Accord d'entreprise CATALINA MARKETING FRANCE SAS

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CATALINA MARKETING FRANCE SAS

Le 14/11/2019


  • ACCORD D’AMENAGEMENT
  • DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SAS CATALINA MARKETING FRANCE,

Ayant son siège social sis 58 avenue Edouard Vaillant
à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
Représentée par XX, agissant en qualité de Président

d'une part,

ET :

Les élus titulaires du CSE CATALINA MARKETING

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,


il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail relatifs aux accords d’entreprise, et des dispositions particulières susvisées.

PREAMBULE



Dans la mesure où la convention collective applicable à la Société CATALINA prévoit un aménagement du temps de travail qui n’est pas conforme aux souhaits des parties, il a été décidé d’organiser par accord d’entreprise la durée du travail des salariés de l’Entreprise.

Dans le même sens, l’accord d’entreprise du 14 avril 2000 se révèle totalement non adapté à la législation applicable et l’évolution de la Société.

Les parties signataires souhaitent, par cet accord, trouver un équilibre entre la nécessité d’adapter l’organisation du temps de travail à l’évolution des impératifs de l’entreprise et les aspirations des salariés.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion, esprit constructif basé sur la communication, la rigueur et l’implication indispensable à la réussite du projet d’entreprise.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, porte sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAR ATTRIBUTION DE JOUR DE REPOS APPELES JOURS « RTT »

ARTICLE 1-1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions qui suivent sont applicables, sauf dispositions particulières, à l’ensemble des salariés, employés à temps plein, dans le cadre de contrats à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés expatriés/ détachés pendant le temps de leur mission et des salariés ayant conclu un forfait jours.


ARTICLE 1-2 : PERIODE ET DUREE ANNUELLE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte de la durée du travail s’effectuera chaque année sur une période de douze mois, du mois de janvier au mois de décembre.

Au cours de cette période, le volume hebdomadaire des salariés sera amené à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 37heures 30 ne sont pas des heures supplémentaires.

La durée annuelle de travail de 1 607 heures, qui renvoie à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, est établie sur la base de droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.


ARTICLE 1-3 : HORAIRE HEBDOMADAIRE ET ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures et 30 minutes.

L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37h30) se traduira pour chaque salarié par l'octroi de 15 jours de repos appelés jours « RTT » pour une année complète de travail (soit 1,25 jours par mois complet de travail).

Les jours « RTT » sont acquis progressivement au prorata du temps de travail. Il en découle que :

-les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 37h30 alimentent progressivement un compteur qui détermine le nombre d'heures à compenser ensuite sous forme de jours de repos.

-les absences non assimilées à du temps de travail effectif à l’exception de l’arrêt pour maladie (ex : congés sans solde, congé parental) réduisent à due proportion le nombre d'heures de repos durant les semaines. Ainsi, une telle période d’absence conduisant à ne pas dépasser 35 heures une semaine donnée ne crée pas de droit à repos sur la semaine considérée.





ARTICLE 1-4 : PRISE DES JOURS DE REPOS

Une fois acquis dans les conditions ci-dessus, ces jours « RTT » seront pris par journée entière dans les conditions suivantes.

L’employeur se réserve la possibilité de fixer deux jours « RTT » par année civile. L’employeur informera dans ce cas les salariés avant la fin du mois de mars de la période considérée.

Les autres jours « RTT » sont pris à l’initiative du salarié.

Un délai de prévenance minimum de 15 jours sera respecté pour la demande de prise des jours « RTT ». L’employeur disposera de 8 jours pour faire part de son refus éventuel, notamment lorsque la présence des salariés ne serait pas assurée en nombre suffisant pour une bonne continuité du service.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos par l’employeur, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

De même, en cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos par le salarié, la demande doit être effectuée auprès de la Direction par écrit dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ces journées de repos doivent impérativement être posées sur l’année civile en cours et ne peuvent donc être reportés sur l’année N+1.


ARTICLE 1-5 : CONDITIONS DE REMUNERATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • REMUNERATION EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE

Dans la société, le nombre d'heures supplémentaires s'apprécie sur la semaine civile, dans le respect de la règlementation en vigueur. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail effectif (37h30) sont des heures supplémentaires

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction.

L'accomplissement d'heures supplémentaires doit être effectué dans le respect des durées maximales et du repos quotidien obligatoire par les dispositions conventionnelles et légales.

Toute heure supplémentaire tel que définie au présent article ouvrent droit à une majoration de 50 %.


  • INCIDENCES SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période annuelle de décompte seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée (1/151,67ème du salaire mensuel lissé par heure d’absence).

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • REMUNERATION EN FIN DE PERIODE DE DECOMPTE

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires relève du pouvoir de Direction de l’employeur et qu’elles ne peuvent être exécutées sans son autorisation préalable.

Ainsi, il est convenu que les salariés s’efforceront d’éviter d’accomplir des heures au-delà du plafond de 1607 heures.

S’il est constaté, au terme de la période, que l’horaire réel du salarié excède la durée annuelle de référence de 1 607 heures, chaque heure excédant ce volume, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un paiement le mois considéré et correspondant à du travail effectif sera une heure supplémentaire donnant droit à ce titre à majoration.

Toutes les heures supplémentaires seront payées avec une majoration fixée à 50%.









CHAPITRE 2 : FORFAITS JOURS / CADRES

ARTICLE 2-1 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés, par les dispositions du présent chapitre, l’ensemble des salariés de la société dont la fonction suppose une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés relèvent au minimum de la position 1-1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.

ARTICLE 2-2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT JOURS

L’année de référence est calquée sur l’année civile à savoir 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2-3 : NOMBRE DE JOURS DANS LE FORFAIT ET DECOMPTE

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos FORFAIT JOURS (JRFJ), le nombre de jours travaillés est de 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail.

Le droit à des congés supplémentaires (exemple : congés conventionnels pour ancienneté) diminuerait à due concurrence le nombre de jours de travail.

Le nombre de jours de repos FJ sera de 12 jours par an.

Il est par ailleurs convenu par le présent accord qu’une journée de travail est partagée en deux demi-journées entrecoupées de la pause du déjeuner.

L’heure du déjeuner, dans ce cas précis, qui devra être comprise entre 12 heures et 14 heures, fixe donc le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi. Par conséquent, un salarié travaillant le matin et ne travaillant pas après la pause déjeuner ou vice versa, sera considéré comme ayant travaillé une demi-journée.

Enfin, il est rappelé que les salariés seront tenus de respecter un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteindra 6 heures.

Il est également possible de conclure un forfait en jours inférieur à 218 jours (forfait en jours «

réduit »), en cas de demande du salarié, sous réserve que la charge de travail, définie entre les parties, soit compatible avec une telle organisation.


Le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours nécessite l’accord du salarié concerné, formalisé dans le contrat de travail ou par un avenant au contrat, qui rappelle la mission qui justifie cette indépendance d'organisation et d'horaire et les conditions du forfait annuel en jours.



Les conventions individuelles de forfait devront prévoir :
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année
  • La rémunération correspondante
  • Le nombre d'entretiens.

ARTICLE 2-4 : REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

  • Rémunération

La rémunération perçue par le salarié en forfait annuel en jours a la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

Elle sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Elle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut, dans le cadre du forfait annuel en 218 jours, être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail applicable.
  • Impact des entrées et sorties en cours de période de référence sur les rémunérations

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Nombre de jours de repos = nombre de jours ouvrés – nombre de jours à travailler

En cas de départ en cours de période, une régularisation sera opérée à la date de la rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

-Si la rémunération afférente aux jours travaillés ajoutés aux congés payés pris et aux jours fériés est supérieure à la rémunération forfaitaire versée, il lui sera versé un complément de rémunération ;

-Si la rémunération afférente aux jours travaillés ajoutés aux congés payés pris et aux jours fériés est inférieure à la rémunération forfaitaire versée, il n’y aura pas de régularisation.


  • Prise en compte des absences en cours de période de référence

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Les périodes d'absence (congés payés légaux et conventionnels, jours fériés, jours de repos eux-mêmes, repos compensateurs, jours de formation professionnelle continue, jours enfant malade, maladie, …. etc.) n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.

ARTICLE 2-5 : SUIVI DES JOURS TRAVAILLES

Un décompte du nombre de jours travaillés sera tenu pour chaque salarié concerné via le logiciel de l’entreprise, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou conventionnels, jours de repos FJ, maladie ou autre ...).

Le logiciel sera suivi et validé par le manager.

Le nombre de jours de repos pris chaque mois sera précisé sur le bulletin de paye, afin d’assurer un meilleur suivi.

ARTICLE 2-6 : SUIVI REGULIER ET ENTRETIEN ANNUEL

L'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le-la salariée et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 2-7 : EQUILIBRE ENTRE CHARGE DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien, également applicable aux salariés en forfaits jours, est à minima de 11 heures consécutives et de 24 heures par semaine civile, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Afin de préserver une durée journalière raisonnable de travail, le salarié doit répartir et organiser son travail au cours de la semaine ou le cas échéant d’une période supérieure.

ARTICLE 2-8 : DROIT A LA DECONNEXION

Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés …

Par conséquent, les salariés devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leurs temps de repos.

A cet effet, les salariés devront, en dehors de leur temps de travail éteindre les appareils et/ou outils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.

ARTICLE 2-9 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FJ - RACHAT DE JOURS DE REPOS

Le principe est la prise effective des jours de repos et le respect du nombre annuel de jours de travail fixés, qui correspond au temps nécessaire à l’exécution de la mission confiée à l’intéressé.

A ce titre, le suivi régulier relatif à la charge de travail doit notamment permettre de vérifier que les jours de repos peuvent effectivement être pris.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec leur employeur formalisé par avenant annuel, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 %. Ce dispositif de renonciation à des jours de repos ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

CHAPITRE 3 : JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE

ARTICLE 3-1 : ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE

Il est en outre accordé un congé payé conventionnel en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

- après une période de trois années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire
- après une période de huit années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires
- après une période de treize années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires
- après une période de dix-huit années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires
Cette disposition, assurant des garanties au moins équivalentes, prévaut sur la convention collective.

CHAPITRE 4 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 4-1 : Date d’application - Durée de l’accord - Référendum

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er janvier 2020.

Les périodes d’annualisation allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, la première période concernée du 1er janvier au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4-2 : Modalités de suivi

Un bilan de la durée du travail et de l’application de l’annualisation au cours de la période de référence écoulée sera établi chaque année par la société.

ARTICLE 4-3 : Dénonciation – révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel au CSE dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

La dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant le terme d’une période de référence annuelle pour s’appliquer à la période annuelle de référence suivante.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur ou par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel au CSE élus non mandatés.

L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.

La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

ARTICLE 4-4 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera envoyé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.



Cet accord fera l’objet d’un affichage.


Fait à Boulogne Billancourt, le 14/11/2019



Pour la Société CATALINA MARKETINGPour les élus CSE titulaires

XX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir