Accord d'entreprise CENTRE EUROPEEN D'EXCELLENCE EN BIOMIMETISME DE SENLIS

Accord collectif d’entreprise relatif au forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE EUROPEEN D'EXCELLENCE EN BIOMIMETISME DE SENLIS

Le 28/08/2025


Accord collectif d’entreprise relatif au forfait jour

Entre les soussignés :

La SCIC CEEBIOS (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis), société par action au capital variable, immatriculée au RCS de Compiègne sous le 805 345 915
Sise 62, rue du Faubourg Saint Martin – 60300 SENLIS
Représentée sa directrice générale

D’une part

Et

La représentante du personnel

D’autre part


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Conformément aux articles L3121-58 et suivants du Code du travail et à la convention collective Syntec, le présent accord vise à définir les modalités de recours au forfait annuel en jours pour les cadres autonomes de l’entreprise.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année avec l’ensemble des salarié·es cadres de l’entreprise, quel que soit leur coefficient hiérarchique, dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le passage de l’ensemble des cadres de l’entreprise au régime du forfait annuel en jours est justifié par l’organisation spécifique de Ceebios, fondée sur une gouvernance partagée, la gestion par projet et le très large recours au télétravail. Dans ce contexte, chaque cadre dispose d’une autonomie réelle et effective dans l’organisation de son temps de travail, la planification de ses activités et la détermination de ses priorités, en vue d’atteindre les objectifs qui lui sont confiés.
Cette autonomie est renforcée par l’absence d’horaires collectifs prédéterminés : les missions confiées, la flexibilité requise par la conduite de projets et la possibilité d’exercer l’activité en télétravail à 100 % impliquent que la durée et l’amplitude journalière de travail ne peuvent être fixées à l’avance.

Article 2 – Salarié·es concerné·es

Sont ainsi concernés les salarié·es cadres au sens de la convention collective Syntec (CCN IDCC 1486), quels que soient leur niveau et échelon.
Il est convenu que la proposition se fera à l’ensemble de la population concernée.

Article 3 : Période de référence

La période annuelle de référence du décompte du nombre de jours du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Le décompte du temps de travail se fait en jours ou en demi-journées.
Ce nombre de jours travaillés est applicable aux salarié·es ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un·e salarié·e (congés liés à l’ancienneté…)

Ainsi à titre d’exemple pour un cadre à 218 jours par an en 2025 :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés
RTT = 365-218-104-25-10 = 8 jours

Pour un·e salarié·e disposant d’un jour de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté, le nombre de jour du forfait est réduit de 1 et le nombre de RTT est donc le même que pour un·e salarié·e sans congé supplémentaire :
RTT = 365-217-104-26-10= 8 jours

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salarié·es qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du cadre autonome et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois sauf accord contraire entre l’employeur et le/la salarié·e.
A titre d’exemple, l’équivalent d’un temps partiel à 80% sera de 175 jours travaillés par an (soit 218 * 80% arrondi à l’entier supérieur).

Calcul retenu pour une entrée ou une sortie en cours d’année :
Le nombre de RTT est calculé au prorata du temps ouvré de la période de présence par rapport à une année complète. Le nombre issu du calcul est arrondi au 0.5 le plus proche.
– décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
– décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Exemple pour une entrée en cours d’année au 1er septembre 2025 :
nb de jours calendaires travaillés 2025:
122
nb de jours de WE
34
nb de jours fériés tombant en semaine
2
droit à congé payés
8,32
jours ouvrés sur année entière 2025
251
RTT temps plein 2025
8

Au 1er septembre, le temps théorique de travail ouvré possible est le nombre de jours calendaires – les WE – les jours fériés sur jour ouvrable – droit à congé payé (2.08*4) soit :
122-34-2-8,32 = 77.68
En 2025, il y a 251 jours ouvrés et le nombre de RTT pour une année complète est de 8.
Le nombre de RTT calculé est ainsi :
8*77.68/251 = 2.48 jours.
Ainsi, pour une entrée au 1er septembre 2025, le nombre de RTT retenu sera de 2.5 jours.

En cas de sortie en cours d’année du/de la salarié·e :
- Si le/la salarié·e a pris trop de jours RTT par rapport à son droit, la société retiendra sur le solde de tout compte du/de la salarié·e, au moment de son départ, la somme correspondant au trop pris.
- Si le/la salarié·e n’a pas pris tous les jours RTT auxquels il/elle avait droit avant de quitter la société, ces derniers pourront être pris pendant la période de son préavis ou seront payés dans son solde de tout compte.

L’absence pour maladie, maternité diminue le nombre de jours à travailler sans baisser le droit à RTT.
Les périodes de suspensions du contrat de travail (congés sans solde au-delà de 4 semaines cumulées, congé parental) ne donnent pas droit à l’acquisition de RTT.
Ainsi, un·e salarié·e en congé parental 5 mois sur une année civile où le nombre de RTT est normalement de 8 aura un droit à RTT de (12-5)*8/12 = 4.7 soit 5 jours de RTT.

Article 5 - Renonciation à des jours de repos

À titre exceptionnel et pour une raison précise qui le justifie, le nombre de jours travaillés défini dans la convention individuelle de forfait pourra être dépassé dans la limite de 230 jours si, en accord avec l’employeur, le/la salarié·e renonce à une partie de ses jours de repos. Le cas échéant, un avenant au présent contrat sera signé.

Article 6 - Modalités de suivi de la charge de travail

L’entreprise met en place un dispositif de suivi régulier de la charge de travail, incluant :
  • Un outil de suivi des jours travaillés,
  • Un 

    entretien annuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation vie professionnelle / vie personnelle.


Article 7 – Respect des temps de repos

Les salarié·es en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non;
  • des jours fériés chômés dans l’entreprise;
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé des salarié·es, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’ils et elles disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.


Article 8 – Modalités d’utilisation des jours de RTT

Les salarié·es posent librement leurs RTT, sous réserve du bon fonctionnement de la structure.

La prise des jours RTT se fait par journée entière ou demi-journée.
Sauf accord express de l’employeur, ou pour raison d’arrêt maladie ou maternité, le report des jours RTT d’une période de référence sur une autre n’est pas possible. Ces jours doivent donc être soldés au 31 décembre de l’année en cours.

Article 9 – Valorisation des salaires de base en cas de forfait jours

Afin de tenir compte des spécificités d’organisation et de rémunération liées au dispositif du forfait jours, il est convenu que, pour les salarié·es relevant du régime du forfait annuel en jours, la valorisation du salaire de base calculé à partir du coefficient Syntec applicable sera fixée à 110% du minimum conventionnel correspondant à leur coefficient.
En aucun cas, la rémunération annuelle brute du/de la salarié·e ne pourra être inférieure au minimum conventionnel prévu par la convention collective Syntec pour le coefficient correspondant.
Ainsi, pour un coefficient cadre 2.1, le minimum conventionnel est à date de 30 360€ brut/an pour un temps plein. Le minimum pour un·e salarié·e en forfait jour au coefficient 2.1 sera donc de :
30 360 * 1,10 = 33 396€ pour un temps plein.

Article 10 - Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salarié·es, doit respecter la vie personnelle de chacun·e. À cet effet, il est rappelé que l’ensemble des salarié·es doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un·e salarié·e n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Les horaires normaux de sollicitation demeurent les horaires de l’entreprise à savoir 9h – 17h30 du lundi au vendredi.

Article 11 - Convention individuelle de forfait

Chaque salarié·e concerné·e devra signer une convention individuelle de forfait jours, précisant notamment :
  • Le nombre de jours travaillés,
  • Les modalités de suivi de l’activité,
  • Les conditions de rémunération.
Cette convention sera partie d’un avenant au contrat de travail ou du contrat de travail lui-même dans le cadre d’une embauche.

Article 12 – Durée, Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025 pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
L’accord s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur, pour toute nouvelle convention individuelle de forfait jours signée à partir de cette date, ainsi que pour les renouvellements des conventions existantes.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales. Il sera communiqué à l’ensemble des salarié·es.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Senlis le 28 août 2025

Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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