Accord d'entreprise CARRIERES DES LACS

Accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CARRIERES DES LACS

Le 29/04/2026


Accord d’entreprise relatif à

la durée et l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :


La société Carrières des Lacs, dont le siège social est situé lieu-dit les Lacs n°2 – 35500 SAINT-AUBIN-DES-LANDES, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 335 353 769, représentée par , en sa qualité de , dûment habilitée à cet effet,


D’une part,


Et

Les Membres titulaires du Conseil Social et Economique de la société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 23 juillet 2024 annexé aux présentes), ci-après :


D’autre part,


Préambule


La société Carrières des Lacs exploite une carrière d’ardoise et dispose d’un site de production ayant vocation à transformer la roche ainsi extraite pour un usage de couverture de bâtiments.

Elle compte actuellement une soixantaine de salariés, et se trouve soumise, compte tenu de son activité, aux dispositions de la Convention collective des industries de carrières et matériaux (IDCC n°3249).

Dans le cadre des Lois Aubry II, la société s’est dotée d’un accord d’entreprise, visant à organiser le temps de travail, en date du 5 décembre 1997, lequel est aujourd’hui dépassé et n’est plus adapté aux besoins de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’initier une démarche de progrès en remettant à plat de manière globale l’organisation de la durée du travail actuelle, et ce dans la lignée des dernières réformes législatives.

Dans ce contexte, les Parties ont donc décidé de mener une réflexion approfondie sur l’adéquation des modes actuels d’aménagement du temps de travail au sein de la société, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité.

Lors de la négociation de l’accord, les parties ont manifesté le souhait de développer les objectifs suivants :

  • conserver la compétitivité et la productivité de l’entreprise en optimisant l’organisation du travail afin de répondre à la demande des clients et ainsi d’être plus flexible et réactif ce qui suppose de pouvoir moduler le temps de travail sur l’année ;

  • sécuriser le travail en équipe au sein de la production, afin de maintenir une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail et la productivité de la société ;

  • apporter une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail du personnel Cadre en sécurisant le recours au forfait annuel en jours ;

  • continuer à répondre aux souhaits des salariés de bénéficier de repos et leur permettre de mieux articuler leur vie professionnelle avec la vie familiale ;

  • tout en prenant en compte les contraintes budgétaires encadrant la masse salariale de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de :

  • fixer les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur l’année (Chapitre 3) ;

  • organiser le travail en équipes pour optimiser la production (Chapitre 4)

  • sécuriser le recours aux conventions de forfait en jours (Chapitre 5) ;

  • et d’encadrer le droit à la déconnexion (Chapitre 6).

Après négociation, il est conclu le présent accord avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés, qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord susvisé, usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet, et ce, à compter du jour de sa date d’effet.

Il est rappelé que dans ce contexte, la société a sollicité des élus du CSE, conformément à l’article L.2232-29 du Code du travail, les informations dont ils souhaitaient avoir connaissance, ces derniers ayant estimé être en possession d’éléments suffisants.

Avant sa conclusion, le présent accord a été soumis à la consultation du CSE lors des réunions du



CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Sont toutefois exclus :

  • les cadres considérés comme dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;

  • les salariés relevant du statut de VRP au sens des articles L.7311-1 et suivants du Code du Travail,

  • les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation travaillant en alternance au sein de l’entreprise.

Le personnel embauché sous contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire, quel qu’en soit le motif, pourra également se voir appliquer les dispositions de ce même accord, sous certaines conditions, et notamment s’il apparaît qu’il est intégré à un service et/ou à une activité requérant une organisation de leur temps de travail identique à celle des salariés employés à durée indéterminée.

ARTICLE 2 – PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet, et ce, à compter du jour de sa date d’effet.

Il a également vocation à déroger à toutes dispositions conventionnelles de branche applicables (ou susceptibles de le devenir) ayant le même objet, dans le respect de l’ordre public.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – ORGANISATION

Il est prévu dans le présent accord d’appliquer la durée légale de travail décomptée sur l’année :

  • soit en heures ;

  • soit en jours pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait.

Il est précisé que la société pourrait ultérieurement recourir à tout autre mode d’organisation prévu par le Code du travail ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise (par exemple par la conclusion de forfaits hebdomadaires ou mensuels en heures).

L’horaire de travail des salariés à temps plein pourra être organisé sur la base de 5 jours par semaine, mais également sur toute autre base, à la discrétion de la société (y compris 4 jours par semaine).

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps d’habillage et de déshabillage,
  • Tous les temps de pauses (pour les services dans lesquels elles existent), même si certains sont rémunérés, sauf s’ils sont assimilés à un temps de travail effectif dans le cadre du présent accord,
  • Les temps de déplacement entre un lieu de travail et le domicile du salarié,
  • Les temps d’astreintes (le temps d’attente, puisqu’à contrario, le temps d’intervention est bien considéré comme un temps de travail effectif).

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires, pour le personnel non soumis à une convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

Ces temps de pause intermédiaires du matin et de l’après-midi seront donc badgés, et à défaut, un temps de 15 minutes pour chaque pause sera décompté.

Ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l’entreprise, ni la brièveté des temps consacrés aux pauses ou à la restauration ne peuvent faire présumer un temps de travail effectif.

La durée de la pause méridienne ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint six heures et sera fixée par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

ARTICLE 6 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail visés à l’article 17 du présent accord se verront octroyer une contrepartie pour le port de vêtements de travail est obligatoire se verront octroyer une contrepartie dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail.

A titre informatif, sont concernés à ce jour les emplois des services suivants :

  • Préparation et chargement
  • Production
  • Maintenance
  • Carrières

La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps.

Ce temps d’habillage et de déshabillage donnera lieu au crédit de 4 minutes par jour de présence de repos compensateur.

ARTICLE 7 – ASTREINTES

Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise.

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir rapidement pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu d’un sinistre pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte, étant cependant précisé qu’ils ne devront pas s’éloigner pas s’éloigner de leur domicile pendant leur temps d’astreinte, afin de leur permettre d’intervenir dans les 30 minutes suivant l’alerte.

7.1. Salariés visés

A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, seul le service de maintenance est concerné par le régime d’astreintes.

L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.

7.2. Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Les périodes d’astreinte se déroulent en dehors des horaires de travail au domicile du salarié ou à proximité.

Après une période de concertation au cours de laquelle le volontariat sera privilégié, les périodes d’astreintes sont communiquées via le planning prévisionnel au moins 15 jours avant.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, l’absence impromptue du salarié initialement prévu), la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

7.3. Contreparties

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le temps d’astreinte est rémunéré forfaitairement comme suit :

  • 30 € bruts par nuit au cours d’une semaine, du lundi en fin de journée au samedi matin, étant précisé qu’une « nuit » correspond au temps entre :

  • le départ des salariés de la maintenance (actuellement, à titre informatif : 17h15) ;

  • et leur retour le lendemain matin (actuellement, à titre informatif : 8h00).

  • 50 € bruts lorsque l’astreinte est sollicitée sur un jour férié ou un dimanche.

Les salariés bénéficieront d’une prime de déplacement d’un montant de 15 euros bruts (pour un déplacement aller-retour) qui vise à indemniser leur déplacement dans le cadre de l’astreinte.

ARTICLE 8 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL EFFECTIF

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 9 – REPOS QUOTIDIEN

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du travail au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures dès lors que les horaires de travail sont fixes.

ARTICLE 10 – REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Si le jour de repos hebdomadaire est par principe fixé au dimanche, il est rappelé que tous les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et/ou le dimanche, eu égard à l’activité de la société et à l’organisation du temps de travail en équipes, en application de l’article L.3132-14 du Code du Travail.

ARTICLE 11 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses (dans la mesure du possible).

Il pourra également être décompté par le biais d’un récapitulatif hebdomadaire indiquant le nombre d’heures journalier, sur support papier ou informatique.

ARTICLE 12 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, dans le cadre des organisations prévues ci-après.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 13 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 25 %, pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées de manière hebdomadaire :

  • sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ;
  • calculée sur la période de référence pour les salariés dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine.

  • 50% pour les heures réalisées au-delà.

ARTICLE 14 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
14.1. Contingent conventionnel d’heures supplémentaires

Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la société est fixé à 260 heures par an et par salarié.

Il s’applique par année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

14.2. Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du temps de travail.

Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :

  • effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
  • ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;
  • effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
  • les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.

14.3. Contreparties accordées en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent annuel, après avis du comité social et économique, le cas échéant.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100 % dès lors que l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D.3121-19 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail ;
  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 15 – TRAVAIL LES JOURS FERIES (HORS 1er MAI)

Les salariés travaillant les jours fériés bénéficieront d’une majoration de 75% de leur salaire de base pour toutes les heures effectuées (hors journée de solidarité).

Cette majoration est cumulable avec les autres majorations éventuelles (nuit, dimanche, heures supplémentaires).

Il est précisé que, pour les salariés travaillant sur la plage horaire de nuit, et pour leur éviter un aller-retour supplémentaire au sein de la société, il sera considéré que le jour férié ne commence à courir qu’à compter de la fin de la plage horaire.

Pour autant, les salariés bénéficieront bien d’un jour férié complet puisqu’ils ne travailleront pas sur la totalité de la plage de nuit suivante.

En conséquence, il est convenu que les salariés travaillant de nuit sur la plage horaire du matin du jour férié ne bénéficieront d’aucune contrepartie, dès lors que leur jour férié leur sera bien accordé au cours de la nuit suivante.

Cependant, lorsque le jour férié tombe avant un jour non travaillé, le salarié en horaire de nuit travaillera la veille du jour férié de 21H à 0H. Il ne lui sera pas demandé de rattraper le reste des heures à effectuer mais seules les heures travaillées seront prises en compte dans le compteur des heures travaillées.

ARTICLE 16 – CONGES PAYES

Il est rappelé que les salariés ont droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

Ces congés sont acquis et doivent être pris dans les conditions légales, et ce, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail (sur 3, 4 ou 5 jours).

Ainsi les jours ouvrés non travaillés dans le cadre d’une organisation de travail sur 4 semaines sont assimilés à du temps de travail effectif tant pour l’acquisition des congés payés que pour leur prise.

Il en résulte qu’une semaine de congés payés équivaut à 5 jours de congés payés ouvrés, quand bien même le salarié travaillerait sur une base habituelle de 4 jours par semaine.

Conformément au droit du travail, les congés non pris au 31 mai ne peuvent être reportés sur la période suivante et seront donc perdus, sans donner lieu à rémunération, sauf cas de report spécifiquement prévus par la Loi et sauf si le report est demandé par la Direction.

Les dates de congés payés sont fixées dans les conditions légales, étant précisé que la société continue à satisfaire au mieux les souhaits des salariés sous réserve des nécessités inhérentes à sa bonne marche.

La durée du congé principal doit être minimum de 10 jours ouvrés sans pouvoir excéder vingt jours ouvrés.

CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

L’organisation du temps de travail sur l’année implique, pour la société comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu’en termes de planification des horaires.

L’accord organise donc les conditions de cette gestion.

C’est ainsi que le présent titre fixe les modalités de l’annualisation du temps de travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.
ARTICLE 17 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Compte tenu du rythme d’activité fluctuant de la société, qui ne permet pas de prédéterminer la durée du travail des salariés travaillant sur une base horaire, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle.

17.1. Principe, salariés concernés et justifications

  • Salariés concernés et justifications

L’activité générale de l’entreprise et des services connaît des fluctuations en cours d’année.
En outre, l’organisation du travail, qui implique l’octroi de semaines de repos supplémentaires, nécessite un décompte du temps de travail sur l’année.
L’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont donc concernés par cette organisation du travail, que ce soit au sein du service préparation et chargement, de la production, de la maintenance, au sein des carrières ou au sein du service administratif.
Sont en revanche exclus de cette organisation du temps de travail les salariés visés au chapitre 5 du présent accord, relevant d’une convention de forfait annuel en jours.
  • Principe

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année civile, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année (correspondant à 1607 heures sur l’année).
Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue à l’article 17.2.
Il est précisé que le respect de cette base de 1.607 heures annuelles suppose la prise de cinq semaines de congés payés sur la période de référence et le chômage des jours fériés légaux.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1.607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis.

17.2. Période de référence
La période annuelle de référence s’étend sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile (du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N + 1).

17.3. Amplitude de la variation
Ainsi, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, et en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

17.4. Programmation indicative et fixation des horaires par la Direction
L’horaire collectif applicable à chaque équipe ou atelier fait l’objet d’une programmation indicative annuelle, affichée et communiquée pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.
L’horaire de travail pourra être organisé sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
En cas de changement d’horaire collectif de travail, les salariés en seront informés en respectant un délai de prévenance de 7 (sept) jours calendaires.
Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, les heures travaillées seront majorées de 125% ou récupérées avec la majoration de 125%.

17.5. Possibilité pour les salariés de bénéficier des heures de repos
Il est rappelé que les périodes basses sont fixées par l’employeur en fonction des plannings de modulation.
Pour autant, dans un souci de bonne harmonie, il pourra être accordé aux salariés des aménagements d’horaires permettant de libérer du temps de repos à la demande du salarié.
Sous réserve que les salariés disposent de suffisamment d’heures en crédit sur leur compteur de temps, ils auront la possibilité de solliciter auprès de leur supérieur hiérarchique le bénéfice d’un aménagement exceptionnel et individuel de leur planning, leur permettant de libérer des heures de repos.
Ces heures de repos apparaîtront dans les relevés de temps et seront donc considérées comme des heures non travaillées, qui ne seront pas créditées dans le compteur de temps.
Les salariés devront présenter leur demande en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires entre la date de sa demande et celle concernée par l’aménagement de planning, dans un souci de bonne organisation.
Le salarié doit donc en tenir compte dans la fixation de la date qu’il propose. Le salarié doit formuler sa demande conformément aux procédures internes en vigueur.
Le supérieur hiérarchique fera son possible pour faire droit à la demande des salariés, mais pourra refuser l’aménagement sollicité ou le différer, notamment en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

17.6. Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période annuelle de référence (au 31 mars de l’année N + 1).
Seront alors considérées comme des heures supplémentaires les heures excédant la moyenne de 35 heures par semaine qui n’auraient pas encore été rémunérées en cours de période de référence.
S’il en existe, elles seront rémunérées à la fin de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement déjà payées au cours de la période de référence.

17.7. Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière et en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties ont convenu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré et lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée, qui ne tiendra pas compte des primes ou indemnités rémunérant des sujétions spéciales (travail de nuit, astreintes…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime de vacances…).
  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En conséquence, ces heures d’absence ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif, mais viendront en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable (soit à hauteur de 7 heures par jour ou 35 heures par semaine).
Les autres absences non visées précédemment (congés sans solde, absences injustifiées) seront décomptées « au réel », c’est-à-dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence et n’entraîneront aucune réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

17.8. Contrats de travail à temps partiel
Sous réserve de restrictions imposées par la médecine du travail, la durée du travail est également répartie sur l’année pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

  • Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition de la durée contractuelle de travail et des horaires de travail ainsi que sa modification se fera dans les conditions fixées à l’article 17.4 supra.
Il est expressément convenu que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses ou d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas une faute.
  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
  • Intégration des temps partiels dans le dispositif d’aménagement annuel

Il est rappelé que le salarié doit informer l’entreprise par écrit au préalable de toute activité professionnelle parallèle exercée, et indiquer le nombre d’heures travaillées correspondantes en cas d’activité salariée. Il en va de même en cas de modifications.
Lors de la mise en place de l’annualisation de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, la Direction sera attentive à faciliter l’exercice d’un autre emploi à l’extérieur de l’entreprise.
Il pourra ainsi, le cas échéant, être défini une plage horaire « réservée » au sein de laquelle il ne sera pas demandé au salarié de prestation de travail.
Sous réserve du respect de cette plage horaire « réservée » et des durées maximales de travail (cf. supra), les horaires hebdomadaires évolueront dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.
CHAPITRE 4 – AMENAGEMENTS SPECIFIQUES AU SEIN DE LA PRODUCTION : TRAVAIL EN EQUIPES
Les Parties reconnaissent la nécessité d’augmenter l’amplitude de travail au sein de la Production afin d’optimiser l’utilisation des machines, de manière à répondre aux besoins spécifiques des clients de la Société et laisser plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés.
En effet, l’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.
Les parties au présent accord ont donc établi ensemble les modalités du recours au travail en équipe en considération de leur caractère spécifique, de la nécessaire protection de la santé des salariés et du maintien de bonnes conditions de travail.
ARTICLE 18 – CHAMP D’APPLICATION
Cette organisation s’applique à l’ensemble du personnel de Production.
ARTICLE 19 – TRAVAIL DE NUIT

19.1. Recours au travail de nuit
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail, afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
L’objectif de la société est l’optimisation des moyens de production, en évitant l’arrêt de certaines machines dont la mise en route est longue, ce qui pénalise la production. Le recours au travail de nuit permettra ainsi l’activation de l’outil de production en semi-continu, ce qui permettra d’honorer les délais de production, d’assurer la bonne marche de l’entreprise et sa pérennité, et par voie de conséquence, de maintenir voire de développer l’emploi.
De ce fait, les Parties ont convenu qu’il était indispensable de maintenir la possibilité de recourir à ce mode d’organisation de façon régulière.
Le médecin du travail a été régulièrement consulté sur le sujet ; outre le suivi médical individuel et régulier, plusieurs mesures de prévention ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, rappelées ci-après.

19.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
  • Le travail de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin.
  • Le travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
  • soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire de nuit ;

  • soit effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit.
Dans ces limites, ce travailleur de nuit est qualifié de « travailleur de nuit habituel ».
En dehors de ces limites, les salariés appelés à travailler de nuit mais qui n’effectuent pas le nombre d’heures de nuit minimal visé ci-dessus, ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit et sont donc exclus du bénéfice des dispositions prévues ci-après.

19.3. Durée de travail des postes de nuit et temps de pause
  • Durée quotidienne de travail des postes de nuit

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du processus de travail, la durée quotidienne maximale du travail accomplie par un travailleur de nuit est portée à neuf heures.
Il s’agit de 9 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Toutefois, en application des articles L.3122-6 et R.3122-17 du Code du Travail, compte-tenu de l’activité de l’entreprise caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de la production, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas de besoin.
  • Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-18 du code du travail, compte-tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la production et afin de faire face aux périodes de forte activité et aux éventuelles fluctuations dans l’approvisionnement en matières premières dues à l’importation de celles-ci, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures au lieu de 40 heures.
  • Temps de pause

Un temps de pause d’une durée de 30 minutes consécutives et non fractionnable, sera observé pour tous les salariés amenés à travailler sur la tranche horaire de nuit (de 21h à 6h), de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.
Ce temps de pause est assimilé à un temps de travail effectif.

19.4. Contreparties au travail de nuit
Les contreparties dont bénéficient les travailleurs de nuit au sens de l’article 19.2. du présent accord prennent la forme de contreparties financières et en repos.
Les salariés, travaillant la nuit, bénéficieront des contreparties suivantes :
  • Contrepartie financière :

Les Parties précisent que les contreparties prévues par les dispositions conventionnelles pour les salariés travaillant occasionnellement de nuit ne s’appliquent pas aux travailleurs de nuit, dont le statut est régi uniquement par le présent accord.
Une prime mensuelle sera octroyée aux travailleurs de nuit à hauteur de 533,89 € bruts par mois pour un salarié travaillant sur toute la période de référence de nuit.
Le montant de la prime est proratisé si le salarié travaille pour partie de nuit et pour partie de jour au cours de la période de référence.
Cette prime sera réduite au prorata temporis en cas d’absence des salariés (sauf congés payés et jours non travaillés dans le cadre de la modulation).

Contreparties en repos :

Une contrepartie en repos est accordée aux travailleurs de nuit, correspondant à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.
Ce repos, qui s’acquiert progressivement pour le salarié, et dont il sera informé par le biais de son bulletin de paie, est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur dès lors qu’il atteint au moins une heure.
Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaitée(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié le lendemain suivant sa demande.
Les repos compensateurs acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N devront en conséquence être soldées au 30 juin N + 1.
Les repos compensateurs non pris au 30 juin N + 1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.

19.5. Contreparties applicables aux salariés travaillant occasionnellement de nuit
Par dérogation aux dispositions de l’accord de branche, lorsqu’un salarié sera amené, à titre occasionnel, à travailler sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sans pour autant répondre aux conditions fixées par l’article 19.2. du présent accord pour être considéré comme travailleur de nuit, il bénéficiera d’une prime journalière (« Prime de nuit occasionnelle »), d’un montant de 35,27 € brut par nuit.
Cette prime ne sera cependant octroyée que sous réserve que le salarié travaille au moins une heure sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 5 heures : le seul travail entre 21 heures et 22 heures ou entre 5 heures et 6 heures ne donne lieu à aucune contrepartie.

19.6. Mesures concernant les conditions de travail et la sécurité des salariés concernés
  • Conditions de travail

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
Il peut s’agir de mesures organisationnelles, de mesures de protection collective, de moyens de protection individuelle, mais aussi de mesures de formation et d’information des travailleurs de nuit, y compris des mesures appropriées aux problèmes spécifiques liés à l’isolement le cas échéant.
Les salles de pause sont mises à disposition des salariés ayant travaillé de nuit pour qu’à la fin de leur service, ils puissent se reposer avant de repartir à leur domicile ou en cas de fatigue importante les empêchant d’effectuer correctement leur mission sans mettre en péril leur santé.
En outre, la Direction impose le port d’un dispositif DATI (Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé), dans le cas où le travailleur de nuit se trouverait en situation d’isolement prolongé ou ponctuel.
L’entreprise veille au respect du port obligatoire des équipements de sécurité fournis et à l’interdiction de déconnecter les dispositifs de sécurité installés sur les machines.
Les parties signataires attachent une importance particulière à la sécurité et à la santé des travailleurs affectés à un poste de nuit.
  • Suivi médical

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale adaptée par le médecin du travail, afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Cette surveillance médicale s’exerce avant l’affectation du salarié sur un poste de nuit, et en application de l’article R. 4624-17 du code du travail au moins tous les 3 ans.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.

19.7. Articulation du travail nocturne avec la vie personnelle
Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
Il en est de même pour le salarié travailleur de nuit dont l’état de santé justifierait selon le médecin du travail une affectation sur un poste de jour.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit pourra être affectée sur sa demande ou celle du médecin du travail par écrit à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.
En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou délégué syndical par un salarié affecté à un poste de nuit, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats et pour notamment assurer la liaison entre le titulaire du mandat et ses mandats.

19.8. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La société s’engage à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et entre travailleurs de jour et travailleurs de nuit, tant en matière de recrutement que d’affectation sur des roulements de nuit ou de jour ou de formation.

19.9. Formation professionnelle
De plus, la Société s’engage également à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, femmes et hommes, en tenant compte des spécificités d’exécution de leur contrat de travail, garantissant ainsi un accès à la formation professionnelle à l’ensemble des salariés.
Ainsi, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
La Société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne saurait constituer, à lui seul, un motif de refus d’accès à une action de formation.

ARTICLE 20 – TRAVAIL EN EQUIPES

20.1. Organisation du travail en équipes
Les Parties reconnaissent la nécessité d’augmenter l’amplitude de travail au sein de la Production, afin d’optimiser l’utilisation des machines, de manière à répondre aux besoins spécifiques des clients de la Société et laisser plus de souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés.
En effet, l’organisation du travail en équipes permet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.
Les parties au présent accord ont donc établi ensemble les modalités du recours au travail en équipe en considération de leur caractère spécifique, de la nécessaire protection de la santé des salariés et du maintien de bonnes conditions de travail.
Le travail en équipe se traduira en pratique par une succession de deux salariés sur un même poste (3x8) au cours d’une même journée.
Le travail en équipes pourra être organisé, selon les nécessités de fonctionnement :
  • soit en équipes successives, à savoir des équipes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher,
  • soit en équipes chevauchantes, c’est à dire que l’heure d’embauche d’une équipe doit permettre la passation de consignes pendant la dernière heure de travail de l’équipe précédente.
La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel (Comité Social et Economique), fixer et modifier les horaires de travail.
Les salariés sont informés des horaires et de la composition nominative des équipes dans le cadre des plannings communiqués aux salariés.

20.2. Fonctionnement du travail en équipes successives
A titre d’exemple, l’horaire de travail pourra être organisé comme suit :
Equipe 1 : de 5h00 à 13h00 ;
Equipe 2 : de 13h00 à 21h00 ;
Equipe 3 : de 21h00 à 5h00.
Dans le cadre de cette organisation de travail, les salariés pourront ainsi être amenés à travailler sur la plage horaire de nuit définie ci-avant, et bénéficieront des contreparties y afférentes.
L’éventuelle restauration des salariés pendant leur temps de pause devra se faire au sein des espaces mis en place à cet effet.

20.3. Contreparties applicables aux salariés travaillant en équipe

Les salariés bénéficieront d’une pause de 30 minutes par jour rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, pour chaque journée de travail. L’horaire de la pause varie en fonction des contraintes de la production, elle doit être prise dans les 6 premières heures de travail.
Ce temps ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail.

CHAPITRE 5 – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUELS EN JOURS

ARTICLE 21 – SALARIES VISES
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Ainsi, au sein de la société, pourront en conséquence notamment être concernés par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année :

  • Les Cadres et assimilés, classés à minima au Niveau 8 de la Convention collective ;

  • Mais également des salariés non-Cadres répondant aux critères légaux, ce qui implique qu’ils soient classés à minima au Niveau 5 de la Convention collective.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de l’entreprise.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 22 – VOLUME DU FORFAIT-JOURS
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels maximum, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :
  • aux jours de repos hebdomadaire (RH),
  • aux jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels (CP),
  • aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés (JF),
  • à des jours non travaillés (JNT) correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple, salarié de moins d’un an d’ancienneté ou en cas de report de congés payés), le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Avant chaque période de référence, le salarié se verra informé du nombre théorique de JNT applicable à la période de référence à venir.
En accord avec le salarié, il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours.
Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, (étant précisé que sa rémunération couvre également les jours fériés) et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
ARTICLE 23 – CONSEQUENCES DES ABSENCES
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c’est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

En matière de rémunération, la retenue est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours
+ Nombre de jours de congés payés
+ Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ Nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
ARTICLE 24 – CONSEQUENCES DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours devant être travaillés est déterminé selon les règles ci-dessus, sur une base réelle, en fonction du nombre de congés payés réellement acquis.

Lorsqu’un salarié quitte la société en cours de période, sa rémunération sera ainsi régularisée sur la base de son temps réel de travail :
  • Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie ;
  • Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire (sans majoration particulière au titre des jours travaillés en plus).
ARTICLE 25 – MODALITES DE PRISE DES JNT
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours non travaillés (JNT) dont le nombre varie chaque année en fonction notamment des jours chômés.
Ces JNT peuvent être pris par journée entière.
Ils peuvent être accolés et pris sur une semaine complète.
Les jours de repos supplémentaires seront pris sur demande du salarié après accord du supérieur hiérarchique.
En tout état de cause, pour une bonne organisation de l’activité, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année en fonction de ses souhaits mais également des contraintes en termes de charge de travail et des impératifs liés à l’activité ou à la relation avec le client. Aucun report sur la période de référence suivante ne sera possible.
ARTICLE 26 – REGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 27.2.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.
ARTICLE 27 – GARANTIES

27.1. Temps de repos
  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

27.2. Suivi
L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.
A cet effet et dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, et afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document hebdomadaire de contrôle faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées travaillées,
  • le positionnement des jours de repos,
  • la qualification des jours de repos en :
  • jours de repos hebdomadaire,
  • jours ouvrés de congés payés légaux et/ou conventionnels,
  • jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
  • jours de repos liés au forfait jour…
Ce document peut être éventuellement tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse préciser s’il a bien bénéficié ou non de ses temps de repos et qu’il puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.
Il reviendra à l’employeur ou son représentant d’analyser régulièrement les informations relatives au suivi des jours travaillés.
S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre les entretiens prévus ci-dessous, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

27.3. Dispositif d’alerte pour le salarié
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre les entretiens prévus ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
A cet effet, le salarié pourra alerter sa hiérarchie à tout moment de l’année (par le biais du document de contrôle ou par tout autre moyen), s’il rencontre des difficultés dans l’exercice de ses fonctions liées à une surcharge de travail et à une impossibilité de respecter ses temps de repos.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 5 jours ouvrés (hors absence du manager) à compter de cette information, le supérieur hiérarchique (ou manager) recevra en entretien le salarié en forfait jours concerné, et ce sans attendre les entretiens prévus ci-dessous, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

27.4. Entretiens trimestriels et annuel
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l’organisation du travail ;
  • la charge de travail de l’intéressé ;
  • l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Des entretiens seront également régulièrement réalisés tous les trimestres par le supérieur hiérarchique, pour s’assurer que la charge de travail des salariés reste raisonnable.
ARTICLE 28 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
La direction insiste sur le fait que, dans une optique de protection de la santé des salariés, il est prioritaire que ces derniers prennent leurs JNT.
Néanmoins, à titre exceptionnel, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés comme déterminé à l’article 23 ci-dessus.
ARTICLE 29 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Il est rappelé l’importance d’un bon usage des outils informatiques (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) qui font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il est également souligné la nécessité d’assurer un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
La société appelle en conséquence les utilisateurs de ces outils informatiques à faire preuve de vigilance à cet égard et de veiller au respect de ses temps de repos ainsi qu’au respect de leur vie personnelle et familiale.
A ce titre, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion rappelé au chapitre 6.
Il doit ainsi veiller à se déconnecter, et donc à ne pas se connecter aux outils de communication à distance mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.
Il est également rappelé qu’un salarié n’a pas à travailler, ni à se connecter aux outils de communication à distance mis à sa disposition pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jours de repos, etc.).
ARTICLE 30 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours prévu dans le cadre de la convention,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • qu’en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre (mention « Forfait annuel 218 jours »).


CHAPITRE 6

– LE DROIT A LA DECONNEXION


L’évolution des outils numériques et l’accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d’outils personnels, conduisent à anticiper une tendance sociétale à l’hyperconnexion.
A ce titre, les parties souhaitent réaffirmer l’importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Le présent chapitre a donc pour objet de fixer les modalités du plein exercice par l’ensemble des salariés de la société de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques (cf. article L.2242-8, 7º du Code du travail).
Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.
Le présent accord ne vise pas la consultation et/ou l’utilisation des outils de communication à distance dans un but non professionnel.
ARTICLE 31 – SALARIES CONCERNES
Les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé au sein de l’entreprise, et quel que soit :
  • le statut des salariés (Cadres ou non cadres),
  • les modes d’organisation, de décompte et de contrôle du temps de travail.
Sont bien sûr également concernés les managers et les cadres de direction, auxquels revient en outre un rôle d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
ARTICLE 32 – LES OUTILS NUMERIQUES CONCERNES
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.
Sont ainsi visés :
  • les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones… ;
  • et les outils dématérialisés permettant d’être joint à distance, tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet, le chat…
ARTICLE 33 – REGLES DE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).
Pour l’ensemble de ces raisons, l’entreprise a décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du Code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Lors de son activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un E-Mail, un message ou pour joindre un collaborateur par téléphone ;
  • privilégier l’envoi différé en cas de rédaction d’E-Mails en dehors des horaires de travail du destinataire ;
  • indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence, et dans le message, préciser son délai maximal de traitement (il convient de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire) ;
  • cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
  • limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ;
  • désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;
  • en cas d’absence de courte durée (de plus de 2 jours), actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;
  • Pour les absences de plus longue durée (plus de 3 semaines), prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès.
  • Respecter les règles élémentaires de politesse et ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le destinataire.
Ces règles sont transposables à l’utilisation des appels téléphoniques et des SMS.
Du reste, l’utilisation des outils numériques à usage professionnel ne doit pas devenir la seule modalité de communication.
Pour cela, les salariés sont encouragés à recourir à des modes de communication non numériques lorsque la situation s’y prête, afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement, d’éventuelles incompréhensions ou malentendus, et l’inflation des communications numériques.
ARTICLE 34 – DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Plus précisément, l’effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :

  • Les périodes de repos quotidien (entre 19h00 et 7h00) ;
  • Les périodes de repos hebdomadaire ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêts de travail, etc.).
Pendant ces périodes, sauf cas spécifique d’astreinte, les salariés peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphones, PC, tablette, …).
En tout état de cause, et de manière générale, les salariés doivent individuellement s’abstenir d’utiliser leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail.
En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.
Dans le but de garantir cette obligation de déconnexion, la Direction ne doit pas contacter les salariés sur leur téléphone personnel pendant les périodes de repos (sauf cas d’astreinte).
ARTICLE 35 – ALERTES
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre des ressources humaines ou utiliser l’adresse e-mail générique suivante : contatct@carlac.fr
En cas d’alerte, un relevé des heures et du nombre de connexions pourra être réalisé par la Direction afin d’évaluer la nature et l’importance du problème rencontré.
Cette faculté ne fait pas obstacle à toute autre utilisation des données de connexion par la Direction qui lui sont autorisées par les dispositions applicables à l’entreprise.
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 36 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er avril 2026, étant précisé que la première période de référence du régime d’aménagement du temps de travail sur l’année sera du 1er avril 2026 au 31 mars 2027.
ARTICLE 37 – MODALITES DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres du Comité Social et Economique volontaires (un représentant la catégorie professionnelle ouvrier, l’autre représentant la catégorie professionnelle ETAM).
Une réunion annuelle avec les membres du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 38 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 39 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 40 –DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
En application de l’article R.2262-2 du code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux membres du CSE.
En application de l’article R.2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction des Ressources Humaines.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Saint-Aubin-des-Landes, le 30 avril 2026,

En 4 exemplaires originaux, dont :

  • Un pour l’entreprise ;
  • Un pour le Conseil de Prud’hommes ;
  • Un pour l’affichage ;
  • Un pour chaque signataire représentant le personnel.

Pour la société CARRIERES DES LACSMembres titulaires du CSE

Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence


Période de référence : du 1er janvier au 31 décembre 2026

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels) 25 jours
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (9) = P (227) (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P (227) / 5 jours par semaine = Y 45,4 semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227) – F (218) = 9 jours en 2026.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218 / 45,4 = 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,78 jours travaillés).

Ce chiffre de 0,20 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 9 / 45,4 = 0,198 arrondi à 0,20.

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

Nombre de jours au titre du forfait jours N = 218

+ nombre de jours de congés payés = 25
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 9
Total 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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