SAS au capital de 355,99 Euros, Dont le siège social est situé 15 rue Decamps 75016 Paris, Représentée par , en sa qualité de Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 890 118 334,
D'UNE PART,
Ci-après dénommée « la Société »
ET
Le personnel de la société CASTOR ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
PRÉAMBULE
La Société CASTOR est éditeur d’une plateforme de data management.
A ce jour, il n’existe aucun accord portant sur l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société CASTOR.
En revanche, la convention de branche applicable (Bureaux d’Etudes Techniques - SYNTEC) prévoit un certain nombre de dispositions en matière d’aménagement du temps de travail, et notamment la faculté de conclure des conventions de forfait-jours pour plusieurs catégories de personnels.
Ces dispositions, et notamment les catégories de salariés concernés par ces conventions de forfait ne sont toutefois pas adaptées au regard des réalités de l’activité de la société CASTOR et des profils de ses collaborateurs qui disposent pour la plupart d’une large autonomie dans l’exercice de leurs missions.
En effet, en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, la plupart des salariés cadres sont amenés à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société CASTOR.
C’est la raison pour laquelle il a été pris la décision de conclure le présent accord qui met en place un mécanisme de forfaits-jours pour les cadres dits « autonomes », plus adapté aux besoins et réalités de l’activité de la société CASTOR.
Compte tenu des effectifs de la société, à savoir un effectif habituel de moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Ainsi, le 11 janvier 2023 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué et présenté à chaque salarié qui a pu poser l’ensemble de ses questions et obtenu une réponse pour chacune d’elles. A l’issue de cette communication, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, le 27 janvier 2023, soit plus de 15 jours après la communication du projet d’accord et des modalités de consultation à chaque salarié. Cette approbation est consignée dans le procès-verbal de consultation ci-annexé.
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application et catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait-jours
Le présent accord s’applique uniquement aux cadres autonomes de la société répondant à la définition ci-après, et ce à l’exclusion des autres catégories de salariés et notamment des cadres dirigeants.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés ayant une activité nécessitant une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps et qui assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission de telle façon que leur temps de travail ne peut être prédéterminé. De ce fait, les parties conviennent, compte tenu des spécificités des métiers existants au sein de la société CASTOR et de ses modes de fonctionnement, qu’entrent dans cette catégorie les cadres dont l’organisation du travail répond aux critères ci-dessus énoncés et ayant à minima un niveau de classification cadre 2.2, coefficient 130. Les Parties conviennent qu’aucun seuil minimum particulier de rémunération n’est nécessaire pour se voir proposer une convention de forfait-jours. Le décompte du temps de travail de ces cadres se fera, en conséquence, exclusivement sur la base de journées travaillées dans les conditions prévues ci-après.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle précise :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités de suivi de la charge de travail ;
la tenue des entretiens.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de référence du forfait-jours est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté).
Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Article 3 : Rémunération
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.
En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article 4 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
Des Jours de Repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (dispositif d’enregistrement interne).
Article 5 : Nombre et prise de jours de repos
Article 5.1 : Nombre et prise de jours de congés
Le salarié bénéficie de 25 jours de congés payés annuels (ouvrés) outre les éventuels droits à jours de congés conventionnels.
La période de référence (c’est-à-dire d’acquisition et de prise) des congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise de jours de congés payés peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.
Ces jours de congés payés doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.
Les jours de congés payés seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 20 jours ouvrés.
Les jours de congés payés acquis au cours de l’année civile N et non pris au cours de l’année suivante N+1 ne peuvent pas faire l’objet d’un report et devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de l’année N+1. Cependant un report exceptionnel de 5 jours maximum de congés payés de l’année N sur l’année N+2 est autorisé.
Article 5.2 : Nombre et prise de Jours de Repos dénommés RTT forfait-jours
Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de Jours de Repos dénommés RTT forfait-jours, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Ainsi, à titre d’exemple pour 2023, le forfait est déterminé comme suit :
Nombre de jours dans l’année : 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 105 jours (variable selon les années)
Nombre de congés payés (ouvrés) : 25 jours
Nombre de jours fériés chômés : 9 jours (variable selon les années)
Nombre de jours travaillés 226 jours
Ainsi, en 2023, un salarié sous convention annuelle en forfait de 218 jours (hors régime local Alsace Moselle) bénéficiera de 8 Jours de Repos dénommés RTT forfait-jours. Un salarié sous convention annuelle en forfait de 218 jours soumis au régime local Alsace Moselle bénéficiant de 11 jours fériés au lieu de 9, le nombre de Jours de Repos dénommés RTT forfaits-jours sera réduit de 2 jours, soit 6 RTT forfaits-jours en 2023.
La prise de jours de repos dénommés RTT forfait-jours peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Ces Jours de Repos dénommés RTT forfait-jours doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos dénommés RTT forfait-jours seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
Les jours de repos dénommés RTT forfait-jours non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report et devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année.
Les Jours de Repos dénommés RTT forfait-jours égaux ou supérieurs à 0,25 en décembre de chaque année seront arrondis à 0,5 ; ceux inférieurs à 0,25 seront perdus.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.
Article 6 : Conditions de prise en compte des absences
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Article 7 : Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis. L’acquisition des Jours de Repos dénommés RTT forfait-jours est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés. Étant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets. En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.
Article 8 : Garanties
Article 8.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours renseignant l’outil interne de gestion et de déclaration du temps. Cet outil de suivi du forfait fera apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours non travaillés tels que congés payés, congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté), jours fériés chômés, Jours de Repos dénommés RTT forfait-jours et jours de repos hebdomadaires (week-ends).
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 8.2 : Dispositif d'alerte
Le salarié pourra à tout moment signaler à son supérieur hiérarchique ou responsable des ressources humaines, par tout moyen écrit, tout dysfonctionnement lié au temps de travail (difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire). Cette alerte donnera lieu à un entretien avec son supérieur hiérarchique ou responsable des ressources humaines, dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Article 8.3 : Entretien annuel
Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année avec son supérieur hiérarchique ou le responsable des ressources humaines. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. Cet entretien annuel aborde les thèmes suivants :
L’organisation du travail du salarié ;
La charge de travail du salarié ;
Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
La déconnexion ;
La rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique ou le responsable des ressources humaines.
Article 8.4 : Droit à la déconnexion
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail. Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature. En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle. Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
Article 10 : Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir, tous les 5 ans, afin d’examiner l’opportunité d’adapter certaines clauses de l’accord.
De plus, les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée d’un salarié ainsi que d’un représentant de la Direction. Cette commission pourra se réunir afin de faire un point sur les modalités d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter afin de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés. En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. Des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision devra être négocié et signé selon les modalités en vigueur applicables à la société à cette date. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.
Article 12 : Dénonciation
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 13 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures/ Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à PARIS, le 27 janvier 2023 En 3 exemplaires originaux
Pour la Société CASTOR
Les salariés dont l’approbation à la majorité des 2/3 est matérialisée par le procès-verbal de consultation annexé au présent accord
P.j. : Procès-verbal de consultation
PROCÈS-VERBAL DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
Le 11 janvier 2023, la Direction de la société CASTOR a communiqué au personnel un projet d’accord collectif portant sur la mise en place de conventions de forfaits-jours ainsi que les modalités de consultation applicables afin de permettre son approbation.
Lors de la communication du projet d’accord, il a été proposé à l’ensemble des salariés de procéder à leur consultation via la plateforme électronique sécurisée V8TE, certifiée conforme aux exigences de sécurité du vote électronique de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Le 27 janvier 2023, l’ensemble du personnel était invité par voie électronique à se positionner et à répondre par « POUR », « CONTRE » ou « ABSTENTION » à la question suivante :
Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise qui vous a été communiqué relatif à la mise en place de conventions de forfait-jours ainsi que leurs modalités pour les cadres autonomes au sein de la société CASTOR ?
Le scrutin a été ouvert 27 janvier 2023 de 9 heures à 14 heures et s’est déroulé par voie électronique sur la plateforme sécurisée V8TE, en l’absence de membres de la Direction.
Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Nombre de salariés inscrits à l’effectif au jour de la consultation : 22
Nombre d'émargements (votants) : 21
Nombre de OUI (POUR) : 20
Nombre de NON (CONTRE) : 0
Nombre d’ABSTENTION : 1
Il en résulte que les salariés ont décidé, à la majorité des 2/3 d’approuver l’accord portant sur la mise en place de la possibilité de conclure des conventions de forfait-jours (ainsi que leurs modalités) pour les cadres autonomes au sein de la société CASTOR.
En conséquence, l’accord soumis à la consultation est approuvé.
Le présent procès-verbal est joint à l’accord collectif approuvé et sera annexé au dépôt.