Accord d'entreprise CASINO DE PORNICHET

Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 30/09/2026

9 accords de la société CASINO DE PORNICHET

Le 01/10/2025


Accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle

au titre de l’année 2025



La Société SAS CASINO DE PORNICHET, société au capital de 571.368 Euros ayant son siège social 93, boulevard des Océanides - 44380 PORNICHET, code APE 9200Z, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Responsable

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative, représentée par :

Monsieur XX, délégué syndical C.G.T.,


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article L.2242-13 du Code du Travail, la Direction a invité au cours de 3 réunions qui se sont déroulées le 25 avril 2025, le 13 juin 2025 et le 30 juillet 2025 au sein du casino de Pornichet, l’organisation syndicale représentative à négocier sur les thèmes annuels obligatoires.

Au cours de ces réunions de négociation, les propositions de l’organisation syndicale représentative ont été examinées par la Direction.

A l’issue de la négociation, les parties sont parvenues au présent accord.


Article 1 : Objet


Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2242-13 et suivants du code du travail et dans le cadre de la négociation annuelle au titre de l’année 2025.


Article 2 : Champ d’application


Le présent accord concerne le personnel salarié du Casino de Pornichet.





Articles 3 : Dispositions


Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise



Article 3.1 : Salaires effectifs


Aucun accord n’a été trouvé concernant une augmentation collective.

En revanche, la prime planning, mise en place depuis le 1er août 2022, et revalorisée en juin 2024, continuera à s’appliquer jusqu’au 31 octobre 2026.

Tout salarié venant travailler pour une journée complète à la place d’une journée repos, se verra attribuer une prime de 50€ brut. Elle sera due de moitié pour une journée de travail de moins de 6 heures.


Article 3.2 : Durée effective et organisation du temps de travail


Il est rappelé que la société est couverte par un accord cadre relatif à l’aménagement du temps de travail, révisé le 26 avril 2023, et qu’il n’est pas envisagé par les parties de le réviser au cours de l’exercice.


Article 3.3 : Intéressement, participation et épargne salariale


La Direction indique qu’elle est couverte par un accord au titre de la participation signé le 28 septembre 2012.

Il a également été décidé par la Direction et l’Organisation syndicale représentative de conclure un accord sur la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur.

Dans le cadre de la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur, un avenant n°1 au Plan d’Epargne Entreprise a été signé le 29 août 2025.


Article 3.3.1 - Préambule


La Direction et l’Organisation syndicale représentative ont décidé d’attribuer la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par l’article 9 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, selon les modalités ci-après définies :

Article 3.3.2 – Salariés bénéficiaires

La Prime de Partage de la Valeur sera versée aux salariés qui remplissent la condition suivante :

  • Titulaires d’un contrat de travail à la date de signature de l’accord

Article 3.3.3 – Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 850€ pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année écoulée précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus.
La prime est alors calculée prorata temporis.

En cas de travail à temps partiel, la prime sera réduite « prorata-temporis » c’est-à-dire en fonction de la durée de travail et/ou de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année écoulée précédant la date de versement de la prime.


Article 3.3.4 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 31 octobre 2025 et sera indiquée sur le bulletin de paie du mois d’Octobre 2025.

Les salariés devront opter entre l’une des deux modalités suivantes :

  • Le versement sur le bulletin de paie. Le cas échéant, le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie du mois d’Octobre 2025.

  • Le versement de tout ou partie de leur prime de partage de la valeur au plan d'épargne salarial de la Société conformément à l'article 9 de la loi du 29 novembre 2023 et le décret publié au Journal officiel du 30 juin 2024.

A cet effet, chaque bénéficiaire sera notamment informé de la somme qui lui est attribuée au titre de la PPV et de l’option de versement à propos de laquelle il doit se positionner. Cette option doit être formulée, par chacun des salariés bénéficiaires, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
A défaut de choix formulé par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours, la somme qui lui est attribuée au titre de la PPV sera versée sur le Plan Epargne Entreprise.

Le bénéficiaire est présumé être informé dans un délai de 4 jours à date d’envoi du courrier.
Ainsi, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le versement de la présente prime s’accompagnera de l’envoi, à chacun des bénéficiaires, d'une fiche distincte du bulletin de paie, établie par Natixis, qui mentionnera :

  • Le montant de la PPV attribuée à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
  • La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation du ou des plans dont dispose l'entreprise ;
  • Le délai d’option de versement ;
  • Si la PPV est investie sur un plan, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront disponibles ainsi que les cas de déblocage anticipé.

Article 3.3.5 – Régime Social et Fiscal

La prime de partage de la valeur versée est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), dans les conditions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 modifié par la loi du 29 novembre 2023 sur le Partage de la valeur.

Selon le choix de versement sélectionné par le salarié, deux régimes sociaux s’appliquent :

  • Choix du versement sur le bulletin de paie : la prime de partage de la valeur sera soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS.

  • Choix de l’affectation de tout de tout ou partie de la prime de partage de la valeur au plan d'épargne salariale de la Société. Le cas échéant, les sommes ainsi placées seront exonérées d'impôt sur le revenu dans les limites fixées légalement et seront soumises à la CSG et à la CRDS.

Article 3.3.6 – Principe de non-substitution


La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


Article 3.4 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Dans la mesure où la société est couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les salariés de sexe différent, elle n’est pas concernée dans le cadre de la présente négociation par la programmation de mesures visant à les supprimer.

Bloc 2 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie et les conditions de travail

Article 3.5 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Il a été entendu par la Direction et la C.G.T que les questions concernant l’égalité professionnelle Femmes-Hommes et la qualité de vie et conditions de travail ont déjà été traitées lors d’un suivi annuel de notre accord en place et signé le 3 juillet 2024, présenté le 4 septembre 2025 au Comité Social et Economique.

La Direction s’engage à tendre vers une égalité de traitement et de chances entre les statuts.

Article 3.6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des handicapés

Le Casino de Pornichet emploie à ce jour 5 travailleurs handicapés (dont 2 salariés de plus de 50 ans).

De plus, la Direction renouvelle son partenariat avec un ESAT pour la prestation de pâtisseries, ainsi que les actions de sensibilisation aux situations d’handicap via notre application Mobile RH en partenariat avec My Com’ RH.

Article 3.7 : La protection sociale

Une couverture complémentaire santé collective est déjà en place dans l’entreprise.

A compter du 1er janvier 2026, il a été convenu que la répartition de cette couverture est modifiée pour les employés à savoir :

  • Prise en charge mutuelle : 80% employeur / 20% salarié

Elle sera donc désormais identique à la répartition pour les cadres.

Article 3.8 : Le droit à la déconnexion

Il est rappelé que la société est couverte par un accord cadre relatif au droit à la déconnexion signé le 21 juillet 2017 et qu’il n’est pas envisagé par les parties de le réviser au cours de l’exercice.


Article 3.9 : La mobilité


Les dispositions prévues aux précédentes NAO sont reconduites pour une durée d’un an.

En effet, afin d’inciter les salariés à utiliser des modes de transport éco-responsables, il a été décidé de prolonger le forfait mobilités durables (FMD).

Le FMD permet de prendre en charge une partie des frais des salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en « mobilité douce ».

Sont éligibles les modes de transports suivants :

  • le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
  • les transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement concernés par la prise en charge obligatoire des frais de transports publics) ;
  • les autres services de mobilité partagée ;
  • le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • à partir du 1er janvier 2022, l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire (ex : trottinette).

Le montant de ce forfait est fixé à 20 euros par mois, dès lors que le salarié utilise ce mode de déplacement au moins 3 fois par semaine. Il est alloué selon les conditions suivantes :
  • 50% si le trajet effectué est entre 1 et 8 km par jour
  • 100% si le trajet effectué est de plus de 8 km

Le forfait est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Une attestation sur l’honneur trimestrielle relative à l’utilisation effective d’un ou plusieurs moyens de transports éligibles au versement du forfait mobilités durables fera office de justificatif auprès de l’employeur et devra être remise au service RH.


Article 4 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an allant du 01/10/2025 au 30/09/2026.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas de demande de révision, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de celle-ci.
En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard en mai 2026.


Article 5 – Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à PornichetLe 01/10/2025

Le Casino de Pornichetreprésenté par XX

Le Syndicat CGTreprésenté par XX

Mise à jour : 2025-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas