AVENANT 1 RELATIF A L'ACCORD DE SOCLE COMMUN COMPTE EPARGNE TEMPS ET CONGES DU 08/07/2020 PORTANT ORGANISATION DU REPORT DES CONGES ACQUIS EN CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD DE SOCLE COMMUN COMPTE EPARGNE TEMPS ET CONGES DU 08/07/2020 PORTANT ORGANISATION DU REPORT DES CONGES ACQUIS EN CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE
CEGEDIM, SA au capital de 13 431 769,27 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 129-137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 350 422 622,
CEGEDIM ACTIV, SASU au capital de 31 688 520 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114-116 rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 400 891 586,
CEGEDIM.CLOUD, SASU au capital de 8 687 800 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 790 173 066,
CEGEDIM MEDIA, EURL au capital de 28 030 460 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 17, rue de l'ancienne mairie, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous n° 602 006 306,
CEGEDIM SANTE, SASU au capital de 77 300 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous n° 348 940 255,
CETIP, SA au capital de 749 436 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 114, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 410 489 165,
CLINITYX, SAS au capital de 1 600 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous n°481 094 084
GERS SAS, SASU au capital de 50 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 521 625 582,
MEDEXACT, SASU au capital de 37 000 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 432 451 912,
PHARMASTOCK, EURL au capital de 576 225 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. d'Orléans sous no 403 286 446,
RESIP, SASU au capital de 158 547 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 17, rue de l’ancienne mairie, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 332 087 964,
SMART RX, SASU au capital de 46 436 090 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d’Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous no 342 280 609,
Ci-après désignées dans l’accord les «
Sociétés »
Représentées par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
CFDT représentée par :
, délégué syndical (UES Boulogne),
déléguée syndicale (Activ),
, déléguée syndicale (UES Boulogne),
, délégué syndical (UES Boulogne),
, délégué syndical (Cegedim Santé),
, délégué syndical (Cegedim Santé),
CFE-CGC représentée par :
, délégué syndical (Smart RX)
, délégué syndical (Activ)
CFTC représentée par :
, déléguée syndicale (Smart RX)
, délégué syndical (Activ)
CGT représentée par :
, déléguée syndicale (UES Boulogne)
, délégué syndical (UES Boulogne),
, délégué syndical (Cegedim Santé),
, déléguée syndicale (UES Boulogne)
FO représentée par :
délégué syndical (UES Boulogne)
, délégué syndical (Smart RX)
, délégué syndical (Cegedim Santé)
Ci-après désignées les «
Représentants du personnel »,
D’autre part,
Ci-après désignées
« Les Parties signataires ».
PREAMBULE
Le 8 juillet 2020 il a été conclu un accord portant sur le Compte Epargne Temps qui a été également l’occasion de préciser les règles applicables en matière de congés payés.
La loi du 22 avril 2024 (Loi DDADUE) est venu transposer en droit français la réglementation européenne du traité de Lisbonne concernant le point de l’acquisition et de la prise des congés payés en cas de maladie.
Le nouvel article L 3141-19-1 du code du Travail vient notamment préciser la possibilité de report de la prise des congés payés pendant une durée de 15 mois lorsqu’une absence maladie a rendu impossible cette prise.
L’accord du 8 juillet 2020 prévoyait déjà des circonstances exceptionnelles permettant le report des droits à congés payés non pris au dela du 30 juin de l’année en cours. Toutefois les parties ont souhaité par le présent avenant préciser les conditions et de ce report en cas de maladie non professionnelle.
Les parties reconnaissent que le principe est de favoriser la prise des congés payés sur les périodes prévues et que les dispositifs existants de monétisation et de Compte Epargne Temps ont vocation à contribuer à limiter le report d’une année sur l’autre. Toutefois, elles reconnaissent la nécessité des possibilités de reports complémentaires. Au-delà du dispositif individuel prévu par la loi, les parties ont choisi de privilégier une approche collective qui vise à permettre à tous les salariés de comprendre plus facilement les mécanismes de report afin qu’ils bénéficient de leurs jours de congés payés.
ARTICLE 1 – OBJET ET PERIMETRE
Le présent avenant est conclu en application de l’article 9 de l’accord du 8 juillet 2020, il vient s’intégrer à l’accord.
L’objet de l’avenant est de compléter l’accord en précisant ce qui constitue a minima un seuil d’impossibilité de la prise des congés du fait d’une maladie non professionnelle avant la fin de la période de prise et à organiser l’éventuel report.
L’avenant concerne l’ensemble des salariés des sociétés visés.
ARTICLE 2 – REPORT DE PRISE DE CONGES PAYES ACQUIS EN CAS D’ARRET MALADIE D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE
Article 2-1. Congés concernés Les parties précisent qu’en application de la loi du 22 avril 2024 le report visé au présent avenant concerne les congés payés acquis au titre de l’article L 3141-3 du Code du Travail.
En pratique, il s’agit donc des congés payés acquis dans la limite 25 jours ouvrés à l’exclusion de tout autre congé (RTT, congés enfants à charge, ancienneté, …)
Article 2-2. Définition de la notion d’impossibilité Les parties viennent définir que le seuil dit d’impossibilité est constaté lorsqu’un salarié cumule entre le 01/01/N et le 30/06/N, 30 jours calendaires d’arrets maladie d’origine non professionnelle, que ce soit de manière continue ou discontinue.
A l’atteinte de ce seuil il a droit automatiquement et de plein droit au report complet de son solde de congés payés N à prendre avant le 30/06/N sur 15 mois soit jusqu’au 30/09/N+1.
Exemples : Le salarié est malade du 12/09/N-1 au 30/11/N-1 Il devra prendre ou épargner la totalité de son solde avant le 30/06/N
Le salarié est malade du 14/12/N-1 au 15/01/N Il devra prendre ou épargner la totalité de son solde avant le 30/06/N
Le salarié est malade du 13/11/N-1 au 01/02/N Le solde des jours ouvrés restants au 30/06/N seront automatiquement reportés sur la période 01/07/N au 30/09/N+1
Article 2-3. Point de départ de la période de report Les salariés peuvent accéder à leurs soldes et droit à congés sur les outils RH en ligne, ce solde est également indiqué sur les bulletins de paie. Les salariés sont considérés comme pleinement informés au titre de l’article L 3141-19-1 du Code du travail du solde de leurs congés payés dès le premier jour de leur reprise effective suivant la fin de l’arrêt maladie. Le présent avenant venant préciser les conditions et délais dans lesquels ces jours restants doivent être pris et il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
Article 2-4. Organisation du report Le report de 15 mois à compter du 01/07/N s’appliquant quelque soit la date de l’atteinte des 30 jours calendaires mentionnés entre le 30/01/N et le 30/06/N.
En fonction de la situation, l’entreprise ou le salarié peuvent organiser la prise de tout ou partie du solde de congés éligible au report avant le 30/06/N.
Il sera considéré que les congés payés pris pendant la période entre le 01/07/N et le 30/06/N+1 sont prioritairement les congés reportés.
Les parties rappellent que le legislateur prévoit qu’en théorie en cas de nouvel arrêt maladie rendant impossible la prise des congés dans le cadre prévu par le présent accord pendant la période de report, les congés reportés au titre de la période précédente ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau report.
ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt et à compter du 01/01/2025.
ARTICLE 4 - FORMALITES DE DEPOT Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
En application des dispositions des articles D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’avenant fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L’avenant sera également adressé par mail à la CPPNI : secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Le présent avenant est conclu par signature électronique en application de l’accord de Socle Commun du 21 septembre 2020 relatif à la signature électronique.
Fait à Boulogne Billancourt Le 11 décembre 2024
En 1 exemplaire original certifié électroniquement