Accord d'entreprise CENTRE ELABORATION DES VIANDES

ACCORD RELATIF A LA NAO 2022 SUR LA REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/03/2022
Fin : 17/03/2023

27 accords de la société CENTRE ELABORATION DES VIANDES

Le 17/03/2022


  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2022
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12

La Société CELVIA S.A.S., située Z.I. du Lay, 56660 ST JEAN BREVELAY, représentée par …………………………………………………………………., en leur qualité de Directeurs de site, représentant la société CELVIA


Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CFDT, représenté par ……………………………..


Le syndicat CGT, représenté par ………………………………….


Le syndicat FO, représenté par ……………………………..


Le syndicat CFTC, représenté par ………………………….

d'autre part,

Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
  • 24 février 2022
  • 03 mars 2022
  • 17 mars 2022

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit


ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 5 juillet 2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation (dit accord pôle volaille) en date du 20 Mai 2011.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 4 juin 2009 et son avenant n° 4 en date du 22 janvier 2021.




  • PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 4 octobre 2012. Un avenant de refonte en date du 5 janvier 2021 a été signé afin d’acter la transformation du PERCO en PERECOLI.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Il prendra effet à compter du lendemain de sa signature, soit le 18 mars 2022 et cessera donc de produire effet de plein droit le 17 mars 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vannes.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I, II et III ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à SAINT JEAN BREVELAY, le 17 mars 2022, en 9 exemplaires

Pour les organisations syndicales,Pour la société CELVIA,




Le syndicat CFDT, représenté par ………………………………………………,

Directeur Celvia Poulet








Le syndicat CGT, représenté par …………………………..……………………………..,

Directeur Celvia Dindes









Le syndicat FO, représenté par ………………..………………………….,

Directrice CELVIA Elaborés






Le syndicat CFTC, représenté par ………………………. ………………………….,

Directeur CELVIA Charcuterie










Pièces jointes :
  • Synthèse par établissement et coefficient de la répartition du budget dit « d’aération de grille »
  • Grille de classification de Celvia Charcuterie
  • Grille de classification de Celvia Dindes
  • Grille de classification de Celvia Elaborés
  • Grille de classification de Celvia PLG
  • Grille de classification de Celvia Poulet

Mise à jour : 2022-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas