Avenant à l’accord collectif du 28 novembre 2002 portant sur les garanties de frais de santé et prévoyance
Entre :
La société Catalent France Beinheim SA,
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 622 017 077, Dont le siège social est situé 74 Rue Principale – 67930 BEINHEIM,
En la personne de son représentant légal
D’une part
ET
L’Organisation syndicale
C.F.D.T.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale
C.F.E / C.G.C.,
Représentée par son délégué syndical
L’Organisation syndicale
C.G.T.,
Représentée par son délégué syndical
D’autre part
La Société et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc215740812 \h 3 Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc215740813 \h 3 Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés PAGEREF _Toc215740814 \h 4 Article 4 : Garanties PAGEREF _Toc215740815 \h 4 Article 5 : Régime complémentaire de frais de santé PAGEREF _Toc215740816 \h 4 5.1 Ensemble du personnel PAGEREF _Toc215740817 \h 4 5.1.1 Régime de base obligatoire PAGEREF _Toc215740818 \h 4 5.1.2 Régime optionnel facultatif (surcomplémentaire) PAGEREF _Toc215740819 \h 5 Article 6 : Régime de prévoyance PAGEREF _Toc215740820 \h 5 6.1 Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres PAGEREF _Toc215740821 \h 5 6.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres PAGEREF _Toc215740822 \h 5 Article 7 : Dispenses Frais de santé PAGEREF _Toc215740823 \h 6 7.1 Définition de la dispense d’adhésion au régime de frais de santé PAGEREF _Toc215740824 \h 6 7.2 Dispenses de droit : PAGEREF _Toc215740825 \h 6 7.3 Dispenses facultatives PAGEREF _Toc215740826 \h 6 7.4 Cas particulier des couples dans l’entreprise PAGEREF _Toc215740827 \h 7 Article 8 – Suspension du contrat PAGEREF _Toc215740828 \h 7 Article 9 – Rupture du contrat – Portabilité PAGEREF _Toc215740829 \h 8 Article 10 – Evolution ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc215740830 \h 8 Article 11 – Information PAGEREF _Toc215740831 \h 8 Article 12 – Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc215740832 \h 9 Article 13 – Durée, Révision, Dénonciation de l’avenant PAGEREF _Toc215740833 \h 9 Article 14 - Validité de l’avenant PAGEREF _Toc215740834 \h 9 Article 15 - Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc215740835 \h 9
Préambule :
La société Catalent France Beinheim S.A. a mis un place un régime complémentaire de frais de santé et de prévoyance au profit de ses salarié, par accord collectif du 28 novembre 2002 puis par avenants signés respectivement les 13 octobre 2008 et 16 juin 2014.
Il est aujourd’hui apparu nécessaire d’assurer la pérennité et l’équilibre du régime prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise.
Dans le contexte précité, les parties ont conclu le présent avenant faisant évoluer le montant des cotisations salariales et patronales dudit régime et pour se conformer aux récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues s’agissant notamment de la définition des catégories objectives de salarié.
En effet, l’accord du 02 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44) a été soumis à la Commission paritaire rattachée à l’APEC et cette dernière a rendu un agrément en date du 19 décembre 2024.
Les parties se sont donc réunies pour déterminer les catégories objectives en conformité avec l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, rendu dans la branche.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant, matérialisant les régimes, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le régime frais de santé bénéficie à l’ensemble du personnel.
Les régimes de prévoyance bénéficient, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 et non cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2 ;2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel.
Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article. Par agrément du 19 décembre 2024 dans la branche des industries chimiques et connexes, la Commission paritaire rattachée à l’APEC a rappelé qu’un agrément du 16 janvier 1979 (circulaire n°1 909/G) avait été rendu par la Commission classification de l’AGIRC et qu’il n’avait pas été modifié.
Les cotisants obligatoires à la prévoyance des cadres (article 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017) sont donc les suivants :
CADRES (article 2.1) :
Cadres de groupe V ayant un coefficient compris entre 350 et 880 ;
ASSIMILES CADRES (article 2.2) :
TAM de groupe IV ayant un coefficient compris entre 325 et 360 ;
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion aux régimes est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.
Article 4 : Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les présents régimes ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 5 : Régime complémentaire de frais de santé
5.1 Ensemble du personnel
5.1.1 Régime de base obligatoire
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations au régime complémentaire de frais de santé seront prises en charge par la société et les salariés dans les proportions suivantes :
Part salariale : 0%,
Part patronale : 100%.
Au 1er janvier 2025, les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à 2,71% du plafond de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations au régime de surcomplémentaire seront prises en charge par la société et les salariés dans proportions suivantes :
Part salariale : 100%,
Part patronale : 0%.
Au 1er janvier 2025, les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à 1,89% du plafond de la sécurité sociale.
Article 6 : Régime de prévoyance
6.1 Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Les taux contractuels de cotisation sont fixés comme suit :
Tranche 1 : 2,06 %,
Tranche 2 : 2,06 %.
Les taux d’appels, correspondant aux taux effectivement prélevés conformément aux dispositions en vigueur du régime de prévoyance (incapacité, invalidité et décès), sont appliqués comme défini ci-dessous :
Part salariale : 50%,
Part patronale : 50%.
Au 1er janvier 2025, les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
Taux
Part salariale
Part patronale
Tranche 1
1,850% 0,925% 0,925%
Tranche 2
1,850% 0,925% 0,925%
6.2 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres Les taux contractuels de cotisation sont fixés comme suit :
Tranche 1 : 1,90 %,
Tranche 2 : 1,58 %.
Les taux d’appels, correspondant aux taux effectivement prélevés conformément aux dispositions en vigueur du régime de prévoyance (incapacité, invalidité et décès), sont appliqués comme défini ci-dessous :
Pour la Tranche 1 :
Part salariale : 12%,
Part patronale : 88%.
Pour la Tranche 2 :
Part salariale : 50%,
Part patronale : 50%.
Au 1er janvier 2025, les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
Taux
Part salariale
Part patronale
Tranche 1
1,50% 0,171% 1,335%
Tranche 2
2.06% 1.03% 1.03%
Article 7 : Dispenses Frais de santé
7.1 Définition de la dispense d’adhésion au régime de frais de santé
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
7.2 Dispenses de droit :
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions. Ces cas de dispenses sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par ces dispositions.
7.3 Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
A noter que la prévoyance est une adhésion obligatoire pour tous les salariés et tous types de contrats (CDD, CDI, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) et qu’il n’existe pas de cas de dispense d’adhésion.
7.4 Cas particulier des couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Article 8 – Suspension du contrat
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 9 – Rupture du contrat – Portabilité
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 28 novembre 2002, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à la portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 10 – Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d’indexation automatique seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les proportions ci-dessus définies.
Article 11 – Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Article 12 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 – Durée, Révision, Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra un effet d’une manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L. 22617-1 du Code du travail.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter. Il pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif
Article 14 - Validité de l’avenant
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 15 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé : -auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; -au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Ces formalités seront exécutées par Catalent.