Ci-après ensemble dénommées collectivement les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
Ont décidé d’établir un avenant à l’accord relatif au temps de travail signé le 5 janvier 2018.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail, une négociation annuelle obligatoire (NAO) s’est tenue entre le représentant de la CFDT d’une part, et la Direction de CCR Re d’autre part. Des réunions de négociation se sont tenues les 26 septembre, 27 octobre, et 24 novembre 2022 au cours desquelles la Direction et le délégué syndical CFDT ont soumis leurs propositions respectives. Désireux d’instaurer une organisation du travail à la fois souple et adaptée, les Parties ont souhaité ajouter un forfait annuel en jours supplémentaire, en plus des modes d’organisation de la durée du travail déjà pratiqués.
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 15.2.4
L’article 15.2.4 de l’accord relatif au temps de travail du 5 janvier 2018 est désormais rédigé comme suit :
« 15.2.4 Forfait en jours réduit
Cette modalité prévoit un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 15.2.1 de l’accord relatif au temps de travail du 5 janvier 2018. En application du présent avenant, le forfait en jours réduit pourra être de 189 jours annuel, de 182 jours annuel, de 166 jours annuel, ou de 103 jours annuel (incluant la journée de solidarité).
Le salarié au forfait en jours réduit ne bénéficiera pas de jours RTT.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
En application du régime social en vigueur à la date du présent accord, le salarié soumis à un forfait annuel en jours réduit ne peut pas se voir appliquer un plafond réduit de la sécurité sociale au prorata de son forfait. Par conséquent, le salarié soumis au forfait jours réduit cotisera sur un plafond SS correspondant à un forfait annuel en jours (base 100%).
La demande de forfait en jours réduit est effectuée, selon les mêmes modalités et la même procédure que celles prévues à l’article 13.2 de l’accord relatif au temps de travail concernant le temps partiel. »
ARTICLE 2 - PRISE D’EFFET DE L’AVENANT
Le présent avenant prend effet le 1er novembre 2022.
ARTICLE 3 - PUBLICITÉ ET DÉPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait à Paris, le 24 novembre 2022 en 5 exemplaires originaux