Accord d'entreprise CASINO D'URIAGE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 18/05/2024
Fin : 17/05/2025

13 accords de la société CASINO D'URIAGE

Le 18/05/2024


ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – NEGOCIATIONS 2024




ENTRE LES SOUSSIGNES :


1° - La Société CASINO D’URIAGE

dont le siège social est sis Palais de la source 38410 SAINT-MARTIN-D’URIAGE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° : 393027974
Répertoriée sous le code APE : 92.00 Z
Et représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;

ET,


2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFTC, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Délégué Syndical
  • CGT, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommée « les organisations syndicales »
D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble (1° et 2°), « les parties » ou les « partenaires sociaux ».


PREAMBULE


En application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les délégués syndicaux à des négociations obligatoires relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du travail, ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée.
Les partenaires ont ainsi partagé lors d’une première réunion le 21 mars 2024, diverses informations statistiques.
Ils ont ainsi constaté que l’exercice 2022-2023 s’est déroulé au niveau du secteur des casinos avec une première partie dynamique dans le prolongement de la reprise d’activité constatée l’exercice précédent après 2 années COVID délicates. La seconde partie de l’exercice 2022-2023 à partir de juin 2023 marquait un net ralentissement. L’exercice en cours débuté le 01er novembre 2023 confirme une activité instable d’un mois sur l’autre.

Malgré le contexte incertain en termes d’activité, les partenaires ont ainsi souhaité compléter la politique salariale de la société.

Aux termes des deux réunions suivantes qui se sont tenues les 16 avril et 13 mai 2024, les parties sont parvenues au présent accord.



  • CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société dans l’ensemble de ses secteurs d’activité, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

  • AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES

  • Champ et date d’application du présent article

Sous réserve des exclusions prévues dans le présent accord, le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du

1er janvier 2024 pour l’ensemble des salariés de la Société.

Les parties sont en effet convenues exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :
  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé.
  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2024, en complément de la grille JOA qui a pu impacter les salaires de référence, de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation réel appliqué de

    3,14%. Les cadres bénéficient ainsi chaque année d’un entretien à ce sujet pour expliquer l’augmentation individuelle accordée le cas échéant.


Les organisations syndicales ont pour autant rappelé l’importance de s’assurer que l’ensemble des effectifs cadres bénéficient de mesures salariales significatives en les incluant le cas échéant dans les augmentations collectives de salaires.

Pour autant, compte tenu de ce régime de mesures individuelles liées à leur performance accordées aux cadres, de leur niveau de salaires par rapport à la convention collective et de leur niveau de responsabilités, la Direction a confirmé sa position : elle ne souhaite pas que les cadres bénéficient d’une augmentation collective complémentaire en application du présent accord.
L’augmentation de salaire, objet du présent accord, concerne ainsi le personnel ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.

Les dispositions de l’article 2 du présent accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager tous les ans une négociation portant notamment sur les salaires, soit pour une durée déterminée d’une année à compter de leur date d’application.


  • Modalités de l’augmentation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire


Il est convenu, entre les parties signataires, une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Cette revalorisation sera effectuée sur la base des salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2023.

Afin de relever davantage les salaires les plus modestes et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues de différencier l’augmentation collective en fonction du niveau de salaire de base mensuel brut, selon les modalités suivantes :

4 % pour un salaire temps complet inférieur ou égal à 2 000€,

3,20 %pour un salaire temps complet supérieur à 2 000 €.


Il est précisé à toutes fins utiles :
  • que ces pourcentages d’augmentations sont appliqués dans la même mesure aux salariés à temps partiel répartis dans chacune des catégories définies ci-dessus au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.
  • que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes / Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.



  • PLAN DE MOBILITE DURABLE INCLUANT UNE PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT


Au quotidien, la société s’engage dans une démarche une activité recherchant le meilleur équilibre sociétal et environnemental, dans le but notamment de limiter son impact sur l’environnement et le climat.

C’est à ce titre qu’un plan de sobriété énergétique reposant sur les gestes individuels de chacun au quotidien a été défini et déployé dans le courant de l’année 2022.
Ces actions se poursuivent en s’ancrant dans le fonctionnement le plus normal possible de la société.

Dans ce cadre, afin notamment de répondre plus globalement aux revendications visant un progrès des accessoires de salaire, les partenaires sont convenus de prolonger le plan de mobilité durable mis en œuvre en 2023, ET visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité compte tenu
  • de l’implantation de la société
  • mais aussi du fonctionnement d’une activité de loisirs supposant pour les équipes des plages horaires étendus incluant notamment des phases de travail de nuit.


  • Prolongation de l’indemnité de transport mise en place en 2023


Si dans le cadre de la mobilité durable, l’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile/lieu de travail doit être limitée autant que possible, la Direction constate les contraintes rencontrées par les salariés dans l’utilisation des transports en commun pour accéder à leur lieu de travail notamment compte tenu des horaires décalés, de nuit et/ou de l’absence totale ou partielle de transports publics.

Conscients de l’augmentation des frais liés au transport, les partenaires ont mis en place une indemnité de transport destinée à indemniser les frais engagés par les équipes pour leur trajet domicile/lieu de travail/domicile effectué en voiture / moto, mais également d’autres modes de mobilité individuelle voire partagée dit modes doux (vélo, engin motorisé de déplacement individuel (trottinette…), covoiturage / autopartage…).

En 2024,

les partenaires sont convenus de prolonger cette indemnité pour une durée d’un an.

En effet, le régime légal et règlementaire de l’indemnité de transport est strictement encadré mais fait l’objet d’un régime transitoire de faveur, temporaire jusqu’au 31 décembre 2024 notamment au regard des contraintes empêchant l’utilisation des transports en commun. Un nouveau bilan sera fait courant 2025.

  • Bénéficiaires


L’indemnité de transport continue d’être allouée à l’ensemble des collaborateurs employés en CDI et CDD, utilisant un véhicule motorisé ou non (moteur thermique, électrique, hydrogène, hybride) pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail-domicile.
Sont donc exclus de l’indemnité de transport :
  • Les salariés qui utilisent les transports en commun pour leur trajet domicile-lieu de travail, et qui bénéficient déjà d’une prise en charge de leur titre d’abonnement ;
  • Les salariés qui viennent à pied


  • Montant et modalités de l’indemnité de transport


Le montant de l’indemnité de transport versée mensuellement, pour un mois de travail complet, est fixé à 10 euros bruts pour un emploi à temps plein.

En cas d’emploi à temps partiel, si la durée hebdomadaire du travail est au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, à savoir 35 heures, l’indemnité mensuelle de transport ne sera pas proratisée. En revanche, si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Exemple : dans notre entreprise, appliquant la durée légale du travail, pour une prime mensuelle de 10 € versée aux salariés à temps plein, un salarié travaillant 15 heures par semaine pourra recevoir 10 € × 15 h / (35 h / 2), soit 8,57 €.

L’indemnité de transport étant prévue pour indemniser le salarié des frais engagés pour ses trajets domicile/lieu de travail, en cas de d’absence, d’entrée ou sortie en cours de mois, l’indemnité de transport sera versée au prorata de la présence.

Le bénéfice de l’indemnité de transport est conditionné à la transmission par le salarié, d’une attestation sur l’honneur quant au mode de déplacement utilisé, accompagnée d’une copie de la carte grise du véhicule personnel du collaborateur le cas échéant.

Cette indemnité sera prolongée à partir de la paie de

mai 2024, versée début juin 2024. Elle est prévue à ce jour pour une durée d’un an.

  • Lorsque le service le permet, limiter les coupures journalières lors de l’élaboration des plannings de travail


Consciente que des coupures prolongées entre deux phases de travail sur une même journée sont susceptibles de générer des trajets domicile/lieu de travail supplémentaires, la Direction s’efforcera, quand le fonctionnement du service le permet, de limiter autant que possible les horaires en coupure, via les managers en charge d’organiser les plannings prévisionnels. Lorsque les coupures sont nécessaires à la bonne organisation du service, l’objectif sera d’en réduire autant que possible la durée.

A ce titre, conformément à l’accord Pénibilité conclu au niveau du Groupe JOA en fin d’année 2022, il est rappelé que, lorsque des coupures entre deux phases de travail au cours d’une même journée ne peuvent être évitées, les équipes ont accès à une salle de repos bien entretenue, et équipée selon un socle minimal garanti par l’accord de Groupe.

  • Privilégier les formations à distance


Afin de limiter les déplacements professionnels des collaborateurs dans le cadre d’actions de formation, la Société rappelle que les outils JOA vise à développer, dans la mesure du possible et selon les offres de formation existantes, les formations réalisées en e-learning.


  • Limiter les déplacements professionnels polluants


La Société invite chaque salarié à limiter les déplacements professionnels aux réunions indispensables ne pouvant se tenir à distance.

Dans cette hypothèse, notamment en cas de formation / réunion inter société ou de formation/réunion organisée par le Groupe JOA par exemple au sein de ses bureaux de Lyon, il est recommandé de privilégier les modes de transport les moins émetteurs en CO2, notamment le train plutôt que l’avion lorsque cela est possible, sans contrainte de temps majeure.
A défaut de déplacement via transport en commun, la Direction s’engage à privilégier, autant que faire se peut, la location de véhicules propres (électriques, hybrides rechargeables ou autre type hydrogène…).


  • PERENNISATION DU DISPOSITIF DE PRIME POURBOIRES JEUX DE TABLE TRADITIONNELS (JTT)

Après une première période de test de 6 mois initié en mai 2023, tant les élus que la Direction ont constaté l’intérêt du dispositif de la prime mensuelle dite de pourboires JTT, versée en complément du système de la masse unique de pourboires JTT prévue par la CCN supposant une répartition des pourboires JTT collectés ET un complément au titre de la rémunération mensuelle garantie, mis en place temporairement dans le cadre de l’accord NAO 2023 au profit des salariés affectés aux tables de jeu traditionnels dont la rémunération est fixée exclusivement selon le système de la masse unique des pourboires, permettant d’encourager les équipes JTT à développer la performance des Jeux traditionnels ainsi que l’expérience clients.

Dans ce cadre, les parties ont convenues de pérenniser ce dispositif dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par la conclusion d’un accord collectif spécifique conclu parallèlement au présent accord.

  • SUPPRESSION DE LA CONDITION DE PRESENCE DE 3 MOIS CONTINUS POUR BENEFICIER DU DISPOSITIF RELATIF AU DOUBLEMENT DU SALAIRE PENDANT LES FETES DE D’ANNEE TRAVAILLEES

Le casino a mis en place un dispositif destiné à valoriser le travail des collaborateurs durant les fêtes de fin d’année afin de tenir compte de l’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale autant que possible. Ce dispositif est au dernier état régi par l’article 3 de l’accord collectif conclu dans le cadre des NAO du 22 mars 2016.

A ce jour, un paiement double est prévu lorsque les collaborateurs(trices) travaillent sous certaines conditions le 24, 25, 31 décembre et/ou 1er janvier de chaque année.

Parmi ces conditions, il était jusqu’à présent prévu une condition de 3 mois de présence continue à la date de l’évènement pour pouvoir bénéficier du dispositif.

Par le présent accord, les partenaires sont convenus de supprimer cette condition.

L’ensemble des autres conditions et modalités du dispositif tel que prévu par l’accord du 22 mars 2016 restent applicables.

Les dispositions du présent article sont conclues à durée indéterminée et s’appliqueront à compter des fêtes de fin d’année 2024 (24,25,31 décembre 2024 & 1er janvier 2025).


  • PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE


Les partenaires rappellent que la Société avec l’appui du groupe a procédé à un changement depuis le 1er janvier 2023, des organismes en charge des régimes collectifs de protection sociale complémentaire, frais de santé d’une part, incapacité, invalidité, décès d’autre part, dans le respect du socle minimal des garanties de branche, avec un renfort de certaines garanties.

Cette évolution a permis d’éviter à notre société en 2024 une augmentation tarifaire des taux de cotisations, maintenus identiques à ceux de 2023, alors que la tendance d’augmentation moyenne des cotisations pratiquées par les assureurs est en 2024 de +8 %.





  • MESURE DE L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération sur la base d’un rapport de situation comparée. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

La Direction a rappelé les résultats de l’index égalité professionnelle, tel qu’il a été diffusé au Comité Social et Economique, et déposé à l’administration. Il ressort que le score de l’index, calculé en application des dispositions légales et règlementaires, ne nécessite pas d’actions correctives spécifiques.

Les partenaires ont pour autant rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement afin de maintenir l’index de la société et s’efforcer de le faire progresser.

En tout état de cause, une négociation sur l’égalité professionnelle Femmes – Hommes est en cours depuis janvier 2022, avec les partenaires sociaux au niveau du groupe JOA (coordinateurs syndicaux de groupe).

Les partenaires confirment leur souhait d’appliquer cet accord de groupe qui serait conclu.




  • DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.



  • SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi statistique, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour aux termes de l’exercice 2024.

Les partenaires feront également un bilan des dispositions relatives à la mobilité durable dont elles ont fixé un premier plan dans le présent accord.

Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2024 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
  • DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.



Fait à URIAGE, le 16 mai 2024
En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties




Pour la Société

Monsieur XXXXXX

Directeur Général – Directeur Responsable



Pour la délégation syndicale CFTC

Monsieur XXXXXX












Pour la délégation syndicale CGT

Monsieur XXXXXX













Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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