AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 DECEMBRE 1999 AU TITRE DE LA PERIODE DE MODULATION (1er Mars 2024 au 28 Février 2025)
Entre les soussignés :
La Direction de Carrier Transicold Industries, dont le siège social est situé 810 route de Paris – 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
, représentée par :
Directeur Général.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
C.G.T., représentée par Délégué Syndical,
F.O., représentée par Délégué Syndical,
C.F.D.T., représentée par Délégué Syndical,
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
PREAMBULE
Cet avenant à l’Accord du 15 décembre 1999 et ses Avenants n°1, n°1.1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7 et n°8 est mis en place avec pour objectif de préciser les modalités d’organisation et la durée du temps de travail applicable au sein de la société Carrier Transicold Industries pour la période du 1er Mars 2024 au 28 Février 2025 pour les salariés en modulation.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : le 7 février 2024
2ème réunion : le 15 février 2024
3ème réunion : le 20 février 2024
A L’ISSUE DE CETTE DERNIERE REUNION, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - Dispositions concernant la durée et l’organisation du temps de travail
Article 1 - Rappel
Dans le cadre des différentes lois relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux de Carrier Transicold Industries, ont négocié un accord, signé le 15 décembre 1999 («
l’Accord Initial »).
Cet Accord Initial a été amendé le 24 février 2011 par l’avenant n°1 ; le 23 février 2012 par l’avenant n°1.1, le 26 février 2013 par l’Avenant n°2, le 10 mars 2020 par l’avenant n°3, le 3 février 2021 par l’avenant n°4, le 18 février 2021 par l’avenant n°5, le 28 septembre 2021 par l’avenant n°6, le 21 décembre 2022 par l’avenant n°7 et par l’avenant n°8 du 28 février 2023.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, le présent avenant définit la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que ses modalités d’application pour les périodes visées à l’article 1 du Chapitre 2 du présent accord.
Article 2 – Calendriers prévisionnels de modulation pour la période de référence courant du 1er Mars 2024 au 28 Février 2025 – Salariés en modulation
Conformément aux dispositions de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail chez Carrier Transicold Industries relatives à la journée de solidarité, la durée annuelle du travail est fixée à 1600 heures pour le personnel entrant dans le champ d’application de la modulation.
Les Parties ont défini par le présent avenant :
Le calendrier prévisionnel de modulation et les horaires de travail de production et des services périphériques pour la période allant du 1er Mars 2024 au 28 Février 2025 (
annexe 1 du présent avenant) organisé sur la base de dix-huit (18) vendredis.
Le calendrier prévisionnel de modulation et les horaires de travail des équipes d’expéditions pour la période allant du 1er mars 2024 au 28 Février 2025 (
annexe 2 du présent avenant) organisé selon le cycle de modulation à dix-huit (18) jours, placés sur les jours habituellement non travaillés dans la semaine du lundi au vendredi.
Ces calendriers prévisionnels amènent un temps de travail annuel égal à
1600,24 heures, supérieur aux 1600 heures prévues dans l’accord d’entreprise du 15 décembre 1999 et ses avenants. A ce titre, et pour la période de référence du 1er Mars 2024 au 28 Février 2025, il est convenu que les 0,24 heures seront majorées et intégrées au compteur de récupération de modulation.
Article 3 – Salariés en modulation : vendredis supplémentaires
L’employeur propose aux salaries qui le souhaitent de s’engager sur des vendredis supplémentaires : soit le matin (soit 5,17h), ou vendredis après-midi pour les salaries en équipe décalée, ou par journée complète (soit 8.42h)
Une prime sera versée suivant l’organisation ci-dessous :
Vendredi matin (5.17h) ou après-midi pour équipes décalées
De 1 à 4 vendredis réalisés, versement d’une prime de 22 € par vendredi
De 5 à 7 vendredis réalisés, versement d’une prime de 27 € par vendredi
De 8 à 9 vendredis réalisés, versement d’une prime de 32 € par vendredi
Vendredi journée (8.42h) ou après- midi prolongée pour équipes décalées
De 1 à 4 vendredis réalisés, versement d’une prime de 34 € par vendredi
De 5 à 7 vendredis réalisés, versement d’une prime de 44 € par vendredi
De 8 à 9 vendredis réalisés, versement d’une prime de 59 € par vendredi
La prime sera versée sur chaque vendredi supplémentaire de réalisé par journée ou ½ journée.
Les vendredis seront fixés sur les semaines suivantes
Année 2024 : Semaine 13, 15, 26, 39, 48, 50
Année 2025 : Semaine 2, 5, 9
Le salarié devra informer son manager de son engagement avant le 31 mars 2024.
En cas d’absence (Maladie, congé, accident) sur un vendredi complémentaire planifié, le calcul des décomptes s’effectuera de la même manière que pour un vendredi obligatoire.
Un salarié effectuant une alternance entre les vendredis matin et les vendredis journée se verra appliqué la prime correspondante au nombre effectué. Par exemple un salarié a effectué 4 vendredis matin, il va percevoir 4*20€, le 5ème vendredi est effectué sur une journée complète, il percevra une prime de 32€ pour ce vendredi.
Article 4 - Principe d’organisation du travail pour le personnel en modulation
Dans ce cadre, des heures supplémentaires seront proposées à l’ensemble des salariés Carrier Transicold Industries travaillant en modulation dès lors que l’entreprise recourt à du travail temporaire en production ou logistique pour tout autre motif que le remplacement de salariés absents.
Ces heures supplémentaires seront proposées aux personnels Carrier Transicold Industries volontaires soumis à la modulation :
soit le vendredi sur la base de demi-journée de 5,17 heures,
soit le vendredi sur la base d’une journée complète de 8,42 heures ,
soit le vendredi sur la base d’une nuit complète de 8,42 heures au choix du salarié,
Les heures supplémentaires réalisées le vendredi feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération au choix du salarié.
CHAPITRE 2 - Dispositions diverses
Article 1 - Entrée en vigueur et durée d’application
Ces mesures s’appliqueront du 1er Mars 2024 au 28 Février 2025 pour les salariés en modulation. Sous réserve des seules modifications mentionnées ci-dessus, les autres dispositions de l’Accord du 15 décembre 1999 et ses Avenants n°1, n°1.1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7 et n°8 demeurent inchangées et restent seules pleinement en vigueur.
Article 2 - Dépôt et Publicité
Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise, via la plateforme en ligne «Téléaccords » et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.
Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque signataire. Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction des Ressources Humaines pour sa communication avec le personnel.
Fait à Franqueville Saint-Pierre, le
POUR LA C.F.D.T.
POUR LA C.G.T.
POUR F.O.
POUR LA DIRECTION DE CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES
ANNEXE 1 : Calendrier prévisionnel de modulation et horaires de la production et des services périphériques pour le travail de jour pour la période du 1er Mars 2024 au 28 Février 2025
ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de modulation et horaires des expéditions pour la période allant du 1er Mars 2024 au 28 Février 2025