Accord d'entreprise CELGENE

Avenant 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au soutien des collaborateurs aidants

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CELGENE

Le 07/01/2020


AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU SOUTIEN DES COLLABORATEURS AIDANTS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société

CELGENE SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15.716.759 euros, dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 avenue Gambetta – CS 60055, 92 066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 483 532 990.

Représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité.

Ci-après désignée la « 

Société »,



D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :


  • L'organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXXXXX, déléguée syndicale, et


  • L'organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, et


  • L'organisation syndicale représentative UNSA-Chimie Pharmacie, représentée par XXXXXXXX, délégué syndical.


Ci-après désignées les «

Organisations Syndicales »,



D’AUTRE PART.



Ci-après collectivement désignées les «

Parties ».


PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2020 et après plusieurs réunions de négociations, les Parties ont décidé de modifier par le présent avenant (ci-après désigné l'"Avenant 1"), les dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif au soutien des collaborateurs aidants conclu le 9 janvier 2019 (ci-après désigné l'"Accord"), afin de prolonger pour une durée indéterminée ledit Accord, conclu initialement pour une durée déterminée de douze mois, et afin de de donner la possibilité aux collaborateurs aidants de convertir les jours enfants malades annuels en « jours aidants ».


Le présent Avenant vient donc dans le prolongement et en complément de l'Accord.


DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1.OBJET

Le présent Avenant a pour objet de définir :

  • la possibilité aux collaborateurs aidants de convertir les jours enfants malades annuels en « jours aidants ».
  • une nouvelle durée de l'Accord
  • les modalités de dénonciation de l'Accord.


Article 2.CONVERSION DES JOURS ENFANTS MALADES EN « CONGES EXCEPTIONNELS AIDANTS »


Le salarié répondant aux conditions de salarié « aidant » dans le cadre de l’accord du 9 janvier 2019 pourra bénéficier d’une partie ou de la totalité des trois jours « enfant malade » annuels pour partie ou en totalité en jours de « congé exceptionnel aidants », peu importe qu’il ait ou non des enfants de moins de 16 ans.

Les jours non pris sur l’année ne sont ni reportables, ni payables.


Il devra adresser une demande écrite au département des Ressources Humaines via le logiciel Workday.



Article 3.DUREE DE L'ACCORD

Les Parties conviennent de supprimer les dispositions de l'article 9 de l'Accord et de les remplacer par les dispositions suivantes :
"Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er Février 2020."



Article 4.DENONCIATION DE L'ACCORD

Les Parties conviennent remplacer la clause 10 de l'Accord relatif aux modalités de dénonciation de l'Accord par la clause suivante :
"Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties ont la faculté de dénoncer l'Accord moyennant un préavis d'une durée de trois (3) mois.

La dénonciation par l’une des Parties doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Les Parties se réuniront alors dans un délai de trois (3) mois suivant le début du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’Accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter du terme du préavis de trois (3) mois."


Article 5. AUTRES DISPOSITIONS


Les autres dispositions de l'Accord demeurent inchangées.


Article 6.DUREE DE L'AVENANT


Le présent Avenant entrera en vigueur à compter du 1er février 2020 pour une durée indéterminée.


Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions de l’article 4 du présent Avenant.




Article 7. PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT


Un (1) exemplaire original de l’Avenant1 sera déposé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plate-forme de télé-procédure dédiée.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Les salariés de la Société seront informés du présent Avenant par voie d'affichage.







Fait à Courbevoie en 6 exemplaires, le 07 janvier 2020






____________
Pour la Société
XXXXXXXXX
Directeur Ressources Humaines









__________________________
XXXXXXXXXXXX
Représentant l'organisation syndicale CFE-CGC








__________________________
XXXXXXXXXXXX
Représentant l'organisation syndicale CFTC










_____________________
XXXXXXXXXXXX
Représentant l'organisation syndicale UNSA - Chimie Pharmacie

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