 jours, journée de solidarité comprise.

La période de référence du nombre de jours travaillés court du 1er janvier au 31 décembre.

Il est convenu qu’un forfait en jours peut, toutefois, être convenu sur une base annuelle inférieure à celle prévue pour les salariés à temps plein. De tels forfaits réduits feront alors l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés.

3.3.4. Prise des Jours de Repos Indemnisés (JRI)
La durée annuelle du travail d’un collaborateur autonome se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos indemnisés dits « JRI » selon la formule suivante :

Modalités de décompte
Exemple théorique
Nombre de jours calendaires de l’année
365
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- 104
- Nombre de jours de congés payés
- 25
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé (nombre fluctuant chaque année)
- X
- Nombre de jours travaillés
- 216
=

Nombre de JRI

pour l’année pour une personne à temps plein
présente toute l’année
= Y

Les parties conviennent que le nombre de jours de repos accordé aux collaborateurs est calculé chaque année.

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée, au cours de la période de référence susvisée, à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de l’employeur.

Pour les collaborateurs signataires d’une convention en forfait jours en cours d’année, le nombre de jours de repos sera réduit à due proportion de la durée calendaire pendant laquelle le collaborateur n’était pas sous ce régime.

L’assiette de calcul de l’indemnité de jours de repos pour l’élaboration du solde de tout compte comprend uniquement le salaire de base du collaborateur.

En aucun cas, les jours de repos indemnisés ne peuvent être reportés à l’issue de la période de référence.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos indemnisés dus pour l’année civile en cours seront proratisés.

Il est rappelé que les jours fériés suivants ne seront pas travaillés dans l’entreprise : 1er janvier, 1er mai, 15 août, 25 décembre. Un calendrier des jours fériés travaillés sera établi chaque année.

3.3.5. Rémunération des JRI
Les JRI sont pris aux conditions définies ci-dessus, et n’ouvrent droit à aucune réduction de rémunération.

Ils ne peuvent faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception :
  • du cas de rupture du contrat de travail en période de référence annuelle. Dans cette hypothèse, les jours de repos indemnisés doivent être pris, si possible, en cours de préavis. À défaut, ils seront payés sous forme d’indemnité compensatrice.

  • à l’issue de la période de référence annuelle, soit le 31 décembre, ou au plus tard le 31 mars de l’année suivante, les JRI non pris seront perdus.

3.3.6. Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRI au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, en dehors des cas strictement énumérés par la loi.

3.3.7. Respect des durées minimales de repos
Les salariés bénéficient obligatoirement de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail.
Ils bénéficient également obligatoirement d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ils sont tenus de respecter un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.

La durée du travail est décomptée selon le système auto-déclaratif (feuilles déclaratives) que le salarié effectue pour le suivi de son activité.

Ces feuilles sont signées, chaque mois, par les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font état :
  • Du nombre et de la date des journées travaillées ;
  • Du nombre, de la date et de la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos indemnisés, maladies ou autres) ;
  • Du respect des garanties minimales en matière de repos.
Ces feuilles permettent également à l’employeur de contrôler le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire des salariés, et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Il relève de la responsabilité individuelle de chacun des salariés d’organiser son activité, dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation par organisation d’un entretien, et de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

En tout état de cause, le salarié pourra à tout moment demander à rencontrer sa hiérarchie afin de faire le point sur son forfait jours et d’aborder toute difficulté qu’il rencontrerait.

Dans ce cadre, il alerte par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés ou le service RH (notamment dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail).

Il appartient au responsable d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.

3.3.8. Entretien annuel individuel
Conformément à l’article L.3121-65 du code du travail, outre le suivi régulier par la hiérarchie, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié et son droit à la déconnexion.
L’objectif est ainsi de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s’il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté du salarié, il sera rencontré par sa hiérarchie, ainsi que par la Direction, afin d’étudier sa situation, et de mettre en œuvre les solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

En tout état de cause, et à tout moment en cours d’année, le salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.

3.3.9 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

3.3.10 - Droit à la déconnexion
L’entreprise adopte une charte relative au droit à la déconnexion, affichée dans les locaux.

Les collaborateurs et la Direction s’y conforment.


Article 4. Travail de nuit


4.1. – Justification du travail de nuitLes parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer une continuité de services.

En effet, le travail de nuit s’impose au sein de Carolex en raison des obligations de continuité technologique et informatique de l’exploitation industrielle.
4.2. - Champ d'application
Les dispositions du présent accord relatives au travail de nuit s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes :
-  équipe de production : une des équipes travaillant par rotation
-  équipe de maintenance : une des équipes travaillant par rotation

4.3. - Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

4.4. - Définition du travailleur de nuitConformément aux dispositions conventionnelles de branche, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
-  qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;
-  ou qui accomplit au moins 260 heures de travail effectif pendant cette même période sur 12 mois consécutifs.


4.5. - Contreparties pour les travailleurs de nuit4.5.1. Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur égal à 1% du total des heures de nuit effectivement travaillées.

Ce repos est pris à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur.

4.5.2. - Rémunération
Les collaborateurs bénéficient d’une majoration salariale de

25 % au titre des heures de travail de nuit.



4.6. - Temps de pauseLes travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à l’issue d’une période de travail effectif de 6 heures.


4.7. - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Par principe, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Néanmoins, la durée du travail peut être portée à plus de 8 heures dans les conditions prévues par la convention collective applicables.

4.8. - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 39 heures et peut être portée à 44 heures, dans le cadre de la modulation du temps de travail.

4.9. - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

4.9.1. Organisation du travail de nuitAfin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise met en place les mesures suivantes :
  • Réunion bi-annuelle permettant d’identifier des points d’amélioration éventuels,

4.9.2. Mesures de sécurité mises en place

Les mesures de sécurité mises en place par l’entreprise s’appliquent à l’ensemble du personnel, y compris aux salariés travaillant de nuit.

4.10. - Articulation activité professionnelle nocturne et vie

personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage à rester à l’écoute de chaque salarié, afin de s’assurer du bien-être de chacun.

4.11. - Santé des salariésLe travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.


4.12. - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.


4.13 -

Représentants du personnel

Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.





Article 5. Dispositions Finales


5.1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 4 mars 2024.

5.2 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres titulaires du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

5.3 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


5.4 – Révision et dénonciation
L’accord pourra être révisé à tout moment entre les parties. Toute modification fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le code du travail.


5.5 - Notification et dépôt
L’accord fera l’objet d’une information du personnel et d’un affichage dans les locaux.

Il sera déposé auprès de la DREETS dont relève l’entreprise via la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saumur.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Longué, le 20 février 2024

En 3 exemplaires

Pour la Société………………………………

……………………….Délégué syndical ………….

Mise à jour : 2024-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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