Accord d'entreprise CEGELEC LA REUNION

Accord collectif derogeant aux regles de fixation et de modification des CP RTT JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

29 accords de la société CEGELEC LA REUNION

Le 31/03/2020


Accord collectif dérogeant aux règles de fixation et de modification des congés payés/ jours de repos/ RTT prévues par le Code du Travail

Entre les soussignés,

La Société CEGELEC La Réunion, SAS au capital de 405 791 euros, dont le siège social est situé ZAC 2000 – Avenue Théodore DROUHET – B.P. 94 – 97823 LE PORT CEDEX, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 310 862 644, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président.

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat CGTR représenté XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

— le syndicat CFE/CGC représenté XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

d’autre part.

Préambule


La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent aux entreprises de prendre des mesures exceptionnelles.
Pour pallier la situation exceptionnelle et éviter le recours à l’activité partielle, la société/entreprise a déjà mis en œuvre les dispositifs comme le télétravail, la prise de RTT ou de congés payés sur la base du volontariat. De plus, les activités sur les sites clients sont maintenues dans la mesure du possible et en respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Dans ce contexte, les parties ont donc souhaité se réunir et préciser dans un accord collectif les règles de fixation et/ou de modification des dates de prise des jours de repos compensateur, des RTT et d’une partie des congés payés


Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités les règles de fixation et/ou de modification des dates des jours de repos compensateur, des RTT, de congés payés.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 3 - La modification/fixation des dates de congés payés

A titre exceptionnel et dérogatoire, la société se réserve le droit de fixer ou d’imposer de manière unilatérale la prise de 6 jours de congés ouvrables/5 jours ouvrés acquis par le salarié (soit une semaine de congés).

Sont concernés :
  • les congés de la période de prise du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, congés qui pourront donc être imposés ou modifiés.

Dans ce cadre, les congés payés pourront également être fractionnés, et ce sans accord préalable du salarié.

Par ailleurs, la société peut fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.

Cette période de congés imposée ou modifiée ne pourra aller au-delà du 31 octobre 2020.


Article 4 – Information de la fixation/modification des congés payés


Chaque salarié sera informé individuellement par son responsable/chef d’entreprise de la fixation ou de la modification de ses congés payés en respectant un délai de prévenance de deux (2) jour franc.

Néanmoins, les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés.


Article 5 – jours de RTT

Pour les salariés disposant d’une annualisation du temps de travail (temps décompté en heure : ETAM), et pour les salariés au forfait jours (temps décompté en jours : CADRE), à titre exceptionnel et dérogatoire, la société se réserve le droit de fixer, de modifier ou d’imposer de manière unilatérale la prise de 10 jours repos acquis par le salarié.
La période de prise des jours de RTT imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 6 – jours de Repos compensateur

Pour les salariés disposant d’un compteur de repos compensateur (temps décompté en heure : OUVRIER, ETAM), à titre exceptionnel et dérogatoire, la société se réserve le droit de fixer, de modifier ou d’imposer de manière unilatérale la prise du solde du compteur de repos compensateur acquis par le salarié.

La période de prise des jours de repos compensateur imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 7 – Information de la fixation/modification des jours de repos compensateur/RTT


Chaque salarié sera informé individuellement par son responsable /chef d’entreprise de la fixation ou de la modification de ses jours de repos compensateur/RTT en respectant un délai de prévenance d’un jour franc (En accord avec les dispositions du PV de CSE Exceptionnel du 17 mars 2020).

Néanmoins, les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 10 jours pour les RTT et le solde du compteur de repos compensateur.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 9 - Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Le Port, le 31 mars 2020




Pour la société CEGELEC La Réunion :

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président



Pour l’organisation syndicale CGTR représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical


Pour l’organisation syndicale CFE/CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir