Accord d'entreprise CCI FRANCE

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS PORTANT SUR LA CLASSIFICATION ET LA REMUNERATION DANS LE RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

15 accords de la société CCI FRANCE

Le 30/04/2025


ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

DANS LE RESEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE



Entre les soussignés :

CCI France
dont le Siège Social est situé 8-10 rue du Pierre Brossolette 92300 Levallois-Perret, représentée par ****, en sa qualité de Président de CCI France,

D’une part,

Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par :
****,

L’organisation syndicale UNSA représentée par :
****,

L’organisation syndicale CGT représentée par
****,

L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par
****,

D’autre part.

Ci-après désignés les parties,


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc196209936 \h 4

ARTICLE 2 – FINALISATION DU « RATTRAPAGE SALARIAL » PAGEREF _Toc196209937 \h 4

ARTICLE 3 – ENVELOPPE LIEE A L’AUGMENTATION GENERALE PAGEREF _Toc196209938 \h 5

ARTICLE 4 – ENVELOPPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc196209939 \h 6

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DE PRIMES PAGEREF _Toc196209940 \h 7

ARTICLE 6 – THEMATIQUES RENVOYEES A LA NEGOCIATION REGIONALE PAGEREF _Toc196209941 \h 7

ARTICLE 6.1 – TITRES-RESTAURANTS PAGEREF _Toc196209942 \h 7

ARTICLE 6.2 – elargissement du périmètre concernant le temps de travail PAGEREF _Toc196209943 \h 8

ARTICLE 6.3 – FORFAIT MOBILITE DURABLE PAGEREF _Toc196209944 \h 8

ARTICLE 6.4 – PROLONGATION DES ACCORDS « SENIORS » PAGEREF _Toc196209945 \h 9

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc196209946 \h 9

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc196209947 \h 10

ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION PAGEREF _Toc196209948 \h 10

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc196209949 \h 11

PREAMBULE


CCI France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions afin de préparer et mener la négociation annuelle portant sur les thèmes prévus aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties ont également pu à cette occasion partager leurs orientations et poser un cadre méthodologique pour cette négociation.

Elles ont ainsi souhaité centrer leurs échanges sur la rémunération, étant entendu qu’elles se sont par ailleurs engagées, à travers l’accord relatif au dialogue social et au droit syndical du 10 janvier 2024 à négocier différentes thématiques dans le cadre d’un calendrier social partagé (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et des conditions de travail…).

Au terme des différentes réunions de négociation, et notamment celle du 18 avril 2025, les parties ont trouvé un accord qu’elles considèrent équilibré, tenant compte à la fois de la nécessité de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, du contexte économique actuel du réseau des CCI, et du bilan du précédent accord relatif à la NAO 2023-2024 (accord du 7.12.2023).

Le présent accord met ainsi en place les mesures suivantes :
  • Une mesure visant à finaliser le « rattrapage salarial » ;
  • Une enveloppe dédiée à une augmentation générale de l’ensemble des collaborateurs ;
  • Une enveloppe dédiée à des augmentations individuelles ;
  • Un renvoi à la négociation régionale sur différentes thématiques.

Le terme « collaborateur » au sens du présent accord vise les collaborateurs de droit privé et les agents de droit public.

Le terme « salarié » au sens du présent accord vise les personnels de droit privé.

Le terme « agent public » au sens du présent accord vise les agents de droit public.

Les termes « CCI Employeurs » au sens du présent accord s’entendent des CCI de Région et de CCI France en qualité d’employeur.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à tous les personnels de droit privé et de droit public, quel que soit leur statut, dès lors qu’ils sont directement employés par les CCI de région et CCI France.

ARTICLE 2 – FINALISATION DU « RATTRAPAGE SALARIAL »


Dans le cadre de l’accord NAO 2023-2024 du 7 décembre 2023, les parties ont poursuivi le rattrapage engagé à travers la NAO 2022 (PV du 7 octobre 2022 et avenant du 25 janvier 2023) pour les collaborateurs suivants, n’ayant pas encore bénéficié de la mesure :
  • Collaborateurs n’ayant eu aucune augmentation de leur salaire fixe mensuel entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2022 ;
  • Collaborateurs ayant eu une augmentation de leur salaire fixe mensuel inférieure à 5 % entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2022.

Parmi ces collaborateurs, ont été exclus :
  • Ceux ayant eu une suspension de leur contrat de travail supérieure à 12 mois entre le 1er juillet 2017 et le 31 mars 2023 ;
  • Ceux ayant eu une augmentation salariale supérieure à 8,5 % (incluant l’augmentation générale liée à la NAO 2022) entre le 1er juillet 2022 et le 31 mars 2023.

La mise en œuvre de cette mesure s’est faite de manière automatique sur le périmètre du SIRH (pour les CCI Employeurs intégrées dans l’outil national), en considérant les évolutions du salaire fixe mensuel (incluant l’indice d’expérience) sur la période.

Fort du constat partagé à l’occasion de la réunion de bilan de la NAO 2023-2024 du 27 septembre 2024, il a été décidé de finaliser ce rattrapage pour les collaborateurs encore concernés qui n’auraient pas bénéficié de la mesure, à savoir :
  • Les collaborateurs n’ayant eu aucune augmentation de leur salaire fixe mensuel entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2022 (en excluant l’indice d’expérience du salaire fixe mensuel de référence) ;
  • Les collaborateurs ayant eu une augmentation de leur salaire fixe mensuel inférieure à 5 % entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2022 (en excluant l’indice d’expérience du salaire fixe mensuel de référence).

A l’exclusion de :
  • Ceux ayant eu une suspension de leur contrat de travail supérieure à 12 mois entre le 1er juillet 2017 et le 31 mars 2023 ;
  • Ceux ayant eu une augmentation salariale supérieure 10,2 % entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2024 (hors indice d’expérience).

La liste définitive des collaborateurs concernés sur le périmètre SIRH, sous réserve qu’ils soient toujours présents à l’effectif à la date de signature du présent accord sera communiquée à chaque CCI Employeur, pour application de leur part d’une revalorisation salariale équivalente à 2 % de leur salaire fixe mensuel de mars 2024 (calculée sur la rémunération indiciaire brute pour les agents publics et sur le salaire de base pour les salariés), avec un minimum de 40 euros bruts et un maximum de 150 euros bruts.

Les CCI Employeurs hors périmètre SIRH mettront directement en place à leur niveau de manière systématique les mesures ci-dessus auprès des collaborateurs concernés et en partageront le bilan avec CCI France.

Par ailleurs, les parties conviennent de la mise en place d’un dispositif de recours auprès de la direction des ressources humaines de chaque CCI Employeur.

Il aura pour objet de porter à sa connaissance, pour instruction et régularisation le cas échéant, les situations de collaborateurs entrant dans le champ d’application des mesures de rattrapage mais n’en ayant pas bénéficié.

Il convient également de noter que les CCI Employeur, identifiant un collaborateur concerné par le rattrapage mais ne figurant pas dans la liste transmise par CCI France, a la possibilité de faire bénéficier ce collaborateur de la mesure de rattrapage dans les conditions précisées dans le présent accord.

Cette mesure devra être déployée au plus tard le 30 septembre 2025 pour une application au 1er janvier 2024. La mesure prendra la forme d’une prime pour l’année civile 2024.

Le bilan prévu à l’article 8 du présent accord intègrera au titre de cette mesure :
  • Le nombre global de collaborateurs identifiés par CCI France, ainsi que leur répartition par CCI Employeur ;
  • Le nombre global de collaborateurs ayant effectivement bénéficié de la mesure, ainsi que leur répartition par CCI Employeur ;
  • Le nombre de collaborateurs identifiés par les CCI Employeurs ne figurant pas dans la liste initiale, ayant bénéficié de la mesure, ainsi que la répartition par CCI Employeur ;
  • Le nombre de recours reçus par CCI Employeur et la suite réservée à ces recours.

ARTICLE 3 – ENVELOPPE LIEE A L’AUGMENTATION GENERALE

Les parties conviennent de déployer une augmentation générale correspondant à 0,8% de la masse salariale brute 2023 pour l’ensemble des collaborateurs présents à la date de signature du présent accord, à l’exclusion des alternants et des stagiaires.

Les modalités de déploiement de cette mesure sont les suivantes :
  • Agents publics : l’augmentation générale de 0,8% est appliquée sur la valeur du point qui passe donc de 4,9114 à 4,9507 ;
  • Salariés : l’augmentation générale se concrétise par une revalorisation de 0,8% du salaire de base des salariés.

Cette disposition sera mise en œuvre dans la mesure du possible au 1er juin 2025 avec une date d’effet au 1er janvier 2025.

Cette date de mise en œuvre pourra être décalée pour la CCI Paris Ile de France, compte tenu du changement de système d’information RH devant intervenir au cours du mois de juin 2025.

ARTICLE 4 – ENVELOPPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Une enveloppe d’un montant de 0,4% de la masse salariale brute 2023 est destinée aux augmentations individuelles des collaborateurs du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Ainsi, chaque CCI Employeur affectera 0,4% de sa masse salariale brute 2023 à des augmentations individuelles de collaborateurs employés directement par elles.

Il est rappelé qu’en application de l’article 6 de l’accord relatif au dialogue social et au droit syndical du 10 janvier 2025, la situation des collaborateurs titulaires d’un mandat doit faire l’objet d’un examen particulier par les DRH des CCI Employeurs lors de la mise en place de mesures salariales annuelles collectives, afin de s’assurer du respect de l’article L.2141-5 du Code du travail.

Les parties rappellent que les décisions d’attribution des augmentations individuelles doivent par nature reposer sur des critères objectifs, en lien avec l’appréciation managériale de chaque collaborateur, notamment dans le cadre de l’entretien annuel.

Ces éléments peuvent notamment s’appuyer sur :
  • Le niveau de compétence du collaborateur qui peut s’apprécier au travers du niveau de maîtrise du poste dans la fonction exercée, de la réalisation des attendus du poste, de l’atteinte ou du dépassement des objectifs, de l’acquisition d’un diplôme ou d’une certification … ;
  • Le niveau d’implication/d’investissement/d’initiative du collaborateur qui peut s’apprécier au travers de l’intensité dans les efforts, la capacité à répondre à des sollicitations imprévues (notamment en cas de tâches complémentaires liées à des absences ou une réorganisation), la polyvalence de ce dernier, … ;
  • Les contributions individuelles à l’intérêt collectif à savoir la solidarité et l’entraide entre collègues, la coopération au sein de l’équipe, le soutien aux projets transverses….

Les CCI Employeurs devront s’assurer que, lors du déploiement de cette mesure, la part de l’effectif féminin bénéficiaire de ces augmentations individuelles soit au moins égale à la part de l’effectif féminin de la CCI Employeur concernée.

Les CCI Employeur s’assureront également que le budget des augmentations individuelles soit réparti proportionnellement entre la part de l’effectif féminin et la part de l’effectif masculin dans la CCI Employeur.

Les collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle au cours des 3 dernières années seront spécifiquement identifiés afin d’examiner leur situation en matière de rémunération.

Ces augmentations individuelles devront intervenir au plus tard le 30 septembre 2025 avec une date d’effet au 1er janvier 2025.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DE PRIMES

Dans l’attente de la négociation nationale à venir sur la rémunération, il est rappelé que chaque CCI Employeur a la possibilité, historiquement en application de l’article 20 bis du Statut, de prévoir une enveloppe financière globale dédiée à l’attribution de primes aux collaborateurs en reconnaissance d’actions particulières et ponctuelles, individuelles ou collectives.

La mobilisation d’une telle enveloppe fera l’objet d’un bilan en CSE, au même titre que l’ensemble des dispositions du présent accord conformément à son article 8.

Enfin, les principaux critères retenus par la CCI Employeur pour l’octroi de ces primes seront partagés à l’occasion de ce bilan en CSE.

ARTICLE 6 – THEMATIQUES RENVOYEES A LA NEGOCIATION REGIONALE
ARTICLE 6.1 – TITRES-RESTAURANTS

Considérant les titres-restaurant comme faisant partie des avantages sociaux des collaborateurs, et compte tenu du contexte économique actuel, les parties avaient renvoyé la question de leurs conditions de prise en charge aux CCI Employeur dans le cadre de l’accord NAO 2023-2024.

Les parties renvoient cette thématique à la négociation régionale pour l’année 2025.

A titre indicatif, figure en annexe 1 du présent accord le tableau comparatif des conditions de prise en charge des tickets restaurants au sein de chaque CCI Employeur au 31 mars 2025.




ARTICLE 6.2 – elargissement du périmètre concernant le temps de travail

Le Titre 6 « Durée et Aménagement du Temps de Travail » de la convention collective des personnels de droit privé des CCI signée le 25 janvier 2023 renvoie différentes thématiques liées au temps de travail à la négociation régionale. Ce renvoi concerne uniquement les salariés de droit privé.

Considérant l’opportunité d’harmoniser le régime des agents publics et des salariés en matière de temps de travail, les parties conviennent d’élargir le champ de la négociation régionale sur les thématiques identifiées dans le Titre 6 susvisé aux agents publics.

Le descriptif des thématiques de la négociation régionale identifiées dans le Titre 6 de la convention collective nationale est détaillé en annexe 2 du présent accord.

ARTICLE 6.3 – FORFAIT MOBILITE DURABLE

Conscients des enjeux en matière de développement durable et de réduction énergétique, les parties souhaitent affirmer leurs engagements pour une mobilité plus propre et promouvoir des moyens de transports plus écologiques pour réduire l’empreinte carbone de chacun.

La législation permet aux employeurs, par accord collectif, de prévoir une prise en charge complémentaire des frais de transports personnels pour leurs collaborateurs lors de leurs trajets domicile-lieu de travail lorsqu’ils utilisent un moyen de transport dit « alternatif », c’est-à-dire durable et écologique.

Cette prise en charge prend la forme d’un Forfait Mobilité Durable (FMD), qui doit être mis en place par accord collectif, aux termes de l’article L.3261-4 du Code du travail, afin de définir le montant, les modalités, et les critères d’attribution.

Considérant que les moyens de transports et les politiques locales en matière de déplacement dépendent de chaque territoire, les parties souhaitent renvoyer cette thématique à la négociation régionale étant entendu que le montant défini pour le financement du Forfait Mobilité Durable devra en tout état de cause respecter les seuils d’exonération définis par l’URSSAF.


Par ailleurs, CCI France, dans un souci d’harmonisation de la prise en charge des frais de transport des collaborateurs et de la sécurisation des exonérations de charges des CCI Employeurs, rappelle avoir questionné l’URSSAF le 3 octobre 2023 sur l’obligation qu’elle a de différencier ou non le taux de prise en charge du prix des titres d’abonnement transport en fonction de la nature contractuelle (publique ou privée) du collaborateur, à savoir, à la date du rescrit :
  • Le décret du 21 juin 2010 modifié par le décret du 21 août 2023 prévoit une prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement à 75 % de ces titres sans pouvoir excéder un plafond pour les agents publics ;
  • Le décret du 30 décembre 2008 prévoit une prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement à 50 % de ces titres, sans plafond, pour les salariés de droit privé.

L’URSSAF a déclaré cette requête irrecevable en raison d’une compétence relevant de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

CCI France, sans réponse de cette dernière, a donc questionné sa Tutelle le 20 janvier 2025 en raison notamment de la baisse, à compter du 1er janvier 2025, du taux de prise en charge pour les salariés de droit privé donnant droit aux exonérations de charges sociales, soit 50 % sans possibilité d’aller jusqu’à 75 % comme auparavant (la loi de finances 2025 a toutefois reconduit depuis la possibilité de prise en charge à hauteur de 75%).

Cette dernière a indiqué que le sujet n’entrait pas dans son champ de compétence.

En conséquence, pour ne pas insécuriser la situation des CCI Employeurs au regard des exonérations de charges sociales relatives à la prise en charge des titres d’abonnement pour les salariés de droit privé, compte tenu notamment de l’instabilité des textes en la matière, il n’est pas prévu de mesures d’harmonisation dans le cadre de ce présent accord.

ARTICLE 6.4 – PROLONGATION DES ACCORDS « SENIORS »

Certaines CCI Employeur sont actuellement couvertes par un accord régional relatif à « l’emploi des seniors » (accord seniors, accord intergénérationnel…).

Il est convenu que tout accord régional en vigueur ayant pour objet principal « l’emploi des seniors » qui arriverait à échéance au cours de l’année civile 2025 pourra faire l’objet d’un avenant négocié au sein de la CCI Employeur, ayant pour unique objet la prolongation dudit accord.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et couvre la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il entrera en vigueur en France métropolitaine ainsi que dans les DROM-COM sous réserve de son agrément en application de l’article L. 711-16 du Code du Commerce, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les CCI Employeurs devront présenter un bilan de la mise en œuvre du présent accord lors d’une réunion de leur CSE au cours du dernier quadrimestre 2025.

Ce bilan devra notamment comprendre, pour l’ensemble des mesures prises au titre des articles 3, 4 et 5 du présent accord :

  • Le montant global des mesures mises en œuvre ;

  • La répartition de ces mesures selon leur motif ;

  • La répartition des bénéficiaires selon le sexe (femmes / hommes) ;

  • La répartition des bénéficiaires selon le niveau d’emploi.

S’agissant de la mesure prise au titre de l’article 2 du présent accord, le bilan intègrera :

  • Le nombre global de collaborateurs identifiés par CCI France, ainsi que leur répartition par CCI Employeur ;

  • Le nombre global de collaborateurs ayant effectivement bénéficié de la mesure, ainsi que leur répartition par CCI Employeur.

  • Le nombre de collaborateurs identifiés par les CCI Employeurs ne figurant pas dans la liste initiale, ayant bénéficié de la mesure, ainsi que la répartition par CCI Employeur ;

  • Le nombre de recours reçus par CCI Employeur et la suite réservée à ces recours.

Les parties se réuniront par ailleurs pour partager le bilan national lié au déploiement des différentes dispositions du présent accord.

Enfin, les partenaires sociaux s’accordent sur le principe de partager les éléments relatifs à la situation économique des CCI du réseau.

ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION

Les parties souhaitent effectuer une communication conjointe sur la signature du présent accord.

Les CCI Employeurs devront s’assurer que cet accord ainsi que la communication associée soient portés à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs de leur périmètre.

ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord fera l'objet d'une notification aux organisations syndicales représentatives et d'un dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes et auprès de l’autorité administrative dans les formes légales, et ce sous réserve de son agrément par la Tutelle.


Fait à Levallois-Perret, le 30 avril 2025

Pour CCI France
****




Pour la CFDT
****




Pour l’UNSA
****




Pour la CGT
****



Pour la CFE-CGC
****


ANNEXE 1 – TABLEAU COMPARATIF DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES TICKETS RESTAURANTS AU 31.03.2025


Modalités de prise en charge des titres-restaurants 2025

(sous réserve des données disponibles à date)
 
CCI
Part employeur en %
Part employeur en €
Part salariale en %
Valeur faciale
CCIR PACA
60
6
40
10
CCIR Bourgogne Franche Comté
60
4,95
40
8,25
CCIR Normandie
60
5,4
40
9,60
CCIR Hauts de France
60
6
40
10
CCIR Auvergne-Rhône-Alpes
60
6
40
9
CCIR Bretagne
60
5,34
40
8,9
CCIR Centre Val de Loire
50
4,5
50
9
CCIR Corse
60
6,91
40
11,52
CCIR Grand Est
60
5,4
40
9
CCIR Nouvelle Aquitaine
50
4,7
50
9,4
CCIR Nouvelle Aquitaine
60
5,64
40
9,4
CCIR Occitanie
60
5,4
40
9
CCIR Paris IDF
60
6,6
40
11
CCIR Pays de Loire
50
4
50
8
CCI France
60
6
40
10
CCI Guadeloupe
58
4,99
42
8,6
CCI Guyane
60
4,8
40
8
CCI La Réunion
60
5,4
40
9
CCI Martinique
60
4,8
40
8
CCI Mayotte
60
4,8
40
8










ANNEXE 2 – TABLEAU REACAPITULATIF DES SUJETS OUVERTS A LA NEGOCIATION REGIONALE FIGURANT AU TITRE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE CCI




Partie de la convention collective

Titre 6 – Durée et aménagement du temps de travail

Thématiques ouvertes à la

négociation régionale




















Chapitre 1, Article 1 – Durée du travail effectif 

Chapitre 1, Article 2 – Temps de déplacement : contrepartie

Chapitre 1, Article 3 – Temps de pause et de repos : durée de la coupure méridienne

Chapitre 1, Article 4 – Annualisation du temps de travail : modalités et contreparties

Chapitre 2, Article 1 – Durée annuelle du travail en heures : répartition dans l’année de la durée collective du travail

Chapitre 2, Article 2 – Horaires variables

Chapitre 2, Article 4 : Travail de nuit

Chapitre 2, Article 5 : Astreintes

Chapitre 2, Article 6 – Travail les samedis, dimanches et jours fériés : modalités d’organisation et recours

Chapitre 2, Article 7 – Heures supplémentaires : compensation des heures supplémentaires

Chapitre 2, Article 8 – Points spécifiques sur le travail de nuit régulier et posé : durée, modalités et contreparties

Chapitre 4, Article 3 et 4 – Forfait jours, nombre de jours travaillés

Chapitre 4, Article 6 – Droit à la déconnexion : modalités

Chapitre 4 – Autres dispositions : ensemble des dispositions relatives au temps de travail

Chapitre 5 – Le Compte Epargne Temps, Article 3 : Alimentation du compte

Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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