Accord d'entreprise CARUELLE NICOLAS

Accord sur congés payés, RTT, modulation - COVID-19

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/05/2020

4 accords de la société CARUELLE NICOLAS

Le 17/03/2020





ACCORD D’ENTREPRISE

MESURES D’URGENCES LIEES AU COVID-19

CONGES PAYES – ANCIENNETES - ASSIDUITES – RTT





PREAMBULE :

Au regard des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, il a été constaté une baisse d’activité brutale de l’entreprise. En effet, le niveau des prises de commandes est nettement inférieur au niveau des commandes enregistrées les années précédentes à la même période. Il a également été constaté des difficultés d’approvisionnement de nos fournisseurs. Egalement, plusieurs salariés indispensables à la bonne continuité de l’activité ont été placés en confinement ou ont dû rester à leur domicile pour garder leurs enfants. Enfin l’incitation au confinement de l’ensemble de la population a mis en difficulté les salariés de l’entreprise pour se rendre sur leur lieu de travail.
De fait, l’entreprise a rapidement constaté son impossibilité de maintenir son activité.
Aussi, le gouvernement afin d’alléger le coût de cette crise inédite, exhorte les entreprises à ne recourir au dispositif de l’activité partielle qu’en dernier recours. 
Concomitamment à cette demande du gouvernement, une loi d’urgence a été votée et prévoit entre autre la possibilité de négocier avec les partenaires sociaux un aménagement du calendrier des congés payés.
C’est pourquoi, suite à l’adoption de la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, il a été convenu et décidé ce qui suit avec la délégation syndicale CFDT.











SIGNATAIRES – CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION



ARTICLE 1 – SIGNATAIRES


Entre,

D’une part,

Et


D’autre part,


Accord établi à, le 30 mars 2020 en 5 exemplaires.



ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est régi par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19. Il tient compte également des dispositions prévues à l’article 7.9 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Cet accord d’entreprise a pour finalité de modifier uniquement les conditions et périodes de prise des congés payés, anciennetés, assiduité et jours de RTT, ainsi que les modalités d’application de l’article 7.3 de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 04/11/2014.















DUREE ET APPLICATION



ARTICLE 3: DUREE

Le présent accord s’applique à compter du 17 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 mai 2020.


ARTICLE 4 : PRISE DES CONGES PAYES, ANCIENNETES ET JOURS RTT.

Conformément aux textes en vigueur, il est convenu que la Direction imposera aux salariés à compter du 17 mars 2020, les jours de congés non pris à cette même date.
Le positionnement de ces jours de congés se fera en priorité par la pose du solde des congés payés, de la période du 01/06/2019 au 31/05/2020 dans la limite de 6 jours, par les congés d’ancienneté et enfin par les congés d’assiduité non pris.
Il est également convenu pour les salariés en forfait jours, que les jours de RTT acquis seront soldés.
Les congés auxquels le salarié avait droit mais qu’il n’a pas pris pendant la période de référence pertinente seront perdus.
Afin de ne mettre aucun salarié en difficulté lors de la reprise du travail, il est convenu qu’en cas de nécessité impérieuse (exemple : rendez-vous médical), la possibilité pour le salarié de pouvoir s’absenter après accord de la Direction.
Cette possibilité lorsqu’elle se présentera sera étudiée au cas par cas.

ARTICLE 5 : PRISE D’HEURES DE MODULATION

Les parties signataires conviennent au préalable que le délai de prévenance nécessaire à la modification des horaires prévu à l’article 7.3 de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 04/11/2014, n’est pas applicable en l’état.

Il est convenu le recours aux heures de modulations. Le temps de travail des salariés concernés par l’accord de modulation en vigueur se verront appliquer une prise d’heures dans la limite d’un solde à -7 heures.

Le référentiel annuel de 1 607 heures reste inchangé.





SUIVI - DEPOT



ARTICLE 6 : CONDITIONS DE VALIDITE, DE DENONCIATION ET DE REVISION DE L'ACCORD

Sur les articles concernés, le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail venaient à empêcher l’application de ces principes d’organisation.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires conformément aux dispositions du code du travail.

En outre, les parties signataires sont convenues que l’ensemble des dispositions du présent accord se substituent temporairement aux clauses des accords et usages antérieurs portant sur l’un des domaines traités dans le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du code du travail, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un accord dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires auprès à la Direccte du LOIRET (dont 1 exemplaire est transmis par courriel à l’adresse suivante: dd.45accordentreprise@travail.gouv.fr) et en 1 exemplaire, au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’homme d’ORLEANS.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’Entreprise, par l’intermédiaire de son délégué syndical.

Il sera affiché sur les panneaux d’affichages de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés au Service des Ressources Humaines.


Fait à , le 17 mars 2020.

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