ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DANS LE RESEAU DES CCI
Entre les soussignés : CCI France dont le Siège Social est situé 8-10 rue du Pierre Brossolette 92300 Levallois-Perret, représentée par XXXX, en sa qualité de Président de CCI France,
D’une part,
Et L’organisation syndicale CFDT-CCI représentée par : XXXX, en qualité de Délégué Syndical National,
L’organisation syndicale UNSA- CCI représentée par : XXXX, en qualité de Délégué Syndical National,
L’organisation syndicale CGT- CCI représentée par : XXXX, en qualité de Délégué Syndical National,
L’organisation syndicale CFE-CGC- RC représentée par : XXXX, en qualité de Délégué Syndical National, D’autre part, Ci-après désignés les parties, Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET PAGEREF _Toc226965851 \h 4 Article 2. BENEFICIAIRES DU REGIME FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc226965852 \h 4 Article 3. AYANTS DROIT PAGEREF _Toc226965853 \h 4 Article 4. DEROGATIONS AU CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION - DISPENSES PAGEREF _Toc226965854 \h 5 Article 5. SORT DU REGIME POUR LES COLLABORATEURS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU OU ROMPU PAGEREF _Toc226965855 \h 7 Article 5.1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc226965856 \h 7 Article 5.2. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : PORTABILITE PAGEREF _Toc226965857 \h 7 Article 6. GARANTIES ET PRESTATIONS SOUSCRITES PAGEREF _Toc226965858 \h 8 Article 7. COTISATIONS PAGEREF _Toc226965859 \h 8 Article 8. INFORMATION DES COLLABORATEURS PAGEREF _Toc226965860 \h 9 Article 9. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD ET PILOTAGE DU REGIME PAGEREF _Toc226965861 \h 10 Article 10. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET REVISION PAGEREF _Toc226965862 \h 10 Article 11. PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc226965863 \h 11
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont engagés à travers l’accord relatif au dialogue social et au droit syndical dans le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) du 10 janvier 2024 à négocier sur la thématique de la protection sociale complémentaire.
Il a été décidé dans ce cadre de négocier deux thématiques :
Le régime frais de santé
Le régime de prévoyance. Cette thématique pourrait par ailleurs être complétée par une négociation portant sur l’évolution des dispositions statutaires et conventionnelles concernant l’indemnisation des absences liées à une maladie ou à un accident.
Chaque thématique a fait l’objet d’une négociation spécifique.
Le présent accord, conclu en application de l’article L.711-16, 6° du Code du commerce, traite exclusivement du régime frais de santé.
Il s’inscrit dans une démarche globale d’adaptation du Réseau des CCI aux évolutions de sa démographie, marquée notamment par le vieillissement de la population, et vise à renforcer l’attractivité des CCI en tant qu’employeur, tout en contribuant à l’amélioration durable de la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs.
Afin de promouvoir une politique globale de protection sociale au bénéfice des collaborateurs, le présent régime de frais de santé ne se limite pas à la seule prise en charge des dépenses de soins. Il s’inscrit dans une démarche plus large visant à favoriser la prévention des risques, accompagner les collaborateurs tout au long de leur parcours de santé, et encourager des comportements favorables à la santé et à renforcer l’accès aux soins.
Le terme « collaborateur » au sens du présent accord désigne tant le salarié de droit privé que l’agent de droit public.
Les termes « CCI Employeur » au sens du présent accord s’entendent des CCI de région, des CCI des DROM et de CCI France en qualité d’employeur.
Article 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime complémentaire frais de santé, collectif et obligatoire pour le Réseau des CCI.
Il s'applique à tous les collaborateurs de droit privé et de droit public quel que soit leur statut, dès lors qu’ils sont directement employés par les CCI Employeurs. Les entités liées relevant du réseau des CCI seront informées du présent accord, et le cas échéant, de la possibilité de l’appliquer en leur sein pour les personnels concernés.
Il se substitue intégralement à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet actuellement en vigueur au sein des Chambres de commerce et d’industrie, notamment les dispositions du chapitre 2 de l’annexe 1 à l’article 52 du Statut du personnel administratif des Chambres de commerce et d’industrie.
Il est rappelé que, dans le cadre du présent accord :
CCI France s’engage à souscrire un contrat d’assurance couvrant l’ensemble des collaborateurs.
Les CCI Employeurs s'engagent à participer au financement du régime dans les conditions définies ci-après, réaliser les formalités administratives d'affiliation, de radiation, d'information des collaborateurs et le versement des cotisations auprès de l'organisme assureur. Aucune CCI Employeur ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.
Article 2. BENEFICIAIRES DU REGIME FRAIS DE SANTE Le présent accord revêt un
caractère collectif et obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs des CCI Employeurs entrant dans son champ d’application, titulaires d’un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (y compris notamment les contrats de travail à durée déterminée d’usage), sauf cas de dispense prévus à l’article 4 du présent accord.
Le bénéfice du présent régime est accordé sans aucune condition d’ancienneté.
Article 3. AYANTS DROIT
Les ayants-droits visés ci-dessous sont affiliés
à titre obligatoire.
Le conjoint : la personne, quel que soit son sexe, liée au collaborateur bénéficiaire par les liens du mariage (au sens de l’article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée.
Le partenaire lié par un PACS : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec le collaborateur bénéficiaire un pacte civil de solidarité (PACS) dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil.
Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant avec le collaborateur bénéficiaire en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins un an. Aucune durée n’est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS.
Les enfants à charge : sont considérés comme enfants à charge, les enfants légitimes, reconnus, adoptifs, recueillis, du collaborateur bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
Condition d’âge :
Être âgé de moins de 18 ans.
Ou être âgé de 18 ans à 28 ans révolus, en cas de poursuites d’études (études secondaires ou supérieures, cursus de formation professionnelle en alternance – dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, d’un contrat d’aide à l’insertion ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED), la période de garantie pour la dernière année d’études est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Quel que soit leur âge s’agissant des enfants reconnus invalides ou handicapés avant leur 18e anniversaire (ou avant leur 29e anniversaire pour ceux qui respectaient les conditions de l’alinéa précédent), sous réserve qu’ils perçoivent une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou une allocation aux adultes handicapés, prévues aux articles L. 541-1 ou L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale.
Condition de rattachement fiscal : être fiscalement à charge du collaborateur bénéficiaire, c'est-à-dire entrer dans la détermination du quotient familial du collaborateur bénéficiaire ou percevoir une pension alimentaire déductible de leur revenu imposable.
Condition d’activité salariée :
Ne pas exercer d’activité professionnelle ou exercer une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du SMIC (sauf en cas de poursuite d’étude en alternance).
À l’issue des études, si l’enfant n’a pas atteint la limite d’âge de 28 ans révolus et qu’il est inscrit à l’Assurance-chômage en qualité de primo-demandeur d’emploi, la période de garantie est étendue pour une année civile (si la limite d’âge est atteinte au cours de ladite année civile, alors l’enfant cesse d’être considéré comme à charge à la date du 29ème anniversaire).
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du collaborateur bénéficiaire.
Les ascendants et cohabitants à charge :
Les ascendants à charge sont les personnes dites auteurs directs soit au premier degré (mère, père), soit à un degré plus éloigné dans la ligne maternelle ou paternelle (grands-parents) fiscalement à charge du collaborateur bénéficiaire (c'est-à-dire que l’ascendant entre dans la détermination du quotient familial du collaborateur ou que ce dernier perçoive une pension alimentaire déductible de leur revenu imposable).
Le cohabitant à charge est la personne vivant avec le collaborateur bénéficiaire au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins douze (12) mois et qui est à sa charge totale, effective et permanente. Une seule personne peut être ayant droit du collaborateur bénéficiaire à ce titre.
Article 4. DEROGATIONS AU CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION - DISPENSES
Le présent régime revêt un
caractère collectif et obligatoire et s'impose de plein droit aux bénéficiaires et ayants droits identifiés dans le présent accord.
L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.
Les collaborateurs justifiant se trouver dans un des cas de dispense d’ordre public prévus aux article L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale peuvent demander, par écrit, à leur CCI Employeur, une dispense d’affiliation.
En complément de ces cas de dispense d’ordre public, les parties conviennent d’ajouter l’ensemble des cas de dispenses facultatifs prévus à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale. A la date de signature du présent accord, les cas de dispenses facultatifs prévus dans ledit article sont les suivants :
Des collaborateurs et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des collaborateurs et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des collaborateurs à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Des collaborateurs qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Dans tous les cas, la CCI Employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des collaborateurs concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le collaborateur a été préalablement informé par la CCI Employeur des conséquences de son choix. Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur CCI Employeur l’adhésion au régime frais de santé. En tout état de cause, ces collaborateurs seront tenus d’adhérer et de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix des collaborateurs bénéficiaires, au profit de leurs ayants-droits affiliés au régime, sous réserve que ces derniers soient déjà couverts par ailleurs par un régime frais de santé à titre collectif à adhésion obligatoire. Toute dispense, qu’elle concerne le collaborateur ou ses ayants droits, devra être justifiée ; à cet effet, une campagne de recueil des justificatifs des cas de dispense sera organisée annuellement en lien avec l’organisme assureur du régime. Les collaborateurs régulièrement dispensés d’affiliation ont une parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité. Article 5. SORT DU REGIME POUR LES COLLABORATEURS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU OU ROMPU
Article 5.1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du collaborateur (ex. : congé parental d’éducation, période d’utilisation du CET…) dès lors que cette dernière donne lieu :
à un maintien de salaire, total ou partiel de la part de la CCI Employeur,
et/ou au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la CCI Employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers,
et/ou au versement d’un revenu de remplacement versé par la CCI Employeur (notamment en cas d’activité partielle ou de congé de mobilité).
Dans cette hypothèse, la CCI Employeur maintiendra son financement pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le collaborateur devra également acquitter obligatoirement la part salariale de la cotisation qui continuera à lui être prélevée sur le salaire maintenu, le revenu de remplacement ou les indemnités perçues.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu, sauf si le collaborateur demande expressément à l'organisme assureur de continuer à en bénéficier. Dans ce cas, le collaborateur concerné acquitte l'intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme assureur, la CCI Employeur ne participant pas au financement du régime.
Article 5.2. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : PORTABILITE
Cas général
Le bénéfice du présent régime cesse en principe à la rupture effective du contrat de travail, sous réserve des dispositions de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale actuellement applicables.
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficient, à titre gratuit, dans les mêmes conditions que les collaborateurs en activité, d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient (y compris le supplément facultatif le cas échéant), au sein de la CCI Employeur, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Dispositif « Loi Evin »
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin » et au décret n°90-769 du 30 août 1990 modifié par décret n°2017-372 du 21 mars 2017, les anciens collaborateurs bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée pourront, à leur demande bénéficier du maintien de la couverture du régime frais de santé à titre individuel, leur garantissant un plafonnement progressif des tarifs pendant les 3 premières années.
Pour bénéficier du dispositif, conformément au dispositif légal, ces anciens collaborateurs devront effectuer leur demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
Article 6. GARANTIES ET PRESTATIONS SOUSCRITES
Le régime couvre le remboursement des frais de santé tels qu'ils sont décrits dans la notice d’information qui sera établie sous la seule responsabilité de l’organisme assureur. Elle définit également les conditions d’accès et de mise en œuvre de ces prestations. A ce titre, une attention particulière sera portée à l’accès aux soins, en lien notamment avec le réseau de prestataires pouvant être mis en place par l’organisme assureur.
Les définitions et procédures établies par les contrats d’assurance sont opposables aux bénéficiaires du présent accord. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par les contrats d'assurance. Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives prévues par les contrat d’assurance.
La liquidation des droits est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information. En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à -vis de l’organisme d’assurance, aucun recours ne pourra être dirigé contre la CCI Employeur. Le présent régime doit être conforme :
A la règlementation relative aux « contrats responsables », définie aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale.
Aux dispositions relatives au " panier de soins minimum " définies aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Les prestations du régime du présent accord couvrent les bénéficiaires cotisants et leurs ayants droit au titre d’un ensemble de garanties dites de « base » à adhésion obligatoire, sous réserve des cas de dispense définis à l’article 4 du présent accord. Ce régime proposera également un supplément à adhésion individuelle et facultative. Le régime intègrera également un dispositif de prévention, de services et d’action sociale, notamment en appui des collaborateurs ayant la qualité d’aidants familiaux. Ce dispositif devra faire l’objet d’une communication régulière auprès des collaborateurs.
Article 7. COTISATIONS
L'engagement de la CCI Employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement du régime à adhésion obligatoire, à l'exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relève exclusivement de l’organisme assureur.
Le financement du présent régime est assuré par des cotisations mensuelles calculées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et exprimées selon une structure de cotisation :
isolé / duo / famille.
Le collaborateur bénéficiaire sera obligatoirement affilié à la tarification appropriée en fonction de sa composition familiale :
Sans personne à charge : cotisation « isolé ».
Avec un ayant droit : cotisation « duo ».
Avec plusieurs ayants droit : cotisation « famille ».
Les collaborateurs sont affiliés par défaut en cotisation « famille » sauf s’ils justifient :
Soit d’une composition familiale,
Soit d’un cas de dispense tels que prévus à l’article 4 du présent accord pour l’un ou plusieurs de leurs ayants droits,
permettant l’application de la cotisation « duo » ou « isolé ». Les collaborateurs ont l’obligation d’informer leur CCI Employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale. Les collaborateurs bénéficiaires affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient de tarifs minorés de cotisations sur le régime de base. La prise en charge des cotisations est répartie de la manière suivante entre la CCI Employeur et les collaborateurs :
La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise par la CCI Employeur à chaque collaborateur bénéficiaire du présent régime, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification de la notice sera communiquée dans les mêmes conditions.
Les parties signataires du présent accord seront vigilantes à la bonne diffusion des informations liées au régime auprès de l’ensemble des collaborateurs.
Article 9. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD ET PILOTAGE DU REGIME
Il est convenu de mettre en place une commission de suivi composée de :
2 représentants par organisation syndicale représentative au niveau national dans le Réseau CCI (dont 1 délégué syndical national, le second représentant pouvant être un autre collaborateur employé dans le Réseau CCI et désigné par ladite organisation syndicale).
D’un nombre égal de représentants de la délégation employeur.
Cette Commission sera la même que celle mise en place dans l’accord national relatif au régime de prévoyance.
Elle se réunira en tant que de besoin et en tout état de cause au moins une fois par an pour assurer le suivi du présent accord et examiner les comptes de résultats du régime, étudier les évolutions législatives ou règlementaires et leurs impacts pour le régime notamment en matière de cotisations.
Article 10. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET REVISION Le présent accord prendra effet, sous réserve de l’obtention de l’agrément par la Tutelle, à compter du 1er janvier 2027 et pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 11. PUBLICITE ET DEPOT Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords ».
Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat greffe du Conseil de prudhommes compétent. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.