Accord d'entreprise CENTRE ASSOCIATIF LYONNAIS DE DIALYSE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CENTRE ASSOCIATIF LYONNAIS DE DIALYSE

Le 28/01/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

LE CENTRE ASSOCIATIF LYONNAIS DE DYALISE, ci-après dénommé CALYDIAL, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé 51 RUE D'YVOURS, 69540 IRIGNY, représenté par XXXX, en sa qualité de Directrice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


d'une part,

ET

Les représentants du personnel représentés par XXXX, secrétaire du CSE dûment habilitées à signer le présent aaccord du fait de l’absence de délégués syndicaux désignés au sein de l’association CALYDIAL

d'autre part,

PREAMBULE


CALYDIAL est une association de traitement de l’insuffisance rénale chronique.

Un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé le 18 décembre 2001 et modifié par accord du 13 mai 2014.

Pour répondre aux attentes des patients dans un contexte économique actuel de forte concurrence, CALYDIAL a l’obligation de concevoir une organisation permettant d’améliorer la qualité des soins en continu afin de sauvegarder sa compétitivité économique.

Pour atteindre cet objectif, il est apparu indispensable aux parties de procéder à des ajustements concernant l’organisation du travail de son personnel.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 28 janvier 2025 A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.


CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer la durée du travail et l’aménagement du temps de travail pour les salariés de CALYDIAL visés à l’article 2 du présent accord.
Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tout autre mode d'organisation et de décompte du temps de travail pour les salariés de CALYDIAL visés à l’article 2 du présent accord résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

En particulier, le présent accord se substitue aux dispositions prévues par l’accord 18 décembre 2001 et modifié par accord du 13 mai 2014.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.


Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au personnel de CALYDIAL, non cadres ou cadres.

Article 3 – Définitions

  • Jour franc : jour entier décompté de 0 heure à 24 heures ;
  • Jour ouvrable : du lundi au samedi. Seuls les dimanches et les jours fériés officiels ne sont pas des jours ouvrables ;
  • Jour ouvré : jour effectivement travaillé dans l'entreprise ou dans le service ;
  • Semaine civile : période allant du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures.
  • ETP : un Equivalent Temps Plein correspond au rapport du nombre total annuel d'heures travaillées sur la moyenne annuelle des heures travaillées pour un emploi à plein temps ;
  • Catégorie professionnelle : ensemble des salariés qui exercent au sein de CALYDIAL des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.


Article 4 – Temps de travail effectif et autres temps

4.1. Temps de travail effectif

Quelles que soient les modalités d'aménagement du temps de travail retenues, la durée du travail effective est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne pour l'ensemble des salariés visés par le présent accord, à l'exception des salariés à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.2. Durée maximale quotidienne


La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale de travail effectif de 10 heures.

La durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures.

Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

4.3Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

4.4. Le temps d’habillage et déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies 


  • le salarié est obligatoirement tenu de porter une tenue de travail ;
  • les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail.

La liste des catégories professionnelles astreintes au port d'une tenue de travail est fixée par CALYDIAL conformément aux dispositions légales et aux pratiques professionnelles.

Les parties conviennent que le temps d'habillage et de déshabillage ne devra pas dépasser plus de 15 minutes par jour.

4.5. Le repos quotidien


Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. En conséquence, l'amplitude maximale journalière est de treize heures.

Néanmoins, compte tenu de la spécificité de l’activité de CALYDIAL, il pourra être dérogé à la durée minimale du repos quotidien, conformément aux dispositions des articles D3131-1 et suivants du Code du travail, dans les cas suivants :

  • en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour:
  • Organiser des mesures de sauvetage;
  • Prévenir des accidents imminents;
  • Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.


  • en cas de surcroît d'activité ;

  • pour les salariés exerçant les activités suivantes :
  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;
  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ;

En tout état de cause, la durée du repos quotidien ne pourra pas être inférieure à 9 heures.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article D.3131-2 du Code du travail, la réduction du repos quotidien est subordonnée à l'attribution d'une période de repos au moins équivalente. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n'est pas possible, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal.

4.6.Le repos hebdomadaire

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

L’Association applique les dispositions conventionnelles résultant de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.

L’Association s’efforcera dans la mesure du possible de garantir aux salariés de l’Association deux jours de repos consécutifs par quatorzaine.

Par ailleurs, les parties rappellent qu’il est important d’accorder ce repos hebdomadaire par roulement entre les salariés.

4.7. Les temps de pause


Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, en application des dispositions légales.

A cet égard, les parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes.

Les modalités de prise de cette pause seront définies au regard des contraintes de fonctionnement et d’organisation de chaque service. Ainsi, lorsque l’horaire de pause n’apparait pas dans le planning, la pause est prise lorsqu’elle est compatible avec la charge de travail.

Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, et par conséquent, n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel.

Néanmoins, si pendant le temps de pause, pour des raisons de continuité de service, le salarié est contraint de rester à la disposition de CALYDIAL et ne peut vaquer à ses occupations personnelles afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de CALYDIAL, la pause  devra être rémunérée et décomptée comme du temps de travail effectif.

4.7. Suivi et contrôle de la durée du travail


L’enregistrement des horaires de travail s’effectuera au moyen d’une pointeuse installée dans chaque unité.

Il est expréssement convenu que ces dispositions ne concernent pas les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours et les cadres soumis à un forfait tous horaires.


Article 5 - Heures supplémentaires

5.1. Heures supplémentaires et contingent

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1607 heures par an.

Pour les salariés soumis à une organisation du travail sur l’année, seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 42 heures ;

  • les heures effectuées au-delà de 1.607 heures étant précisé que les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées dans le cadre hebdomadaire ne sont pas prises en compte.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé 220 heures par salarié et par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

5.2.Contrepartie aux heures supplémentaires

En accord avec l’employeur, les heures supplémentaires peuvent donner lieu :
  • Soit à un paiement avec majoration aux taux en vigueur,
  • Soit à un repos compensateur équivalent (RCR) dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur.

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que :
  • La priorité sera donnée au repos compensateur.
  • Le choix du paiement doit rester exceptionnel et se fera sur validation du Responsable de Service et de la Direction des Ressources Humaines.

Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture de ce droit. La demande doit être formulée dans un délai compatible avec l’organisation du service.

Le repos compensateur peut être pris au choix du salarié par journée ou demi-journée ou sur proposition de l’employeur, l’imputation intervenant en fonction du nombre d’heures qui aurait dû être effectué.

Le salarié devra demander au moins 14 jours calendaires à l’avance la prise du repos compensateur en faisant une demande sur le système de gestion des temps ou le cas échéant par écrit en précisant la date et la durée sollicitée.

Ces dates peuvent être reportées par l’employeur pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement du service.

En cas de proposition de l’employeur de la mise en repos compensateur, le délai de prévenance indiqué ci-dessus pourra être réduit à la veille voir même au jour même en cas de motif imprévisible, et ce sur la base du volontariat.

L’absence de demande de la part du salarié dans le délai de 6 mois, ne peut entrainer la perte du droit.

Dans ce cas, le Responsable de service est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an.

Après le délai d’un an à compter de l’ouverture du droit, le Responsable de Service pourra imposer les dates de prise de la récupération. Le point de départ des délais se calcule à compter de la date d’alimentation du compteur.


Article 6 – Organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre de la semaine

6.1.Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l’ensemble des salariés adminitratifs et techniques non cadre.

Après information et consultation du Comité social et économique, le personnel concerné pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.

6.2.Aménagement et répartition du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.

En tout état de cause, les jours de repos hebdomadaires imposés par la Convention Collective seront respectés.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de leur hiérarchie.


Article 7 – Organisation du temps de travail des salariés à temps complet sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

7.1.Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année peut s’appliquer au personnel suivant :
  • IDE
  • ASDE

Après information et consultation du Comité social et économique, le personnel concerné pourra être modifié par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.

7.2. Période de référence et aménagement du temps de travail

Période de décompte du temps de travail


Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur l’année, du 1er janvier au 31 décembre.

Durée annuelle du travail


La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1607 heures de travail effectif par année, incluant la journée de solidarité.

Les heures réalisées au-delà et en deçà de la durée conventionnelle

se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.


Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

7.3. Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures incluant la journée de solidarité.

Les heures supplémentaires sont appréciées à l’année.

Les seuils de déclenchement des majorations sont calculés sur l’année.

Le compteur individuel devra être soldé à la fin de la période d’annualisation, soit le 31 décembre de chaque année avec traduction sur le bulletin de salaire du mois de décembre et au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de janvier n+1.

7.3.  Répartition et modification des horaires

Les plannings seront affichés par catégorie de personnel et par service 2 semaines à l’avance.

En cas de modification de l’horaire de travail, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera applicable.

Toutefois, le délai de prévenance indiqué ci-dessus pourra être réduit à la veille, et voire au jour même, en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de remplacement de salarié absent ou de motif imprévisible et ce, prioritairement sur la base du volontariat.

La communication verbale sera privilégiée ou communication écrite (courriel, sms ...). La Gestion des Temps est un outil de gestion et non un outil de communication entre manager et salarié.

7.4. Absences / entrées et sorties en cours d’année pour les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année

Gestion des absences


Les absences, que celles-ci soient indemnisées, rémunérées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Entrée et départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires
  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année en cours de laquelle l’embauche est intervenue

7.5. Mensualisation et lissage de la rémunération

L’ensemble des salariés à temps complet sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.

Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, la rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.


Article 8 - Aménagements du temps de travail applicables au temps partiel

8.1.Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.

Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif, sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu’à la fixation d’une période de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

Pour ce qui concerne le nombre d’interruptions quotidiennes et la durée de ces interruptions, les parties conviennent d’appliquer les dispositions supplétives du Code du travail.

  • Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche.

  • Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

  • Mise en place du temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de temps de travail effectif ou de l’équivalent mensuel sauf dérogations prévues par la loi, ou les accords de branche ;

  • La durée hebdomadaire du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

  • 0 heure ;
  • 34 heures 30 de travail effectif

La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’aménagement du temps de travail sur l’année.

  • Programmation indicative
En fonction des variations d’activité au-delà de la durée moyenne liées aux nécessités de service et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels - durée et horaires de travail - seront communiqués par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.




  • Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales ou conventionnelles applicables.

  • Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.


Article 9 – Le temps de travail applicable au personnel « cadres »

9.1.Forfait tous horaires applicable aux cadres « dirigeants »

Conformément aux dispositions de l’article L3111–2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de CALYDIAL.

La qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l'exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail. Ainsi, les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire), au contrôle de la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux jours fériés et au travail de nuit ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.

9.2.Forfait annuel en jours applicables aux cadres « autonomes »

Les dispositions relatives au forfait annuel en jours ne sont pas applicables aux cadres « intégrés » dont l’horaire est prédéterminé pour des raisons de service.

1°) Cadres au forfait annuel en jours

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de salariés dits « autonomes », soumis à un forfait annuel en jours
.
Selon l’article L 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; de fait, le personnel médecin, pharmacien(ne) et infirmier(ères) en pratiques avancées est exclu du dispositif forfait jours.



2°) Durée annuelle décomptée en jours.

La durée de travail des salariés concernés, hors médecins, pharmacien(ne) et infirmier(ères) en pratiques avancées sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite de 207 jours travaillés par an (année civile) comprenant la journée de solidarité. En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année. Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos supplémentaire sur un semestre donné, la Direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

3°) Compensation en jours de Repos Forfait Jours (RFJ)

  • Nombre de jours de repos supplémentaires

Dans le cadre du forfait, il est accordé aux salariés cadres non médecin, au forfait, un nombre jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail, selon les modalités de calcul suivantes et calculée en début de chaque année :
365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés (30 jours ouvrables) – 10 jours fériés en 2025 (hors samedi et dimanche) - 207 jours - 1 jour de solidarité = 18 RFJ

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'association sur la période concernée.

Il est rappelé que les périodes d’absence visées ci-après assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour : les jours de congés payés légaux, les jours fériés, les jours de repos eux-mêmes, les jours de formation professionnelle continue, les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

  • Prise par journées ou demi-journées.

Les repos accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
A ce titre, est considéré comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

Il n’y a aucune notion d’horaire minimum. En revanche, il convient de respecter impérativement la continuité médicale

4°) Forfait annuel en jours « réduit »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle de référence. Il pourra s’exprimer en nombre de jours de travail annuel et pourra être indiqué en demi-journée.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

5°) Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées et départs en cours de période
  • Entrée et sortie en cours de période de référence


En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  • Traitement des absences
Il sera déduit du nombre de jours travaillés dans le forfait les absences indemnisées, congés, autorisaitions d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie on rémunérées.

  • Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
-  le nombre de samedis et de dimanches,
-  les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence,
-  le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée.

6°) Les garanties pour les forfaits jours

Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale quotidienne, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Néanmoins, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que le salarié titulaire d’un forfait annuel en jours doit respecter les garanties suivantes :
  • Les dispositions relatives au repos quotidien : tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • Les dispositions relatives au repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
  • Les dispositions des jours fériés chômés dans l’entreprise.
  • L’amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Le salarié au forfait jour aura droit à la déconnexion.

 7°) Contrôle du nombre de jours travaillés

  • Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant un document de suivi du forfait mis à sa disposition, à cet effet. Un document sera établi mensuellement.
Selon les possibilités techniques, le logiciel de gestion des temps fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : repos hebdomadaires, congés payés, le cas échéant les jours fériés chômés et les jours de repos liés au forfait dits jours « RFJ».

  • Entretiens individuels et point

Chaque année, un rendez-vous sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui systématiquement sur : la charge de travail, sa répartition dans le temps, l’amplitude des journées, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de congés et de repos. L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours. Ce rendez-vous sera réalisé en tête-à-tête avec le responsable hiérarchique du salarié concerné par le forfait jour.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  • Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée/vie professionnelle

En plus de l’entretien ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adaptées et s’assurera de leur suivi. En outre, l’employeur qui constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.


9.3. Dispositions particulières applicables aux médecins, pharmaciens et infirmières en pratiques avancées.
Compte tenu des critères d’éligibilité applicables au forfait jours, il ressort que les médecins, pharmacien(ne)s et infirmier(ère)s en pratiques avancées ne sont pas éligibles au forfait jours.

En effet, l’organisation du temps de travail des médecins, pharmacien(ne)s et infirmier(ère)s en pratique avancée notamment au regard de l’organisation de la structure imposant leur présence sur les plages horaires d’accueil des patients et des consultations n’est pas compatible à ce jour avec le forfait jours.

Bien entendu, leur situation sera réévaluée en cas d’évolution leur permettant de bénéficer du forfait jours.

Compte tenu du constat actuel, il est décidé de faire application des dispositions conventionnelles en vigueur à ce jour, soit un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine.

Ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires à titre de contrepartie du forfait horaire de trois heures.

  • Gestion des JRTT


Les parties s’accordent sur le fait que les JRTT  peuvent être pris par demi-journées de repos si possible dans l’organisation du service ou par journées entières.

Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des salariés de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées.


Les parties devront respecter un délai de 15 jours calendaires minimum entre la demande et la date de repos envisagée.

  • Incidence des absences


Les parties rappellent que la détermination des droits à jours de RTT est liée au nombre d’heures effectivement effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur l’année à concurrence d’une durée hebdomadaire de 38 heures de temps de travail effectif.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entrainera une réduction proportionnelle des droits à repos.

  • Embauche ou rupture du contrat en cours d'année


Lorsqu’un salarié sera embauché en cours de période ou que son contrat sera rompu en cours de période, sa rémunération sera régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période (pour le salarié entré en cours de période) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

En cas d’embauche en cours d’année, la durée annuelle du travail sera proratisée selon la date exacte d’entrée du salarié et par la même, le nombre de JRTT acquis par le salarié, arrondi à la demi-journée la plus proche.

En cas de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail sera également proratisée en fonction de la date exacte de rupture du contrat de travail et par la même, le nombre de JRTT acquis par le salarié, arrondi à la demi-journée la plus proche.

9.4. Droit à la déconnexion

Le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.

En effet, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés et doivent limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire. Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.

Corrélativement, les salariés souhaitant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé. Seules des circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités pourront justifiER des exceptions à ce principe.

Article 10 – Portée de l’accord


Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 2.1 du présent accord.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 2.1, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Article 11 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.





Article 12– Modification de l'accord


Tout dispositif modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 13 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.


Article 14 – Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

CALYDIAL convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.


Article 15– Rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 16- Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de CALYDIAL dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN 2 EXEMPLAIRES

A IRIGNY, LE 28 JANVIER 2025

Mme XXXXMme XXXX

Secrétaire du CSEDirectrice


Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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