ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La
société Caterpillar France, Société par Actions Simplifiée au capital de 125.730.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 061 500 245, dont le siège social est situé 40 Avenue Léon Blum 38100 Grenoble, représentée par --------, DRH, dûment habilité à l’effet des présentes,
AINSI QUE,
La
société Caterpillar Commercial Services, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.256.810 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 434 398 996, dont le siège social est situé 40 Avenue Léon Blum 38100 Grenoble, représenté par ------, DRH, dûment habilité à l’effet des présentes,
Les deux sociétés désignées ci-après « l’Entreprise »
D’une part,
ET,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées les « Parties »
PRÉAMBULE :
Le présent accord a été conclu en vue de mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail appropriées à l’activité de l’Entreprise, concernant le personnel cadre relevant des emplois côtés de la classe G13 à la classe H15 de la nouvelle classification, et de permettre à ces salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il vient compléter l’avenant n°9 à l’Accord RTT du 26 octobre 1999, afin notamment de prendre en compte la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Entreprise pour le personnel cadre qui remplissent les conditions fixées à l’article 2 du présent accord.
2 – SALARIÉS CONCERNÉS
Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi concernés par le présent accord : L’ensemble des salariés appartenant à la catégorie cadre au sens de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et qui remplissent les conditions d’autonomie et d’organisation du travail précitées, soit les cadres relevant des emplois côtés de la classe G13 à la classe H15 de la nouvelle classification.
Pour recourir au dispositif de forfait en jours, une convention individuelle de forfait précisant les caractéristiques principales du forfait-jours, en fixant notamment le nombre annuel de jours de travail, sera conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle prendra la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant à ce dernier. Les salariés concernés sont informés du présent accord et donc des règles internes qui lui sont ainsi applicables.
Les salariés soumis au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
3 – DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURNÉES DE TRAVAIL LIÉS AU FORFAIT
3.1 – RAPPEL DE L’ABSENCE D’HORAIRES DE TRAVAIL
La durée du travail des cadres forfaits est comptabilisée en jours et non en heures. Ils ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.
Toutefois le fait que ces salariés ne soient pas tenus de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (par exemple, présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’Entreprise) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail,
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.
En revanche, les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail, et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales ou conventionnelles en vigueur. Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour (en l’absence de dérogations aux durées minimales de repos), mais une amplitude maximale de la journée de travail.
3.2 – NOMBRE DE JOURNÉES DE TRAVAIL
La période de référence du forfait est l’année civile (ci-après la « Période de Référence »).
Le nombre de jours (ou de demi-journées) de travail sur la base duquel le forfait est défini est fixé à
218 jours par an (ou 436 demi-journées).
La référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi est la pause méridienne.
Le nombre de jours de travail du forfait annuel inclus la journée de solidarité, et sera diminué à due concurrence des jours d’ancienneté et des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective.
Des jours de repos « forfait » seront attribués aux cadres concernés en vue de ne pas dépasser le nombre de jours annuel précité. Ce nombre de jours de repos sera déterminé chaque année, en fonction du calendrier, avec un minimum de 9 jours de repos. Ils seront calculés en déduisant du nombre total des jours civils de l’année, les jours non travaillés, en particulier le repos hebdomadaire, les congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours fériés chômés.
Ces jours de repos, sous réserve des dispositions spécifiques aux forfaits réduits et arrivées et départs en cours de période de référence, s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif. Toutes les absences donneront lieu au prorata temporis des jours repos. Ils peuvent être utilisés, de manière anticipée, dès le 1er janvier.
Par conséquent, en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, les jours de repos seront réduits à due proportion. En cas d’absence du cadre forfait jours sur toute la période de référence, aucun jour de repos forfait ne sera dû.
Dans le cas spécifique du travail du samedi ou d’un jour férié habituellement chômé, un jour de congé supplémentaire sera attribué en compensation. Ces jours de congés supplémentaires n’ont pas la nature de congés payés. Ils suivront le régime des congés supplémentaires selon les règles en vigueur dans l’entreprise. Ils pourront être affecté au Compte Long Terme selon les conditions et modalités prévues par ce dernier.
Les cadres en forfait jours devront gérer leur temps de travail de manière à prendre effectivement la totalité de leurs jours de repos avant la fin de la période de référence, à défaut ils seront perdus.
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées. Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Cette répartition doit permettre de répondre aux besoins de l’entreprise inhérents à l’activité et au collectif de travail, nécessitant la présence du personnel (par exemple, présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement, etc.). La prise des journées ou demi-journées de repos intervient par principe à l’initiative du salarié, avec l’accord préalable de la hiérarchie.
Chaque salarié peut demander, au moment de l’embauche ou ultérieurement, à bénéficier d’un « forfait jour réduit », nécessitant la conclusion d’une convention individuelle spécifique (d’un avenant si le contrat est en cours). La possibilité de donner suite ou non à une telle demande sera examinée au regard des nécessités de fonctionnement de l’activité. Dans cette situation, la rémunération, ainsi que le nombre de jours de repos « forfait » accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours à temps plein, sont réduits à due proportion.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. De même le plafond annuel de 218 jours est calculé à raison de la prise de la totalité des cinq semaines de congés payés légaux.
Est considérée comme une journée de temps de travail effectif la période journalière durant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission, le cadre forfait est à la disposition exclusive de l’Entreprise et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette mise au service de l’Entreprise se manifeste par l’action de badger au commencement de sa journée de travail. Un badgeage est également requis en fin de poste, afin de s’assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Le cas échéant il conviendra de suivre les règles applicables en situation de télétravail. Le cadre forfait bénéficiera du droit à l’application de l’accord d’entreprise relatif au télétravail selon les dispositions prévues par celui-ci.
3.3 - Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le cadre forfait de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le cadre forfait ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. L’accord du cadre forfait à cette renonciation sera formalisé par écrit avant la fin de la période de référence. En contrepartie à cette renonciation, le cadre forfait percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 4.3 du présent accord.
Article 4 - Rémunération du salarié en forfait jours
4.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux cadres forfait une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. La rémunération octroyée aux cadres en forfait jours tient compte des responsabilités et sujétions particulières liées à un temps de travail en jours.
Notamment les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à 130% du salaire minimum hiérarchique de la branche (base 35 heures) correspondant à leur niveau de classification.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire de base brut mensuel par 21.67.
4.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence est comptabilisée en paie et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation éventuelle se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un cadre forfait n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence du fait de son entrée, de son départ ou de la signature d’une convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours de travail du forfait ainsi que le nombre de jours de repos « forfait » de la période de référence en cours seront recalculés au prorata temporis de la période de présence du salarié. Le nombre de jours de repos ainsi recalculé est arrondi au 0.5 supérieur.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération est lissée.
4.3 - Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les cadres forfait qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 3.3 du présent accord percevront, à l’issue de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
5 – ÉVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
5.1 – CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle de la durée annuelle de travail, du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et de l’amplitude des journées de travail sont assurés par le biais du système de Gestion des Temps et des Activités faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, les heures de prise et de fin de journée, ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels, jours de repos au titre du forfait annuel en jours, jours fériés chômés, …).
5.2 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
L’Entreprise assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du cadre forfait, et de l’amplitude des journées de travail afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition du temps de travail, ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires ainsi que la prise des congés. S’agissant d’un forfait caractérisé par une forte autonomie, il appartient aussi au cadre en forfait de gérer son temps de travail dans le respect des principes fixés par le présent accord, en particulier de respecter les temps minimums de repos journaliers et hebdomadaires, le droit à déconnexion, de prendre l’ensemble de ses jours de repos dans et avant le terme de la période de référence, outre la prise de ses congés payés.
A cette fin, des échanges réguliers sont organisés avec la hiérarchie, de manière à échanger sur les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettant d’évaluer et de suivre la charge de travail.
Un entretien annuel de suivi est organisé entre chaque cadre forfait et son supérieur hiérarchique. L’entretien annuel de suivi permet notamment d’aborder :
L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du cadre forfait qui en découle ;
Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
En complément de l’entretien annuel de suivi, chaque cadre forfait pourra à tout moment demander l’organisation d’un entretien
en vue d’aborder les thèmes visés à l’alinéa précédent, et tout particulièrement s’il constate une charge de travail excessive.
Aussi, ces thèmes seront abordés à minima trimestriellement lors des entretiens « One to One » avec la hiérarchie afin :
d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la répartition de la charge de travail,
de veiller à ce que la charge de travail et l'amplitude de travail restent raisonnables,
de vérifier au respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire,
d’éviter le risque de dépassement du nombre de jours travaillés et le risque de déficit de prise des jours de repos.
Afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité du cadre en forfait jours, chaque fois que des difficultés seront constatées dans l’exécution de son forfait, le supérieur hiérarchique interviendra pour mettre en place avec le salarié les mesures de nature à y remédier dans les meilleurs délais.
6 –DROIT A LA DÉCONNEXION
Le cadre en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion, conformément à l’accord d’entreprise du 21 octobre 2020 ou toutes nouvelles règles internes qui s’y substitueraient.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter aux outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
S’agissant d’un forfait caractérisé par une forte autonomie, il appartient aussi au cadre en forfait de respecter de lui-même le droit à déconnexion, dans son intérêt personnel et vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
7 – CONDITIONS D’APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD
7.1 –DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet. L’ensemble des dispositions non traitées par le présent accord relativement à la durée et à l’organisation du travail est régi par les textes législatifs et conventionnels en vigueur.
7.2 –RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
7.3 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
7.4 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des Parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandés avec avis de réception, et faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
7.5 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DEPOT
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25/10/2024
Les Organisations Syndicales Directeur des Ressources Humainesdans l’Entreprise Pour Caterpillar France SAS Pour le syndicat FO Et Caterpillar Commercial Services Pour le syndicat SUD