Accord d'entreprise CASA SERVICE MACHINE

ACCORD DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION DE L'UES MACHINISME

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CASA SERVICE MACHINE

Le 23/09/2020





















ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION

DE L’UES MACHINISME












ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • CASA SERVICE MACHINE, Immatriculée au RCS ARRAS 347 656 290, dont le siège social est situé ZI EST Avenue d’Immercourt – 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.

  • MAPP, Immatriculée au RCS LILLE 384 012 688, dont le siège social est situé 823 Avenue de l’Epinette 59113 SECLIN, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.

  • GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT, Immatriculée au RCS ARRAS 850 865 163, dont le siège social est situé ZI EST Avenue d’Immercourt – 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.

  • VERHAEGHE, Immatriculée au RCS Dunkerque n° 076 550 060, dont le siège social est situé : Route de Lynck – Zone Artisanale, 59630 CAPPELLEBROUCK, Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.

  • VERCIM, Immatriculée au RCS ARRAS 844 676 312, dont le siège social est situé ZI EST Avenue d’Immercourt – 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à cet effet.


Composant toutes les cinq l’Unité Economique et Sociale MACHINISME.



D’UNE PART,



ET,


Les organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES Machinisme représentées par leur délégué syndical :



  • Pour la CFDT, Monsieur XXX



D’AUTRE PART.













PREAMBULE



Dans le cadre de l’harmonisation Conventionnelle de l’UES MACHINISME au 1er Juillet 2019, les partenaires sociaux de l’UES MACHINISME se sont rencontrés afin d’harmoniser les dispositions conventionnelles au sein de l’Unité Economique et Sociale MACHINISME.

Etant préalablement rappelé que :

Les Sociétés

ETS. E. VERHAEGHE et CASA AGRIPRO ont fusionné à effet du 1er mai 2018 par voie d’absorption de la seconde par la première sous le nom VERHAEGHE.


Dans ce cadre, il a été constaté que l’activité principale de la société après fusion relevait du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location (IDCC 1404), convention collective nationale appliquée depuis à l’ensemble du personnel de la société après fusion, dès le jour de celle-ci, sous réserve des dispositions prévues par un accord de substitution du 30 avril 2018, étant précisé qu’avant la fusion la société CASA AGRIPRO appliquait les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux (IDCC 7002).

L’activité principale de la société CASA SERVICE MACHINE et de la société VERCIM relève également du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location.

Les sociétés CASA SERVICE MACHINE et VERCIM appliquaient auparavant les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux (IDCC 7002).

Cette convention collective a été appliquée pour des raisons de rattachement de ces deux sociétés à un groupe agricole et notamment à la coopérative UNEAL qui relève de cette convention collective.

Il s’avère aujourd’hui que l’application de la Convention Collective Nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux n’a donc que valeur d’usage.

Les parties sont donc convenues de dénoncer cet usage au moyen d’un accord collectif en date du 11 juin 2019 et d’appliquer, au sein des sociétés CASA SERVICE MACHINE et VERCIM, à compter du 1er juillet 2019, la Convention Collective Nationale applicable à leur activité principale, à savoir celle des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location (sous réserve du présent accord de substitution adaptation).

Par ailleurs, le pôle agroéquipement qui constitue l’UES MACHINISME a créé un GIE Advitam Agroéquipement dont l’activité consiste à reprendre les activités fonctions supports (achats, ressources humaines, logistique, markéting, sécurité-environnement, comptabilité, contrôle interne et assistance de la direction générale) des trois sociétés d’exploitation CASA SERVICE MACHINE, VERHAEGHE et VERCIM et aujourd’hui MAPP.

Conformément à l’article L.1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés aux activités transmises au GIE, ont été transférés, de plein droit, au GIE Advitam Agroéquipement.

La Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location prévoit qu’elle s'applique également « aux personnes morales constituées à la fin exclusive de contrôler ou de gérer des entreprises relevant du champ professionnel fixé ci-dessus.

Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des sociétés holding, des sociétés de portefeuille ou des sociétés «ad hoc » de gestion administrative. ».

Les trois sociétés membres du GIE à l’époque relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location, cette même convention collective nationale est applicable au GIE.

Ainsi, l’activité principale de toutes les sociétés de l’UES MACHINISME relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location (IDCC 1404).

Cette convention collective nationale est donc appliquée à l’ensemble du personnel des sociétés CASA SERVICE MACHINE, VERCIM, du GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT, (tout comme à la société VERHAEGHE) à compter du 1er Juillet 2019, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 11 du présent accord, permettant ainsi d’appliquer une convention collective unique à l’ensemble des sociétés de l’UES.

Les dispositions de la convention collective nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux a cessé de produire ses effets auprès des salariés des sociétés CASA SERVICE MACHINE et VERCIM à compter du 1er Juillet 2019.

Par ailleurs, Le pôle agroéquipement qui constitue l’UES MACHINISME a décidé de racheter la société MAPP au 1er Juillet 2020. La société MAPP intégrera l’UES MACHINISME le 1er octobre 2020.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées pour conclure le présent accord afin d’harmoniser les dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er octobre 2020.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, y compris les dispositions de la convention collective nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein des Sociétés CASA SERVICE MACHINE, VERCIM, ETS.E.VERHAEGHE, CASA AGRIPRO, VERHAEGHE, le GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT et MAPP et qu’elle se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein des sociétés CASA SERVICE MACHINE, VERCIM, ETS.E.VERHAEGHE, CASA AGRIPRO, VERHAEGHE, le GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT et MAPP.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés CASA SERVICE MACHINE, VERCIM, MAPP, VERHAEGHE et du GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat d’insertion en alternance et contrat de professionnalisation.

Il s’applique également, dès leur entrée, aux nouveaux embauchés, ainsi qu’aux salariés issus d’établissements repris par l’une des sociétés composants l’UES MACHINISME, en lieu et place des accords collectifs et usages dont ils bénéficiaient antérieurement à leur reprise, sans préjudice du respect des obligations légales.



ARTICLE 2 – INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE


Pour les salariés des sociétés composant l’UES MACHINISME, l’indemnité de départ en retraite prévue par la Convention Collective Nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux dans sa rédaction au jour des présentes, demeure applicable aux salariés issus d’une société qui appliquait cette convention (c’est-à-dire CASA AGRIPRO avant la fusion du 1er mai 2018, CASA SERVICE MACHINE et VERCIM) et dont le départ en retraite effectif prend effet au plus tard le 31 décembre 2021.



ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE


La prime d’ancienneté issue de la Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location est supprimée dans les conditions suivantes :

Les salariés ne percevant pas de prime d’ancienneté à ce jour et les nouveaux embauchés ne percevront pas de prime d’ancienneté.

Pour les salariés des sociétés composant l’UES MACHINISME autres que MAPP, s’ils bénéficiaient d’une prime d’ancienneté, le montant a été gelé sans aucune évolution ultérieure et réintégré dans le salaire de base des bénéficiaires.

Pour les salariés de la société MAPP bénéficiant d’une prime d’ancienneté au 01 Octobre 2020, le montant sera gelé sans aucune évolution ultérieure et réintégré dans le salaire de base des bénéficiaires.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les salariés de la Société MAPP qui passeront un seuil d’ancienneté de 5, 8, 11 ou 15 ans d’ici le 31 décembre 2020, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base égale à la différence entre l’ancienne et la nouvelle prime d’ancienneté théoriques, calculées toutes deux sur le salaire minimum de l’emploi au jour du passage du seuil d’ancienneté.



ARTICLE 4 – CADEAU DE DEPART EN RETRAITE


Les salariés partant en retraite et ayant au moins trois ans de présence dans l’UES MACHINISME bénéficient d’un cadeau de départ en retraite, d’une valeur de 50% du SMIC mensuel en vigueur lors du départ en retraite.



ARTICLE 5 – INDEMNISATION MALADIE

  • Subrogation


Il est convenu, pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de début de leur arrêt, la mise en place par l’entreprise de la subrogation, c’est-à-dire que la société maintiendra le salaire du salarié en cas d’absence pour maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, et percevra le remboursement du montant des indemnités journalières afférentes tant que les conditions d’intervention du régime de prévoyance ne seront pas réunies.

Cette règle est applicable avec maintien du salaire sur la base de 100% du Salaire de base brut pendant les 90 premiers jours. La prévoyance, quant à elle s’enclenchera à compter du 91ème jour en complément de la Caisse.

Pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté, le salarié percevra les indemnités journalières directement de la Caisse.

Quelle que soit l’ancienneté du salarié, dès que le régime de prévoyance prend le relai de l’entreprise, la subrogation est supprimée pour toutes les indemnités.

  • Délai de carence en cas d’absence maladie (hors maternité, accident du travail et maladie professionnelle)


Pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté, l’entreprise prendra en charge le délai de carence de 3 jours pour les 2 premiers arrêts de travail par année.

Ainsi, la carence ne sera plus prise en charge pour le 3ème arrêt maladie et les suivants, calculé sur la période de référence du 1er juillet au 30 juin. Une journée de carence équivaut à 1/26ème de mois.


ARTICLE 6 – PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL


Il sera versé aux salariés sous la double condition d’obtention d’une médaille du travail et d’ancienneté dans l’UES MACHINISME, une prime basée sur le salaire minimum conventionnel mensuel brut de :

20 ansd’ancienneté =un demi mois
30 ansd’ancienneté =un mois
35 ansd’ancienneté =un mois et demi
40 ansd’ancienneté =deux mois

Pour les salariés de la Société MAPP, la prime ne sera versée que pour les seuils d’anciennetés acquis après le 01 octobre 2020 (Exemple : un salarié ayant eu 20 ans d’ancienneté au sein de la société MAPP au 15 mars 2020 et obtenant une médaille du travail le 14 juillet 2020 n’aura pas de prime. En revanche, un salarié ayant 20 ans d’ancienneté et obtenant une médaille du travail après le 01 octobre 2020 aura la prime).

L’attribution de la médaille du Travail et de la prime qui en découle, n’est pas automatique. Il revient au salarié l’initiative d’en faire la demande auprès de l’administration compétente et de fournir les justificatifs nécessaires.

Pour prétendre à la prime, toute demande devra être faite dans les 2 ans à compter du droit à médaille.



ARTICLE 7 – CONGES DE FRACTIONNEMENT


Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont accordés lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un jour ouvrable de congé supplémentaire est accordé lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre trois et cinq. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.



ARTICLE 8 – CONGES EXCEPTIONNELS :


Outre les congés légaux et Conventionnels le personnel bénéficiera des congés exceptionnels payés suivants, sous réserve de la production d’un justificatif :

  • Mariage du salarié5 jours
  • Décès du conjoint5 jours
  • Mariage d’un enfant du salarié2 jours
  • Communion de l’enfant …………….….. 1 jour
  • Déménagement …………………..…….. 1 jour



Article 9 – RETRAITE SUPPLEMANTAIRE AGRICA


La Convention Collective Nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux prévoit une affiliation à un régime de retraite complémentaire, actuellement « Retraite Supplémentaire AGRICA » à hauteur de 0,62% de cotisation salariale et 0,62% de cotisation patronale.

Il est ici maintenu que l’affiliation à la retraite supplémentaire AGRICA a été supprimée le 1er mai 2018 lors de la fusion ETS. E. VERHAEGHE et CASA AGRIPRO, et à compter du 1er Juillet 2019 pour les salariés des sociétés CASA SERVICE MACHINE, VERCIM, et du GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT.





ARTICLE 10 – MUTUELLE


Les collaborateurs de l’UES MACHINISME bénéficient de la Mutuelle Groupe Advitam dans les conditions de l’Accord Complémentaire Santé UES MACHINISME du 04.11.2019.

Les collaborateurs issus de la société MAPP bénéficieront de la mutuelle du Groupe ADVITAM à compter du 1er Janvier 2021. Avant cette date la mutuelle applicable dans la société MAPP reste inchangée.



ARTICLE 11 – PREVOYANCE


Les collaborateurs de l’UES MACHINISME bénéficient de la Prévoyance du Groupe Advitam dans les conditions des : Décision Unilatérale de l’Employeur de modification des garanties complémentaires Prévoyance « incapacité, invalidité et décès » du 02.01.2018.

Les collaborateurs issus de la société MAPP bénéficieront de la Prévoyance du Groupe ADVITAM à compter du 1er Janvier 2021. Avant cette date la prévoyance applicable dans la société MAPP reste inchangée.


ARTICLE 12 – PRIME DE TREIZIEME MOIS


La Convention Collective Nationale des Matériels agricoles, de BTP et de manutention : maintenance, distribution et location ne prévoit pas de prime de treizième mois, alors qu’il en existe une dans la convention collective Nationale des Coopératives agricoles et SICA de céréales, meunerie et approvisionnement, d’alimentation du bétail et oléagineux.

La règle applicable dans l’UES est la suivante :

Tous les salariés en Contrat à Durée Indéterminée de l’UES MACHINISME, sans condition d’ancienneté, bénéficient d’un 13ème mois versé en décembre, dont le montant brut est égal à 1/12ème du salaire annuel brut, hors frais professionnels (seul 70% des commissionnements sont pris en compte pour ce calcul).

Le droit à cette gratification est subordonné à l’appartenance du salarié à l’entreprise à la date du versement de celle-ci. S’il a déjà quitté l’entreprise à cette date, il n’a pas droit à la prime (même prorata temporis) pour l’année du départ.


Pour les collaborateurs en CDI au 31 décembre de l’année, l’éventuelle période de travail en CDD sur l’année est prise en compte dans le calcul du 13ème mois.

Exemple : un salarié est en CDD du 01.02.2020 au 30.06.2020, puis en CDI à partir du 01.07.2020 : la prime de 13ème mois est calculée prorata temporis du 01.02.2020 au 31.12.2020.

Les salariés de la société MAPP, bénéficient à ce jour d’une rémunération en douze mensualités. A compter du 1er janvier 2021, afin que les collaborateurs de la société MAPP aient une structure de rémunération qui soit en cohérence avec l’ensemble de l’UES, leur rémunération sera réglée en 13 mensualités. Cependant pour éviter toute perte de salaire et afin de compenser le passage du 12ème en 13ème, la prime de treizième mois sera versée mensuellement.


ARTICLE 13 – DUREE DU TRAVAIL


L’accord d’UES du 17 octobre 2019 sur la durée du travail sera applicable à la société MAPP à compter du 1er janvier 2021. Les parties s’engagent toutefois à négocier un nouvel accord d’aménagement de la durée du travail d’UES d’ici la fin de l’année 2020, lequel serait alors applicable à la société MAPP.




ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION - DENONCIATION



ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord prend effet au

1er Octobre 2020, sauf les articles 5, 10, 11, 12 et 13 qui prendront effet le 1er janvier 2021 pour les salariés de la société MAPP.



DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


RÉVISION


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes;

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE.




En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets sous réserve des dispositions légales.



ARTICLE 15 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS :

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.



ARTICLE 16 – PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, (une version sur support électronique au format PDF, et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de prud’hommes d’ARRAS.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Une copie du présent Accord sera remise aux représentants du personnel.

Fait à TILLLOY-LES-MOFFLAINE, le 23 Septembre 2020 en 3 exemplaires originaux.



POUR L’ENTREPRISE,


Le Directeur Général
De l’U.E.S MACHINISME, Directeur Général Délégué du GIE ADVITAM AGROEQUIPEMENT et des sociétés CASA SERVICE MACHINE, VERCIM, MAPP et VERHAEGHE
Monsieur XXX





POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES,


Pour la C.F.D.T.
Monsieur XXX, délégué syndical





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