Accord collectif d’entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Entre la société
Centre France Portage dont le siège social est situé 45 Rue du Clos Four - 63000 Clermont Ferrand, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 843 928 714, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Centre France.
D’une part,
Et :
Le syndicat FO, représenté par en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CFDT, représenté par en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat UNSA, représenté par , en qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives et la Direction ont précisé les modalités du régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, dans le but d’harmoniser les pratiques en terme de prévoyance entre différentes entreprises du groupe Centre France et d’améliorer significativement la protection sociale de l’ensemble de son personnel dans un cadre mutualisé.
Le présent accord a pour objet de modifier l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au sein de Centre France Portage.
Dans un souci de lisibilité, les parties au présent accord ont convenu de reprendre l’intégralité des dispositions de l’accord collectif précédent y compris les dispositions inchangées. Il est ainsi rappelé que :
le comité d’entreprise a été informé et consulté
cet accord remplace en tout point le régime prévoyance actuellement en vigueur dans l’entreprise
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale après information-consultation du Comité d’entreprise conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail.
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et garanties du régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire, dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles services par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaires est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Article 2 - Bénéficiaires
Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble des cadres salariés de l’entreprise (à l’exception des porteurs de presse, employés, techniciens et agents de maîtrise non cadres), présents et à venir, tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée à l’article 10.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Décès-rente : part salariale 0 % 0,52 % 0,52 % Décès-rente : part patronale 1,04 % 0 % 0 % Incapacité/invalidité – part salariale 0,57 % 0,285 % 0,285 % Incapacité/invalidité – part patronale 0,57 % 0,285 % 0,285 %
TOTAL PART SALARIALE
0,57 % 0,805 % 0,805 %
TOTAL PART PATRONALE
1,61 %
0,285 %
0,285 %
Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1er euro au plafond de la Sécurité sociale Tranche 2 (T2) : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la Sécurité sociale ; Tranche 3 (T3) : fraction du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2023 à 3 666€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les taux indiqués correspondent aux taux contractuels.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives.
Ainsi, la cotisation pourra augmenter d’un certain pourcentage par rapport au taux initial ou aux taux de l’année précédente sans qu’il soit besoin de réviser le présent accord.
Article 4 - Garanties
Le contenu des garanties souscrites est précisé à titre informatif en annexe. Les modalités générales de mise en oeuvre sont décrites dans les règlements, notice d’information du contrat d’assurance.
Les garanties souscrites précisées en annexe à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la suspension du contrat de travail indemnisée sur le même taux mais en proportion de la rémunération effectivement versée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Le présent régime ainsi que le contrat de prévoyance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quarter du Code général des impôts.
Article 5 - Portabilité
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité social, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.
Conformément à la loi, l’employeur est tenu de signaler le maintien des garanties prévoyance dans le certificat de travail et informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
Article 6 - Maintien des prestations et des garanties
En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être services à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenue au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.
En cas de changement d’assureurs, conformément à l’article L. 912-3 d Code de la sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme de prévoyance, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 - Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Une Commission de suivi d’application de cet accord, dénommée “Commission prévoyance” est désignée par le Comité Social et Économique. Cette Commission sera constituée d’un maximum de 3 membres dont un membre désigné par la direction. Elle se réunira une fois par an, pour notamment examiner les comptes de résultats de l’année écoulée. Il est prévu à l’expiration d’un délai de 5 ans d’établir un bilan pour juger de l’opportunité ou non de revoir le présent accord.
Article 8 - Comité Social et Économique
La Commission de suivi rendra compte une fois par an devant le Comité Social et Économique de ses travaux.
Article 9 - Information des salariés
Une information concernant le présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.
La notice d’information (résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application) du contrat d’assurance, conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en oeuvre du régime, a été remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en sera de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 10 - Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er Janvier 2023, pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 11 - Dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DREETS du siège par l’entreprise, sur la plateforme Internet du Ministère du Travail destinée au dépôt des accords.
Il sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Fait à Clermont Ferrand,
Le 05 Janvier 2023
Pour CENTRE FRANCE PORTAGE, , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Centre France.
Pour les organisations syndicales représentatives de CENTRE FRANCE PORTAGE :
Le syndicat FO, représenté par , en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CFDT, représenté par , en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat UNSA, représenté par , en qualité de déléguée syndicale
ANNEXE - Garanties du régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire (au 1er Janvier 2023)