Accord d'entreprise CELGENE

Avenant 2 à durée déterminée de l'accord relatif au compte épargne temps de la société Celgene SAS

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société CELGENE

Le 09/04/2020


AVENANT 2 A DUREE DETERMINEE DE L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE CELGENE SAS



ENTRE


Entre :


La Société Celgene S.A.S., représentée par XXXXX agissant en qualité de XXXXXXXx, dûment habilité(e) aux fins des présentes,


Ci-après désignée « 

Celgene » ou la « Société »,

D’une part,


Et,


Les Organisations syndicales représentatives de Celgene S.A.S soussignées, prises en la personne de leurs représentants :


  • L'organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, et


  • L'organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXXXXXXXXX, déléguée syndicale, et


  • L'organisation syndicale représentative UNSA-Chimie Pharmacie, représentée par XXXXXXXXXx, délégué syndical.



Ci-après désignées ensemble les « 

Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE


Au regard des circonstances exceptionnelles liées au risque épidémique de COVID-19 et aux mesures prises par le Gouvernement, il est apparu nécessaire pour les Parties de prévoir un aménagement temporaire des dispositions de l’Accord Compte Epargne Temps (ci-après l’« Accord CET ») signé le 11 janvier 2018.
Les Parties rappellent le principe du droit au « repos » et l’importance pour les salariés de pouvoir poser des congés et jours de repos, notamment durant cette période particulièrement complexe.
Afin d’accorder plus de souplesse aux salariés qui n’auraient pas souhaité poser l’intégralité de leur solde de congés payés annuels à prendre avant le 31 mai 2020, ainsi que de leurs jours de repos et JRTT à prendre avant le 31 décembre 2020 et tout autre jour de congé en raison du confinement ou à ceux qui, à l’inverse, souhaiteraient poser des congés en raison de cette situation particulière, les parties se sont réunies pour réviser l’Accord CET.
Cette révision a pour objet (i) de permettre temporairement aux salariés de cumuler plus de droits à congés et repos et de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie de jours de congés via l'alimentation de leur CET, et (ii) de donner la possibilité à d’autres salariés d’utiliser des jours capitalisés sur leur CET comme jours de repos.
Le présent Avenant s’inscrit ainsi dans le prolongement, et en complément, de l'Accord CET du 11 janvier 2018 et de son Avenant n°1 du 9 janvier 2019.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – OBJET

Le présent Avenant a pour objet de modifier temporairement les modalités :
  • d’alimentation du CET ;
  • d’utilisation du CET.

Article 2 – ALIMENTATION DU CET


Les modalités d’alimentation du CET définies à l’article 4 de l’Accord CET (modifié par l’article 2 de l’Avenant 1) sont ainsi modifiées :
De sa propre initiative, chaque salarié aura Ia possibilité d'alimenter le CET de 10 jours maximum par année civile, dans les limites maximales suivantes :
  • 5 jours ouvrés de congés payés, correspondant à la cinquième semaine de congés payés, et
  • 5 jours de réduction du temps de travail ("JRTT").

article 3 – PLAFOND

L’article 5 de l’Accord CET est ainsi modifié :
Afin de permettre l’aménagement exceptionnel des modalités d’alimentation, le plafond d’alimentation du CET est augmenté à 20 jours ouvrés pour l’année 2020. Les conditions de liquidation et de transfert le cas échéant, des droits acquis dans le cadre du CET sont prévues par l’article 9 de l’Accord CET une fois le plafond de liquidation de 15 jours ouvrés atteint.

Article 4 – utilisation du cet

L’article 6.A de l’Accord CET, lequel prévoit :
« Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie : (…) » est ainsi complété :
  • des jours d’absence à l’initiative du collaborateur durant la durée du confinement tant que celui-ci sera imposé par le Gouvernement.

L’article 6. B (b) de l’Accord CET est ainsi complété :
En cas d’utilisation du CET durant la période de confinement susmentionnée, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours ouvrés.

Article 5 - AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l'Accord CET et de son Avenant 1 demeurent inchangées.

Article 6 – Dispositions diverses

Article 6.1. - Durée de l’accord

Le présent avenant à l’Accord CET est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020 et entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 6.2. - Révision

Les Parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y avait lieu d’envisager des modifications de cet accord dans les conditions de l’article 14 de l’Accord CET.
S’il tel devait être le cas, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant soumis aux mêmes conditions de conclusion que le présent accord.

Article 6.4. - Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :
  • d’une part, en format papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent,
  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE pour instruction.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction ainsi que sur le share General de Celgene SAS.

A Courbevoie, le 9 avril 2020
En 5 exemplaires

Pour la société CELGENE SAS

XXXXXXXX








Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXX




Pour la CFTC

XXXXXXXXXXXXX




Pour l’UNSA

XXXXXXXXXXX
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