Accord d'entreprise CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION LENS - CRVO LENS

UN AVENANT N°1 –REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION LENS - CRVO LENS

Le 08/09/2025



CRVO LENS

Rue Alexis Halette
62300 LENS

AVENANT N°1 –REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La Société CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION LENS (CRVO LENS),

Immatriculée au RCS de ARRAS sous le numéro 898 391 594, dont le siège social est situé Rue Alexis Halette et Rue des Renardières – Zone industrielle 62300 LENS

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur général délégué,
d'une part
Et,

Le Comité Social et Economique, non mandaté (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 10 mai 2023).


d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

Préambule :

L’activité de la société CRVO Lens a pour objectif d’harmoniser la qualité de la préparation et la remise en état des véhicules d’occasion (VO) permettant une diminution du LEAD TIME, et par conséquent des coûts de préparation des véhicules, et donc à terme, une optimisation des coûts.
Après presque 4 ans d’activité, les parties ont convenu que l’organisation du travail sur une base hebdomadaire ne permettait pas de pouvoir adapter l’activité de la société aux fluctuations saisonnières auxquelles l'entreprise peut être soumise. Par conséquent un premier accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année à durée déterminée a été conclu le 22 février 2022 applicable du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. A l’issue de cet accord et après l’élection des membres du CSE le 10 mai 2023, les membres du CSE non mandatés ont alors convenu d’instaurer un accord d’aménagement du temps de travail à durée indéterminée sur l’année, applicable à effet du 1er octobre 2023.
La société emploie, à ce jour, 227 salariés, principalement sur des fonctions opérationnelles, divisés en deux équipes travaillant sur une base hebdomadaire de 39 heures et une troisième équipe sur des horaires de nuit. Une minorité de salariés ne sont pas postés et travaillent sur des horaires dits « de jour ».

Après presque deux années d’application de l’accord, les parties ont constaté que le temps de travail des salariés à temps complet organisé sur une base moyenne de 39 heures sur l’année ne répondait plus de manière satisfaisante aux besoins de l’activité. En effet, l’accord initial prévoyait une période de chevauchement de 30 minutes entre chaque changement d’équipe, afin d’assurer une passation efficace. Toutefois, le développement des effectifs a rendu cette organisation difficilement viable, en raison notamment de l’encombrement des espaces et de la complexité croissante d’utilisation des outils de travail lorsque deux équipes sont simultanément présentes.

Tirant les conséquences de ce constat, le présent accord a pour objet de fixer un nouvel horaire hebdomadaire de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année à 37,5 heures, sans incidence sur la rémunération des collaborateurs actuellement rémunérés sur la base de 39 heures. Cette évolution vise à mieux répondre aux besoins opérationnels des concessions, tout en favorisant le développement et l’efficience de l’entreprise au service des affaires.
Les parties ont convenues de modifier l’horaire de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, cette modification prenant effet à compter du 1er octobre 2025.
Par ailleurs, et toujours dans une logique d’adaptation à l’activité des concessions et aux attentes de la clientèle, les parties ont également souhaité engager une négociation relative au contingent annuel d’heures supplémentaires, afin de l’ajuster au nouvel horaire de référence applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.







CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société CRVO par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux, et à l’exception des :
  • salariés à temps partiel ;
  • salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

CHAPITRE 2 : Période de référence


Le période de référence pour l’application de cet avenant, modifiant l’horaire hebdomadaire de référence pris en compte dans le cadre l’aménagement du temps de travail sur l’année, s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Pour l’année 2025, il est prévu, à titre dérogatoire, que l’aménagement du temps de travail sera mis en place pour 3 mois consécutifs, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er octobre au 31 décembre 2025 inclus.


CHAPITRE 3 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’adapter au changement de l’horaire de référence pris en compte pour l’aménagement du temps de travail sur l’année, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société CRVO.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Article 1 – Champ d'application du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps complet entrant dans le champ d’application de l’accord.
Il ne s’applique pas en revanche aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

Article 2 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 1.9 bis de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090), le contingent d’heures supplémentaires sera fixé à :

  • Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2025, ce contingent est fixé

    à 68,50 heures par salarié, y compris pour les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, tel que prévu au Chapitre 4 du présent accord.

  • 286 heures par année et par salarié, y compris pour les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, tel que prévu au Chapitre 4 du présent accord. Par année, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 68,50 heures pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2025 et de 286 heures supplémentaires par année civile.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3 : Recours aux heures supplémentaires


Le recours aux heures supplémentaires s’inscrira dans le cadre du pouvoir de direction et c’est l’employeur qui seul décidera de la réalisation de celles-ci.

Article 4 – Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel


Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées avec un taux de majoration fixé à 25% pour les huit premières heures supplémentaires, et de 50% pour les suivantes.
Pour le décompte des heures supplémentaires, le calcul s’effectuera à la semaine.

Article 5 : Durées maximales de travail


L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra pas avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail prévues par le Code du travail, à savoir :

  • 10 heures de travail maximum par jour,
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
  • 48 heures maximum sur une semaine isolée.

Il est rappelé que ces durées maximales, ainsi que les heures de travail effectif et les heures supplémentaires s’entendent au regard de la durée effective de travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’entreprise sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

*********

CHAPITRE 4 : Aménagement du temps de travail sur l'année

Il est rappelé que le changement d’horaire hebdomadaire de référence pris en compte dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année n’aura pas pour effet de remettre en cause l’alternance des horaires de travail des deux équipes de travail de jour.

Les parties rappellent que le changement d’horaire hebdomadaire de référence pris en compte dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail, pour les salariés présents à l’effectif, lors de l’entrée en vigueur du présent accord et s’appliquera aux collaborateurs embauchés après son entrée en vigueur.



Article 1 – Champ d'application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année


Le changement de l’horaire de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquera à l’ensemble des fonctions opérationnelles de production et de préproduction réparties par service (notamment l’expertise, le lavage, la préparation esthétique, la mécanique, la carrosserie, le débosselage, le magasin, la photo, les jantes ou encore la qualité), et aux métiers du back office.


Article 2 - Période de référence


L’aménagement du temps de travail s’inscrit sur une période de 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, période correspondant à la saisonnalité de l'activité de l'entreprise.

Par dérogation, pour l’année 2025, la période de référence relative à l’aménagement du temps de travail sera arrêtée au 30 septembre 2025. Une période de référence transitoire, d’une durée de trois mois consécutifs, sera ensuite mise en place du 1er octobre au 31 décembre 2025 inclus.

Article 3 - Modalités d'aménagement du temps de travail


Les parties précisent que l’aménagement du temps de travail prévoyant l’alternance de périodes de forte activité (+) et de faible activité (-) est déterminé en corrélation avec les besoins et l’activité des concessions.

A titre indicatif, il est prévu que les fluctuations saisonnières auxquelles la société CRVO est soumise, peuvent être les suivantes :

Janvier
+Embedded Image
Janvier
+
Février
+
Février
+
Mars
+
Mars
+
Avril
+
Avril
+
Mai
-
Mai
-
Juin
+
Juin
+
Juillet
-
Juillet
-
Août
-
Août
-
Septembre
+
Septembre
+
Octobre
+
Octobre
+
Novembre
+
Novembre
+
Décembre
+
Décembre
+



Dans ce cadre, le temps de travail des salariés à temps complet est organisé sur une base moyenne de 37,5 heures sur l'année, soit sur une base de 1897,50 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.
Le temps de travail des salariés reste organisé du lundi au samedi.
Cependant, la Direction se réengage à n’imposer le travail le samedi qu’aux seuls collaborateurs qui présenteraient un compteur d’heures négatif, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
De nouveau, les parties n’ont pas souhaité fixer de limites hebdomadaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
Il convient de préciser cependant que le temps de travail hebdomadaire des salariés respectera les durées maximales légales de travail (journalière et hebdomadaire).
De la même façon, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’étant imposé, cela pourra permettre de positionner des jours non travaillés sur la semaine ou de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos dans la limite de 4 semaines consécutives.
Par ailleurs, il reste convenu entre les parties que lors des périodes de faible activité, les salariés pourront faire remonter à la Direction leurs besoins en formation, et ce afin de développer leurs compétences ou l’adaptation à leur poste de travail. Toute demande devra faire l’objet d’une étude par la Direction.
Chaque année, la durée collective de travail sera calculée selon la méthode suivante :

Nombre de jours dans l’année moins le nombre de samedi et de dimanche, moins le nombre de jours fériés ne tombant pas le week end, multiplié par 7,50.

Annuellement, la durée collective de travail ainsi planifiée, sera soumise à une information du Comité Social et Economique.

Article 4 - Conditions et délais d’information et de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Fixation du planning prévisionnel


L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les quinze jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence à savoir au plus tard le 15 décembre de chaque année N pour un planning pour l’année N+1 pour une période de référence calée sur l’année civile.

Pour l’année 2025, le planning prévisionnel sera affiché et remis à l’ensemble du personnel concerné, après consultation des représentants du personnel, dans les quinze jours qui précèdent l’ouverture de cette période, à savoir au plus tard le 15 septembre 2025.

Les parties conviennent que chaque service opérationnel regroupant un ensemble de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d’horaires qui lui sont propres.

Il pourra donc être prévu différents plannings prévisionnels propres au rythme de travail de chaque service.

Les variations d'horaires pourront également être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.


Modification du planning prévisionnel

Le planning prévisionnel étant établi à titre indicatif, il pourra faire l'objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d'assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l'activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.

En application de l'article D.3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d'horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait ou pour faire face à des situations exceptionnelles altérant l’activité d’un service, ce délai peut être réduit à 1 jour ouvré.




Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après à titre d’exemples, et après avoir fait appel, en priorité, aux salariés volontaires, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à 1 heure, notamment, en cas de :

  • Absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;
  • Besoin immédiat de réorganisation des équipes du fait de l’activité du CRVO.

Article 5 – Vérification des horaires d’aménagement du temps de travail en fin de période pour le personnel présent toute la période

Le nombre d’heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est déterminé en prenant en compte toutes les heures effectuées.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un compteur mensuel individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié, via un outil interne de suivi des temps.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,
  • le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Chaque mois, une fiche mensuelle récapitulative de suivi des heures réalisées sera établie et signée conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Au terme de la période annuelle de référence, la situation individuelle de chaque salarié sera vérifiée et un bilan sera effectué afin de déterminer le nombre d’heures réalisé au cours de la période, et, le cas échéant, de régulariser la situation du salarié.


Article 6 – Régime des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année


Décompte des heures supplémentaires

En application des articles L.3121-41 et D.3121-25 du code du travail, le dispositif d'aménagement du temps de travail étant mis en place sur l'année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées à l'issue de cette période de référence.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période courant :

  • Du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante, au-delà de 1897,50 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
  • Du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, au-delà de 480 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées sur la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2025.
  • Du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025, au-delà de 1485 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence, lors du versement du salaire du mois suivant la clôture de la période de référence. Le paiement de ces heures interviendra chaque année sur la paie du mois de janvier cependant à titre transitoire, pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2025, ce paiement sera effectué avec la paie du mois de novembre 2025.

Taux de majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sur la période de référence (année civile) au-delà de la durée collective planifiée, soit au-delà de 1897,50 heures, ouvriront droit à une majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles.

Les heures supplémentaires qui auraient été effectuée sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2025, au-delà de la durée collective planifiée, soit au-delà de 480 heures, ouvriront droit à une majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles.

Article 7 – Paiement du salaire

Maintien de la rémunération des salariés en poste et régime applicable aux nouvelles embauches

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévu au présent accord, les parties conviennent de fixer l’horaire hebdomadaire de référence à 37,5 heures hebdomadaires.





Indemnités de licenciement et de départ en retraite

Les indemnités de licenciement et de départ en retraite sont calculées sur la base de la rémunération mensuelle moyenne (rémunération lissée).


*********

CHAPITRE 5 : Travail en équipes successives alternantes de jour

Comme indiqué à plusieurs reprises dans le cadre du présent accord, afin de répondre au besoin des concessions, la Société CRVO LENS a mis en place une organisation du temps de travail permettant de privilégier sa capacité d'adaptation et sa réactivité.

Afin d'atteindre ces objectifs, les parties ont convenu d’une organisation du temps de travail du personnel travaillant de jour en équipes successives alternantes.

Dans ce cadre, les salariés, principalement sur des fonctions opérationnelles, sont divisés en deux équipes travaillant, en semaine alternée, sur une base moyenne hebdomadaire de 37,5 heures réparties, en principe, de la façon suivante :
  • Equipe n°A : du lundi au vendredi de 5 heures à 13 heures
  • Equipe n°B : du lundi au vendredi de 13 heures à 21 heures

Cette organisation du travail permet d’assurer la continuité de l’activité 5 jours sur 7, étant entendu qu’une sixième journée peut être envisagée en fonction de la nécessité de l’activité.

Par ailleurs, la mise en place de cette organisation étant rendue nécessaire, à date, selon les besoins des concessions, les parties pourront, en cas d’évolution de la situation, et sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés, revoir cette organisation.


*********

CHAPITRE 6 : Travail de nuit

Comme indiqué à plusieurs reprises dans le cadre du présent accord, afin de répondre au besoin des concessions, la Société CRVO LENS a mis en place, outre le travail en équipes successives alternantes de jour, une troisième équipe de nuit sur une base hebdomadaire moyenne de 37,5 heures réparties de la façon suivante :
  • Du lundi au vendredi de 21h à 5h.

Aujourd’hui, le recours au travail répond aux objectifs suivants :
  • Continuité de l’organisation du temps de travail du personnel sur une journée, en équipes successives alternantes, pour traiter prioritairement les VOP ;
  • Maintien d’une activité nocturne, pour le traitement en priorité des VOM (réalisation des expertises et de la mise en ligne des VOM).

Afin de garantir le maintien du niveau de rémunération des salariés appartenant à l’équipe de nuit en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord, fixée au 1er octobre 2025, ceux-ci continueront de percevoir une rémunération mensuelle brute équivalente à celle qu’ils percevaient pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. Les contreparties afférentes au travail de nuit seront, quant à elles, calculées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, seules les heures accomplies au-delà de 37,5 heures par semaine ouvriront droit, en fin de période, au paiement d’heures supplémentaires. En effet, les heures comprises entre 35 et 37,5 heures sont déjà incluses dans la rémunération mensuelle lissée versée aux salariés, dans la mesure où elles font l’objet d’une majoration automatique chaque mois, conformément aux modalités définies dans la partie du présent accord relative au lissage de la rémunération.

Ce maintien de rémunération constitue un dispositif transitoire visant à ne pas affecter le niveau de salaire antérieur, bien que la durée de travail de référence soit réduite dans le cadre du présent avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

En revanche, les salariés embauchés à compter du 1er octobre 2025 seront, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, soumis à l’horaire de référence de 37,5 heures hebdomadaires et rémunérés en conséquence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.







En application des dispositions de la Convention des Services de l’automobile applicable à notre société et de la réglementation en vigueur, les salariés ayant le statut de travailleurs de nuit, même soumis à un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, bénéficient des dispositions relatives aux durées maximales légales de travail applicables à leur statut (journalière et hebdomadaire).




De la même façon, il est convenu qu’aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’étant imposé, cela peut permettre de positionner des jours non travaillés sur la semaine ou de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos, dans la limite de 4 semaines consécutives.

Les parties rappellent que les principes suivants sont également applicables aux salariés bénéficiant du statut de travailleur de nuit :
  • Pause d’au moins 30 minutes ;
  • Contreparties au travail de nuit :
  • Repos compensateur de 1,66 % du temps de travail accompli de nuit (soit 1 minute par heure travaillée) ;
  • Majoration égale à 10 % du minimum conventionnel applicable divisé par 151,66 ;
  • Prime de panier [de 6,09 € en 2025].

La mise en place du travail de nuit permet d’assurer la continuité de l’activité, de jour comme de nuit, 5 jours sur 7, étant entendu qu’une sixième nuitée pourra être envisagée en fonction de la nécessité de l’activité.

Par ailleurs, la mise en place du travail de nuit étant rendue nécessaire, à date, selon les besoins des concessions, les parties pourront, en cas d’évolution de la situation, et sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés, revoir cette organisation ou intégrer d’autres postes de travail à cette équipe de nuit.

*********

CHAPITRE 7 : Dispositions finales

ARTICLE 1 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du nouvel horaire hebdomadaire de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de prendre en compte les conséquences de cette nouvelle organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des ajustements nécessaires.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2025 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des Services de l’automobiles dont relève la Société, ayant le même objet, à l’exclusion du Chapitre 5 relatif au travail de nuit.

ARTICLE 4 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société CRVO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lens.

ARTICLE 7 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société CRVO LENS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.







Afin de garantir le maintien du niveau de rémunération des salariés en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord, fixée au 1er octobre 2025, ceux-ci continueront de percevoir une rémunération mensuelle brute équivalente à celle qu’ils percevaient pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. En conséquence, seules les heures accomplies au-delà de 37,5 heures par semaine ouvriront droit, en fin de période, au paiement d’heures supplémentaires. En effet, les heures comprises entre 35 et 37,5 heures sont déjà incluses dans la rémunération mensuelle lissée versée aux salariés, dans la mesure où elles font l’objet d’une majoration automatique chaque mois, conformément aux modalités définies dans la partie du présent accord relative au lissage de la rémunération.

Ce maintien de rémunération constitue un dispositif transitoire visant à ne pas affecter le niveau de salaire antérieur, bien que la durée de travail de référence soit réduite dans le cadre du présent avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

En revanche, les salariés embauchés à compter du 1er octobre 2025 seront, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, soumis à l’horaire de référence de 37,5 heures hebdomadaires et rémunérés en conséquence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Lissage de la rémunération


Le présent accord convient d’assurer tous les mois le même montant des salaires de base.

En effet, la rémunération des salariés ne sera pas affectée par la variation du nombre de jours travaillés, au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, au cours du mois, à l’exception des primes éventuellement perçues et/ou du remboursement de frais professionnels.

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 162,50 heures, majorations pour heures supplémentaires comprises.

En effet, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, doivent ouvrir droit à une majoration de salaire de 25%.


Traitement des absences


En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence et la retenue est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Concernant les conséquences des absences dans le suivi des heures réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, en fin de période :
  • Les absences donnant lieu à rémunération/indemnisation, ne peuvent pas donner lieu à récupération, elles doivent donc être décomptées (dans le compteur d’annualisation) en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent.
  • Les absences non rémunérées/indemnisées ne peuvent pas non plus donner lieu à récupération.
Toutefois, les heures d’absence non assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas à être décomptées pour l’appréciation du seuil des heures supplémentaires réalisées en cours de période.


Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Deux situations peuvent se présenter :

  • L’horaire réel est supérieur à l’horaire théorique : les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées comme telles sur le solde de tout compte ;
  • L’horaire réel est inférieur à l’horaire théorique : le trop-perçu est régularisé sur le solde de tout compte.
  • Fait à LENS, en 2 exemplaires originaux
Le 08 septembre 2025


Pour la Société CRVO LENS
Monsieur XXX,
En sa qualité de Directeur Général Délégué


Pour le CSE de la société CRVO
Comité Social et Economique non mandaté

M. XXX, membre titulaire


Mme XXX, membre titulaire


M. XXX, membre titulaire


M. XXX, membre titulaire


M. XXX, membre titulaire


M. XXX, membre titulaire


M. XXX, membre titulaire


Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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