Accord d'entreprise CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT

ACCORD DU 25/09/2017 SUR L'AIDE AUX VOYAGES DES SALARIES DONT LE LIEU DE RATTACHEMENT EST UN DROM

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT

Le 25/09/2017


Accord du 25/09/2017 sur l’aide aux voyages des salariés dont le lieu de rattachement est un DOM




Entre :
- le Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège est 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par , directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs, d’une part


Et les organisations syndicales suivantes, d'autre part :

  • la CFDT
représentée par en qualité de délégué(e) syndical(e)

  • la CFTC
représentée par en qualité de délégué(e) syndical(e)

  • la CGT
représentée par Men qualité de délégué(e) syndical(e)

  • l’UNARED/CFE-CGC
représentée par en qualité de délégué(e) syndical(e)



Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc481655334 \h 2
Chapitre 1 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc481655335 \h 2
Chapitre 2 – Dotation de la direction PAGEREF _Toc481655336 \h 2
Chapitre 3 – Modalités d’attribution PAGEREF _Toc481655337 \h 2
Chapitre 4 - Clauses finales PAGEREF _Toc481655338 \h 3
Article 1 : Entrée en vigueur - Durée PAGEREF _Toc481655339 \h 3
Article 2 : Révision PAGEREF _Toc481655340 \h 3
Article 3 : Dénonciation PAGEREF _Toc481655341 \h 3
Article 4 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc481655342 \h 4



Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article 5 de l’accord de principe du 13 avril 2016 qui prévoit qu’une négociation soit engagée sur le dispositif d’aide aux voyages en métropole suite à la dénonciation de l’accord du 3 mars 1994 et notamment son article 8.
Il prévoit l’attribution d’une aide permettant – dans des conditions qu’il fixe - aux salariés des DOM de réaliser un voyage en métropole ou, dans le cas de la Guyane, dans leur pays d’origine.

Il se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus au Cirad antérieurement.

Chapitre 1 - Bénéficiaires

Cet accord s’applique aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée dont le lieu de rattachement est un DOM et qui ne sont pas en situation de mobilité géographique.

Chapitre 2 – Dotation de la direction

La direction générale affecte une dotation par site en vue d’une prise en charge partielle du coût des voyages du bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint et/ou de ses enfants à charge au sens fiscal.

Cette dotation est basée sur une assiette calculée, par site, comme suit :


*Selon la décision annuelle N-1 sur le barème de remboursement des titres de transport.
**Sur la base des effectifs CDI au 30/09 de l’année N-1.

La participation de la direction est fixée à 5% de l’assiette déterminée ci-avant.

Chapitre 3 – Modalités d’attribution

L’aide au voyage se fait directement par prise en charge partielle du coût du voyage par le représentant du Cirad avec l’attribution de chèques-vacances au salarié.

1 - La prise en charge partielle des voyages est décidée par le représentant local du Cirad, après avis de la commission de site sur le dossier de demande présenté par le salarié auprès du représentant local du Cirad. Les arbitrages éventuels en ce domaine tiendront compte de critères tels que : ancienneté du salarié au Cirad, ressources, quotient familial ou classement du salarié, s’il s’agit d’un premier voyage ou non …

Cette prise en charge des voyages par la direction du Cirad ne peut dépasser 50% du coût des frais de transport.

2 – Suite à l’attribution de chèques-vacances, le salarié devra présenter les justificatifs de l’effectivité de son voyage à l’issue de celui-ci. En l’absence de transmission des justificatifs du voyage, le salarié pourra ne pas être éligible à une nouvelle prise en charge.

Chapitre 4 - Clauses finales

Article 1 : Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.
Article 2 : Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et

    signataires ou adhérentes de cet accord ;


  • À l'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés r

    eprésentatives dans l’entreprise.


La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre ou par mail. En cas de remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception, la DRH transmettra par mail aux autres organisations syndicales la demande de révision reçue.
En cas de demande par mail, la demande devra être adressée à l’adresse générique DRH et DGDRD ainsi qu’à l’adresse électronique des délégués syndicaux et à l’adresse générique des organisations syndicales représentatives. Les destinataires (a minima 1 par organisation syndicale) s'engagent à accuser réception de l'envoi électronique.

Elle devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les dispositions qui font l’objet de la demande de révision.
La direction s’engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, afin d'engager la négociation sur le projet de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant.
Une telle révision pourra, notamment, intervenir en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.
Article 3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En application des dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, en cas de dénonciation par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 4 : Dépôt et publicité

La direction du Cirad transmettra le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives aux fins de notification en application de l’accord du 19 juin 2015 relatif au statut et aux moyens des représentants du personnel et des syndicats au Cirad et procèdera ensuite aux formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Fait à Paris, le 25/09/2017
Pour les organisations syndicalesPour la direction générale,

Pour la CFDTLe directeur général délégué
aux ressources et aux dispositifs

Pour la CGT


Pour la CFTC


Pour l’UNARED/CFE-CGC

Mise à jour : 2018-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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