Accord d'entreprise CDA-DL

Négociation Annuelle Obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CDA-DL

Le 15/01/2025



Négociation Annuelle Obligatoire

2025

Entre les soussignés :

La société CDA-DL, société par actions simplifiée, au capital de 2 685 000 euros, dont le siège social est situé au 50-52 Boulevard Haussmann - 75009 Paris,
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris
N° SIRET : 534 737 432 00037

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale représentative, le SNS

D’autre part.


Préambule


La présente négociation annuelle obligatoire s’inscrit dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail. Elle porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ce cadre, la Direction et la Délégation Syndicale se sont rencontrées afin de mener cette négociation, en respectant le calendrier suivant :

  • 28 novembre 2024 : Réunion préparatoire lors de laquelle les informations sociales ont été remises à la Délégation Syndicale et le calendrier des réunions a été défini.
  • 7 janvier 2025
  • 9 janvier 2025
  • 13 janvier 2025

Dans ce cadre les parties ont conclu le présent accord.


Article 1 : Augmentation générale


1.1. Champ d’application

L’augmentation générale concerne les salariés de CDA DL dont le contrat de travail (CDD et CDI) est en cours au 1er janvier 2025 et ayant 6 mois d’ancienneté à cette date.

Cette augmentation générale s’applique sur le dernier salaire mensuel de base perçu en 2024.
Les primes de toute nature, avantages en nature et accessoires du salaire ne sont pas concernés.

La gratification versée aux stagiaires ne rentre pas dans le champ d’application de l’augmentation générale.

De même, les salariés dont la rémunération est calculée en pourcentage d’un salaire minimum défini par la loi ou la convention collective en application de l’article L.6222-27, L.6325-8 ou L.6325-9 du Code du Travail sont exclus des augmentations générales.



  • Montant de l’augmentation générale
  • L’augmentation générale est de 1.7 % du salaire mensuel brut tel que défini ci-dessus pour les salariés appartenant à la catégorie Employé.

  • L’augmentation générale est de 1.7 % du salaire mensuel brut tel que défini ci-dessus pour les salariés appartenant à la catégorie Agent de maîtrise.

  • L’augmentation générale est de 1 % du salaire mensuel brut tel que défini ci-dessus pour les salariés appartenant à la catégorie Cadre coefficients 300 et 360.

Article 2 : Augmentations individuelles


Une enveloppe est réservée à l’attribution des augmentations individuelles.

  • Une enveloppe de 0.5 % de la masse salariale des Employés est réservée à l’attribution des augmentations individuelles pour les salariés relevant de cette catégorie.

  • Une enveloppe de 0.5 % de la masse salariale des Agents de maîtrise est réservée à l’attribution des augmentations individuelles pour les salariés relevant de cette catégorie.

  • Une enveloppe de 1 % de la masse salariale des Cadres coefficients 300 et 360 est réservée à l’attribution des augmentations individuelles pour les salariés relevant de cette catégorie.

  • Une enveloppe de 1.8 % de la masse salariale des Cadres coefficients 430 est réservée à l’attribution des augmentations individuelles pour les salariés relevant de cette catégorie.


Toute augmentation individuelle viendra s’ajouter aux mesures prévues à l’article 1.2 du présent accord.


Article 3 : Egalité Femme/Homme

Toute promotion et augmentation sera étudiée selon le principe d’égalité entre les Femmes et les Hommes relevant d’un même emploi et/ou catégorie.


Article 4 : Prime sur objectifs pour la catégorie Cadre (hors commerciaux)


La prime sur objectifs, pouvant atteindre 9 % du salaire brut annuel de base, attribuée à la catégorie Cadre (hors commerciaux) pourra désormais atteindre 10 % du salaire brut annuel de base sans condition d’ancienneté. La part EBO de 10 % sur cette même prime est maintenue.


Article 5 : Titre-restaurant


A compter du 1er janvier 2025, la valeur faciale du titre restaurant est revalorisée pour un montant de 11,96 € avec une prise en charge par l’employeur à hauteur de 7,18 €.


Article 6 : Journée supplémentaire pour absence spécifique

6.1. 3ème journée accordée en cas d’enfant hospitalisé

En cas d’enfant hospitalisé, un jour supplémentaire par an est accordé ; portant ainsi le nombre de journées enfant hospitalisé à 3 journées rémunérées par an sur présentation d’un justificatif médical et indépendamment du nombre d’enfants.

6.2. 3ème journée accordée en cas d’enfant malade

En cas d’enfant malade, un jour supplémentaire par an est accordé ; portant ainsi le nombre de journées enfant malade à 3 journées non consécutives rémunérées sur présentation d’un justificatif médical et indépendamment du nombre d’enfants.


Article 7 : Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


Article 6 : Formalités de Dépôt et de publicité


Un exemplaire original du présent accord est remis à la déléguée syndicale signataire qui en accuse réception.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la société selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise.

Un exemplaire original du présent accord, accompagné du récépissé de remise de l'accord de la déléguée syndicale, est déposé auprès de la DRIEETS compétente via la procédure de télédéclaration en ligne, et au Conseil des Prud’hommes compétent.




Fait le 15/01/2025 à Paris,

En 3 exemplaires






Directeur général CDA DLDéléguée Syndicale SNS





Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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