ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre la société Centre France Portage dont le siège social est situé 45 Rue du Clos Four - 63000 Clermont Ferrand, immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 843 928 714 ;
Représentées par , Directrice des Ressources Humaines du Groupe Centre France,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
Le
syndicat FO, représenté par en qualité de délégué syndical ;
Le
syndicat CFDT, représenté par en qualité de délégué syndical ;
Le
syndicat UNSA, représenté par en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le
28 novembre 2023 pour redéfinir les modalités du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.
Cet accord remplace en tout point le régime frais de soins de santé mis en place précédemment, notamment l’accord du 27 décembre 2022.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique :
1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2. Cette couverture permet, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ses salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
2.Bénéficiaires
Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés relevant de la catégorie socio-professionnelle des porteurs de presse de l’entreprise (catégorie objective), présents et à venir, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée à l’article 9.
Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation à ce jour :
Les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande en utilisant l’une des dispenses dites de droit prévu aux articles L911-7, D911-2 et D911-3 du Code de la sécurité sociale ou l’une des dispenses dites facultatives prévues à l’article R242-1-6 et reprises par le présent dispositif :
− Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; − Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; − Les salariés en contrat à durée déterminée, en apprentissage ou en contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; − Les salariés en contrat à durée déterminée, en apprentissage ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est au moins égale à douze et s'ils justifient bénéficier d'une couverture responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. − Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. − Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit,
de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
un dispositif santé collectif et obligatoire conforme à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,
un dispositif de garanties prévu pour les fonctionnaires et agents de droit public en application du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ou pour les agents des collectivités locales en application du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011,
un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 dite « Madelin »,
le régime de base obligatoire local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et suivants du Code de la sécurité sociale,
le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946,
le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir tous les ans par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs. Toute demande de dispense doit être formalisée à l’aide du formulaire fourni par l’entreprise.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer au régime
et donc de cotiser, lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Le salarié est tenu d’informer, sans délai, l’employeur de tout changement dans sa situation qui remettrait en cause la dispense. L’employeur peut à tout moment demander au salarié en dispense d’affiliation de communiquer toute information et tout justificatif justifiant de la régularité de la dispense.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet « le 1er jour du mois qui suit leur demande » ou « le 1er jour du mois au cours duquel la demande a été formulée ». Les salariés en dispense d’affiliation, pour eux-mêmes et/ou pour leurs ayants droits, ne bénéficient d’aucun remboursement de frais de santé prévu par ce dispositif, et selon les cas de manière permanente. Ils ne bénéficient pas non plus des dispositions sur la portabilité telles que précisées à l’article 6 du présent accord.
3. Cotisations
Répartition des cotisations
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de 50%
salariés : participation à hauteur de 50 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2Taux et assiette des cotisations à titre d’information
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Quote part employeur Quote part salarié 10,26 € (*) 10,83 € (*)
(*)A titre informatif pour 2024
Les cotisations servant au financement du régime de remboursement de frais de santé médicaux sont pris en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Montant forfaitaire :
Type de cotisation Montant forfaitaire Actif 21,66 € (*)
(*)A titre informatif pour 2024
A titre facultatif :
Type de cotisation Montant forfaitaire Conjoint 23,82 € (*) Enfant 17,31 € (*)
(*)A titre informatif pour 2024
Pour rappel il n’y a pas de participation employeur pour ces types de cotisation.
Il est précisé que l’adhésion des ayants-droit du salarié est facultative. Les cotisations correspondant à cette adhésion facultative sont fixées au contrat d’assurance. Elles sont intégralement prises en charge par le salarié.
3.3Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Des évolutions du montant des cotisations sont notamment susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives, notamment ayant trait aux dispositions des articles L.8711 et R.8711 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
4.Garanties
Le contenu des garanties ci-annexées
à titre informatif, sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment :
Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
Toute période de congé rémunérée par la société
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. D’autre part, il est convenu de maintenir le bénéfice du régime de la contribution patronale aux salariés bénéficiant d’un congé de présence parentale.
Dans les cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération, les garanties sont suspendues. Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).
5.Choix de l’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder cinq (5) ans à compter de la prise d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
6 . rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
7. MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES
Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.
L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.
8. Information - Suivi
8.1. Information :
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
8.2 Suivi
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « Commission mutuelle entreprise », est désignée par le Comité Social et économique. Cette Commission sera constituée d’un maximum de 3 membres dont 2 élus du CSE et 1 membre de la Direction. Cette commission se réunira, une fois par an, pour notamment examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, les tarifs et prestations proposées.
En outre, une « Commission mutuelle groupe », est constituée au niveau du groupe Centre France et se réunira également une fois par an.
9. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la société et portant sur le même objet.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et 6, L.22617-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
10. Dépôt, publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la DREETS du siège par l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. Il sera également procédé au dépôt d’une version intégrale au format pdf réservée à l’administration et d’une version anonymisée au format docx sur la plateforme internet du Ministère du travail destinée au dépôt des accords d’entreprise. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2023 en 4 exemplaires
Pour la société Centre France Portage :
, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Centre France
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le
syndicat FO, représenté par , en qualité de délégué syndical ;
Le
syndicat CFDT, représenté par en qualité de délégué syndical ;
Le
syndicat UNSA, représenté par , en qualité de déléguée syndicale
Annexe :
Garanties souscrites au 01/01/2024 à titre informatif